MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [F] [A] et Mme [H] [A] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (art. VIII) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à la locataire le 17 juillet 2025, pour la somme en principal de 5341 euros, hors coût de l'acte.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire.
Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que les bailleurs sont bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 septembre 2025 minuit.
Toutefois, M. [Z] [W] a été déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le 29 janvier 2026, et il a produit aux débats le projet de plan conventionnel de redressement accepté par les créanciers, établi par la commission en date du 07 mai 2026
M. [Z] [W] a repris paiement du loyer courant et de la provision sur charges.
Compte tenu de ces décisions de la commission de surendettement et en application de l'article 24 VI 2° de la loi n° 89-762 du 06 juillet 1989, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées par cette décision, étant précisé que deux mensualités seront ajoutées dès lors que la commission de surendettement n'a pas actualisé la dette locative.
En tout état de cause :
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Z] [W] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Z] [W] à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M ; et Mme [A] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 18 mai 2026, M. [Z] [W] restait leur devoir la somme de 6261,56 euros au titre des loyers et charges, terme mai 2026 inclus, après soustraction des frais de contentieux recouvrables au titre des dépens de l'instance. Ce décompte n'est pas contesté par le défendeur.
M. [Z] [W] sera donc condamné à payer au bailleur, la somme de 6261,56 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 5341 euros et à compter de l'assignation soit à compter du 06 octobre 2025 sur le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [Z] [W] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 18 septembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [F] [A] et Mme [H] [A] ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025 et de l'assignation du 06 octobre 2025.
Il y a lieu également de le condamner à une indemnité d'un montant de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
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La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 juillet 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,