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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 27 juillet 2026 — n° 26/01183

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection peut-il suspendre les effets d'une clause résolutoire et accorder des délais de paiement à un locataire en défaut de paiement des loyers, lorsque le locataire a repris le paiement du loyer courant avant l'audience et propose un plan d'apurement de la dette ?

Principe retenu

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire lorsque le locataire est en mesure de régulariser sa dette locative dans un délai de trois ans. La suspension prend fin dès le premier impayé non régularisé dans les conditions prévues. En l'espèce, la locataire a repris le paiement du loyer courant avant l'audience et propose un plan d'apurement de 200 euros par mois, ce qui justifie l'octroi de délais et la suspension de la clause résolutoire.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 6 décembre 2024 entre EPIC Paris Habitat OPH et Mme [L] [C]
  • Commandement de payer du 20 novembre 2025 pour un arriéré de 2620,82 euros
  • Assignation en référé du 29 janvier 2026 pour constat de la clause résolutoire et expulsion
  • Reprise du paiement du loyer courant avant l'audience du 26 mai 2026
  • Proposition de la locataire de verser 200 euros par mois pour apurer la dette

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 06 décembre 2024 entre l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, d'une part, Mme [L] [C] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] est résilié depuis le 01 janvier 2026 minuit, CONDAMNONS Mme [L] [C] à payer à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 1908,67 euros selon décompte arrêté au 21 mai 2026, terme avril 2026 inclus, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026 ; AUTORISONS Mme [L] [C] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 10 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [L] [C]; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DISONS qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 01 janvier 2026 minuit, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [C] à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [L] [C] sera condamnée à verser à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTONS l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [L] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025 et de l'assignation du 29 janvier 2026; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 06 décembre 2024, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 le bailleur a fait délivrer à la locataire commandement de payer la somme principale de 2620,82euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [C], le 21 novembre 2025. Par assignation du 29 janvier 2026, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [C] et obtenir sa condamnation à titre provisionnel au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié , à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2499,59 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, - 500 euros du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 janvier 2026. Le diagnostic social et financier n'est pas parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a actualisé sa créance à l'égard de Mme [L] [C] à la somme de 1908,67 euros selon décompte arrêté au 21 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus. Il a précisé que le paiement du loyer courant a été repris avant l'audience au sens de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et il s'est associé à la demande de suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délai de paiement. Mme [L] [C] a comparu. Elle n'a pas contesté pas la dette. Elle a sollicité la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délai de paiement et elle a proposé de verser 200 euros par mois pour apurer la dette. Elle précise qu'elle a repris un travail à compter du 18 mai 2026, en qualité de conseillère locataire chez [Localité 1] HABITAT, pour un revenu de 2187 euros brut par mois. Elle vit avec sa fille qui n'a pas d'emploi et sa petite fille. Elle n'a pas de dettes hormis la dette de loyers et charges. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (art. 16.2) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, six semaines après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de six semaines visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à la locataire le 20 novembre 2025 pour la somme en principal de 2620,82euros, hors coût de l'acte. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 01 janvier 2026 à minuit. Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant avant la date d'audience, de la diminution de la dette depuis la délivrance de l'assignation, de la capacité de la locataire à apurer la dette, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et la défenderesse sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation dans les termes du dispositif. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 21 mai 2026, Mme [L] [C] restait lui devoir la somme de 1908,67 euros au titre des loyers et charges, terme d'avril 2026 inclus. Ce décompte n'est pas contesté par Mme [L] [C]. Mme [L] [C] sera donc condamnée à payer au bailleur, la somme de 1908,67 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [L] [C] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataires ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 02 janvier 2026, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire. Sur les demandes accessoires Mme [L] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 novembre 2025n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de défaut de paiement des loyers ou de non-respect de certaines obligations. En l'espèce, le bail contenait une telle clause, et le bailleur a délivré un commandement de payer visant cette clause.
Comment obtenir la suspension des effets d'une clause résolutoire ?
Le locataire peut demander au juge des contentieux de la protection, lors d'une audience, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement. Pour cela, il doit démontrer qu'il est en mesure de régulariser sa dette dans un délai de trois ans et qu'il a repris le paiement du loyer courant. Dans cette affaire, la locataire a proposé un plan de 200 euros par mois et a repris le paiement du loyer courant, ce qui a convaincu le juge.
Quels sont les critères pour obtenir des délais de paiement ?
Les critères incluent la situation financière du locataire, sa capacité à apurer la dette dans un délai maximal de trois ans, la reprise du paiement du loyer courant, et l'absence de mauvaise foi. Ici, la locataire a justifié d'une reprise d'emploi et a proposé un plan réaliste.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de paiement accordé ?
Si le locataire ne respecte pas le plan de paiement (par exemple, une mensualité impayée quinze jours après une mise en demeure), la clause résolutoire reprend ses effets, le bail est résilié de plein droit, et le bailleur peut procéder à l'expulsion. Dans cette décision, le juge a précisé cette condition.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. En cas de non-respect du plan, la locataire devra payer cette indemnité jusqu'à la libération des lieux.
Le bailleur peut-il demander une provision sur l'arriéré locatif ?
Oui, le bailleur peut demander une provision sur l'arriéré locatif en référé. Dans cette affaire, le bailleur a actualisé sa créance à 1908,67 euros, et le juge a condamné la locataire à payer cette somme, tout en accordant des délais.
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