MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [M] [X] et Mme [J] [D] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (art.VII) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 14 novembre 2025 pour la somme en principal de 7510,40 euros, hors coût de l'acte.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu par le commandement de payer délivré à la locataire.
Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que les bailleurs sont bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 janvier 2026 minuit.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser les bailleurs à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. En outre, Mme [L] a indiqué à l'audience qu'elle quittera les lieux et résidera chez sa mère.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 15 janvier 2026 , et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les bailleurs versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 20 mai 2026, Mme [W] [L] restait lui devoir la somme de 14 124,27 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation échus impayés, terme de mai 2026 inclus.
Ce décompte n'est pas contesté.
Par acte en date des 28 et 30 décembre 2022, M. [P] [R] et Mme [J] [R] se sont portés caution solidaire de Mme [W] [L] du règlement notamment des loyers et des charges et des indemnités d'occupation, pour un montant maximum de 79 200 euros et jusqu'au 02 janvier 2029.
Mme [W] [L], M. [P] [R] et Mme [J] [R] seront en conséquence condamnés solidairement à payer la somme de 14 124,27 euros à M. [M] [X] et Mme [J] [D] , à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026 sur la somme de 9720,27 euros et à compter de la décision sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [L], M. [P] [R] et Mme [J] [R], qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 novembre 2025. Ils seront également condamnés solidairement à leur payer à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
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La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 novembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu le 29 décembre 2022 entre, M. [M] [X] et Mme [J] [D] d'une part, et Mme [W] [L] d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] est résilié depuis le 14 janvier 2026 minuit ;