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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 27 juillet 2026 — n° 26/01990

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection peut-il constater l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonner l'expulsion d'un locataire en raison du non-paiement des loyers, et condamner solidairement les cautions au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail d'habitation lorsque le locataire ne paie pas les loyers dans le délai de deux mois suivant un commandement de payer. Il peut ordonner l'expulsion du locataire et condamner solidairement les cautions au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, jusqu'à libération effective des lieux.

Faits clés

  • Bail d'habitation consenti le 29 décembre 2022 à Mme [W] [L]
  • Cautionnement solidaire de M. [P] [R] et Mme [J] [R]
  • Commandement de payer du 14 novembre 2025 pour un arriéré de 7 510,40 euros
  • Assignation en référé le 23 janvier 2026 et le 20 février 2026
  • Dette actualisée à 14 124,27 euros au 19 mai 2026

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

ORDONNONS à Mme [W] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; DEBOUTONS M. [M] [X] et Mme [J] [D] de leur demande d'astreinte ; CONDAMNONS solidairement Mme [W] [L], M. [P] [R] et Mme [J] [R] ces dernier es qualité de cautions solidaires, à payer à M. [M] [X] et Mme [J] [D] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNONS solidairement Mme [W] [L], M. [P] [R] et Mme [J] [R] ces dernier es qualité de cautions solidaires, à payer à M. [M] [X] et Mme [J] [D] la somme de 14 124,27 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompté arrêté au 20 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du à compter du 23 janvier 2026 sur la somme de 9720,27 euros et à compter de la décision sur le surplus; CONDAMNONS solidairement Mme [W] [L], M. [P] [R] et Mme [J] [R] à payer à M. [M] [X] et Mme [J] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement Mme [W] [L], M. [P] [R] et Mme [J] [R] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 14 novembre 2025 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge des contentieux de la protection

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 29 décembre 2022, M. [M] [X] et Mme [J] [D] ont consenti un bail d'habitation à Mme [W] [L] sur des locaux situés au [Adresse 5]. Par acte en date des 28 et 30 décembre 2022, M. [P] [R] et Mme [J] [R] se sont portés caution solidaire de Mme [W] [L]. Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7 510,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [L], le 20 novembre 2025. Par assignation du 23 janvier 2026 et du 20 février 2026, M. [M] [X] et Mme [J] [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [W] [L] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à titre provisionnel au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié , à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 9 720,27 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif , terme du mois de janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation , - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que les éventuels frais d'expulsion. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 janvier 2026. Le diagnostic social et financier n'est pas parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [M] [X] et Mme [J] [D] représentés par leur conseil ont actualisé la dette à la somme de 14 124,27 euros, selon décompte au 19 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse. Ils précisent que le paiement du loyer courant n'est pas repris et ils réitèrent les demandes visées à l'acte introductif d'instance. Mme [W] [L] a comparu. Elle ne conteste pas la dette. Elle ne sollicite pas le maintien dans les lieux Elle explique qu'elle est chef d'entreprise et que la dette s'est constituée à la suite du remboursement d'une facilité de caisse. M. [P] [R] et Mme [J] [R] ont comparu. Ils ne contestent pas la dette, ni leur engagement de caution. Ils s'associent à la demande tendant à la résiliation du bail afin d'éviter l'aggravation de la dette. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande M. [M] [X] et Mme [J] [D] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail et l'expulsion Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (art.VII) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 14 novembre 2025 pour la somme en principal de 7510,40 euros, hors coût de l'acte. Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu par le commandement de payer délivré à la locataire. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que les bailleurs sont bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 janvier 2026 minuit. Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser les bailleurs à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. En outre, Mme [L] a indiqué à l'audience qu'elle quittera les lieux et résidera chez sa mère. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 15 janvier 2026 , et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les bailleurs versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 20 mai 2026, Mme [W] [L] restait lui devoir la somme de 14 124,27 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation échus impayés, terme de mai 2026 inclus. Ce décompte n'est pas contesté. Par acte en date des 28 et 30 décembre 2022, M. [P] [R] et Mme [J] [R] se sont portés caution solidaire de Mme [W] [L] du règlement notamment des loyers et des charges et des indemnités d'occupation, pour un montant maximum de 79 200 euros et jusqu'au 02 janvier 2029. Mme [W] [L], M. [P] [R] et Mme [J] [R] seront en conséquence condamnés solidairement à payer la somme de 14 124,27 euros à M. [M] [X] et Mme [J] [D] , à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026 sur la somme de 9720,27 euros et à compter de la décision sur le surplus. Sur les demandes accessoires Mme [W] [L], M. [P] [R] et Mme [J] [R], qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 novembre 2025. Ils seront également condamnés solidairement à leur payer à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 novembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu le 29 décembre 2022 entre, M. [M] [X] et Mme [J] [D] d'une part, et Mme [W] [L] d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] est résilié depuis le 14 janvier 2026 minuit ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de non-paiement des loyers ou de non-versement du dépôt de garantie, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai déterminé (souvent deux mois).
Comment se déroule la procédure d'expulsion pour impayés ?
La procédure commence par un commandement de payer, puis une assignation en justice. Le juge peut constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion. L'expulsion ne peut avoir lieu qu'après un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, et hors période hivernale.
Qui est responsable du paiement des loyers impayés si j'ai une caution ?
La caution solidaire est tenue au paiement des loyers impayés et des indemnités d'occupation, comme le prévoit le contrat de cautionnement. Dans cette affaire, les cautions ont été condamnées solidairement avec la locataire.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Puis-je être expulsé en hiver ?
Non, la loi prévoit une trêve hivernale pendant laquelle les expulsions sont suspendues. L'ordonnance rappelle que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'hors période hivernale.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification. Toutefois, elle est exécutoire à titre provisoire.
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