MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 83 902,41 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 10 novembre 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, la locataire soutient que l'obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible n'a pas été respecté par le bailleur, au regard des troubles de jouissances graves et répétés, ce qui constitue une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire. Elle a donc opposé à son bailleur une exception d'inexécution.
Elle explique avoir conclu le bail pour l'exercice d'activités de conseil en investissement immobilier et de gestion d'actifs immobiliers, dans un immeuble de standing. Elle affirme que dès son entrée dans les lieux elle a été confrontée à des troubles graves de jouissance, à savoir :
- des intrusions répétées de personnes sans abri dans le hall, les escaliers, l’ascenseur et jusqu'au palier du 6ème étage,
- des souillures, déjections et odeurs pestilentielles dans les parties communes et dans l'ascenseur,
- un climat d'insécurité pour les salariés, prestataires et clients,
- des dysfonctionnements persistants des dispositifs de contrôle d'accès (badges et fermetures des portes).
La société La Générale des Carrières et des Mines soutient avoir tout mis en œuvre pour régler les problèmes de sécurité de l'immeuble et a engagé des dépenses significatives et des actions concrètes pour remédier aux difficultés, dans un contexte où les intrusions résultaient d'actes de malveillance de tiers sur lesquels elle n'avait pas de maîtrise immédiate.
Suivant l’article 1719 du code civil rappelle enfin que le bailleur est obligé d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du code civil ajoute que le bailleur doit, pendant toute la durée du bail, faire dans la chose louée toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l’exception d’inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n°22-15.923, publié).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] a fait l'objet d'intrusions de personnes étrangères à l'immeuble dans les parties communes, l'ascenseur et le palier du 6ème étage, et que ces personnes ont pu souiller l'ascenseur et les escaliers.
Toutefois, la société [O] [K] ne verse aucune pièce qui établirait que ces intrusions aient rendu les locaux impropres à l'usage de bureaux auxquels ils sont destinés et qu'elle n'a pas, en conséquence, été en capacité de les exploiter.
Au contraire, il ressort des nombreux échanges entre la locataire et son bailleur, par l'intermédiaire du gestionnaire, que les employés de la société [O] [K] ont continué à se rendre au travail et que les locaux ont ainsi bien été exploités à l'usage de bureaux.
Par ailleurs, avant de délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire, la société La Générale des Carrières et des Mines a fait effectuer de nombreux travaux afin de mettre en place des systèmes de sécurité divers (hôtesse d'accueil, lecteur de badges, codes, changement de portes).
Dès lors, la société [O] [K] échoue à établir qu'elle était fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Au vu de l’état de la dette et des règlements intervenus sur les échéances, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.