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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/53332

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il accorder un délai de grâce rétroactif au locataire commercial pour apurer sa dette et suspendre les effets de la clause résolutoire, alors que le bailleur demande la constatation de l'acquisition de la clause et l'expulsion ?

Principe retenu

Le juge des référés peut accorder des délais de paiement rétroactifs au locataire en application de l'article 1343-5 du code civil, et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais. Si le locataire s'acquitte de ses obligations dans le délai imparti, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué, et les demandes d'expulsion et de condamnation provisionnelle deviennent sans objet.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 21 juillet 2015 entre la société [Q] [S] (bailleur) et la société Sweet Inn (locataire)
  • Loyer annuel de 27 442 euros HT/HC payable trimestriellement
  • Commandement de payer du 13 mars 2026 visant la clause résolutoire pour un arriéré de 4 447,45 euros
  • Assignation en référé du 23 avril 2026 par le bailleur pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion
  • Le locataire a réglé l'intégralité de la dette avant l'audience du 1er juillet 2026

Articles cités

article 1343-5 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Constatons que la société Sweet Inn [Localité 1] s'est acquittée de ses obligations ; Disons que les clauses résolutoires sont réputées n'avoir pas joué ; Disons en conséquence n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constat de la résiliation des baux et d’expulsion subséquente ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnité d’occupation provisionnelles, de paiement des intérêts, du dépôt de garantie et clauses pénales ; Condamnons la société Sweet Inn [Localité 1] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré ; Condamnons la société Sweet Inn [Localité 1] à payer à la société [Q] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Paul MORRIS Mathilde BALAGUE

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53332 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWCH N° : 11 Assignation du : 23 Avril 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE La société [Q] [S], S.A.S. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0164 DEFENDERESSE S.A.R.L. SWEET INN [Localité 1] signification dans les lieux loués [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de PARIS - #E0451 DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffière, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante : Par acte du 21 juillet 2015, la société [Q] [S] a consenti un bail commercial à la société Sweet Inn [Localité 1] portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 27 442 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance. Des loyers sont demeurés impayés. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail, ordonné l’expulsion de la société Sweet Inn [Localité 1] et l’a condamné à payer l’arriéré locatif provisionnel. Par acte du 05 novembre 2025, la société [Q] [S] et la société Sweet Inn [Localité 1] ont conclu un protocole d’accord transactionnel. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte du 13 mars 2026, la société [Q] [S] a fait délivrer à la société Sweet Inn un commandement de payer la somme de 4 447.45 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société [Q] [S] a, par acte du 23 avril 2026, assigné la société Sweet Inn devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - VOIR DECLARER acquise aux torts et griefs exclusifs de la société SWEET INN [Localité 1] la clause résolutoire insérée dans le bail commercial à effet du 14 avril 2026 - ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société SWEET INN [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - VOIR DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l’expulsion seront séquestrés dans tel garde meuble qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner est, au frais, risques et périls de la défenderesse, - DIRE qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et remis les clés à la société [Q] [S], elle y sera contrainte sous astreinte de 200 € par jour de retard, et ce, à compter du huitième jour suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - CONDAMNER à titre provisionnel la société SWEET INN [Localité 1] au paiement d’une somme de 10 243.93 € (Dix mille deux cent quarante trois euros et quatre-vingt treize cts) au titre des loyers et charges arriérées à parfaire au jour de l’audience, - CONDAMNER à titre provisionnel la société SWEET INN [Localité 1] au paiement d'une somme de 1 024 € (Mille vingt quatre euros) au titre de la clause pénale du bail, - DIRE ET JUGER que les sommes dues par société SWEET INN [Localité 1] porteront intérêts de plein droit au taux de 1,5 % par mois de retard, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité, - DIRE ET JUGER que la société SWEET INN [Localité 1] restera redevable à compter du 14 avril 2026 d’une indemnité d'occupation égale au montant du lover conventionnellement exigible, jusqu’à la libération complète et effective desdits locaux,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande principale aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail avec délais de paiement Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le juge des référés peut, en application de ce texte, accorder des délais rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 13 mars 2026 à hauteur de la somme de 4 447.45 euros en principal. Il n’est pas contesté que la locataire n’a pas réglé les causes des commandements dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 13 avril 2026 à minuit. Cependant, la locataire a, depuis lors, repris le paiement des loyers courants et totalement apuré sa dette. Il convient en conséquence de lui accorder un délai de six mois pour s’acquitter de ses obligations et, constatant que ce délai a été intégralement respecté, de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué. La demande d’expulsion sera en conséquence rejetée, ainsi que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle, le bail n’étant pas résilié. Il en est de même des demandes en paiement de clauses pénales de 10% des sommes des intérêts au taux de 1.5% par mois de retard et du dépôt de garantie, la dette ayant été apurée. Sur les frais et dépens La locataire, qui a contraint le bailleur à agir en justice, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements délivrés. Elle sera également condamnée à indemniser le bailleur des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties étaient réunies au 13 avril 2026 à minuit ; Accordons à la société Sweet Inn [Localité 1] un délai rétroactif de six mois pour s'acquitter de ses obligations de paiement et suspendons les effets des clauses résolutoires pendant ce délai ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne paie pas les loyers dans un certain délai après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause était prévue au bail et le bailleur a délivré un commandement de payer le 13 mars 2026.
Comment obtenir un délai de grâce pour payer ses loyers impayés ?
Le locataire peut demander au juge des référés un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Dans cette affaire, le juge a accordé un délai rétroactif de six mois, permettant au locataire de payer sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Que se passe-t-il si le locataire paie toutes les sommes dues avant l'audience ?
Si le locataire paie l'intégralité de la dette avant l'audience, le juge peut constater que la clause résolutoire n'a pas joué et rejeter les demandes d'expulsion. Dans cette affaire, le locataire a payé la totalité des arriérés, ce qui a conduit à la suspension de la clause et au rejet des demandes du bailleur.
Le juge peut-il accorder un délai de grâce rétroactif ?
Oui, le juge des référés peut accorder un délai de grâce rétroactif, c'est-à-dire un délai qui court à partir d'une date antérieure à la décision. Dans cette affaire, le juge a accordé un délai de six mois à compter du 13 avril 2026, date d'acquisition de la clause, et a constaté que le locataire avait payé dans ce délai.
Quels sont les effets d'un délai de grâce sur la clause résolutoire ?
Pendant le délai de grâce, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire paie dans le délai, la clause est réputée n'avoir jamais joué, et le bail se poursuit. Dans cette affaire, le juge a dit que les clauses résolutoires sont réputées n'avoir pas joué.
Le bailleur peut-il demander une indemnité d'occupation si la clause résolutoire n'a pas joué ?
Non, si la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué, le bail est toujours en vigueur, donc le bailleur ne peut pas demander d'indemnité d'occupation. Dans cette affaire, le juge a rejeté la demande d'indemnité d'occupation provisionnelle.
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