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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/53714

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un terrain relevant du domaine public routier, et le délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution est-il applicable ?

Principe retenu

L'occupation sans droit ni titre du domaine public constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant l'expulsion. Le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution s'applique aux expulsions ordonnées par le juge judiciaire, même lorsqu'il s'agit d'un terrain relevant du domaine public routier.

Faits clés

  • Campement installé sur un terrain le long de la bretelle d'entrée vers le périphérique extérieur, Porte Dorée, à l'angle du [Adresse 5] à [Localité 4]
  • Le campement était constitué de palettes, bâches, plaques de contreplaqué, planches de bois et objets divers, avec couchages, effets personnels et denrées alimentaires
  • Constat d'occupation illicite établi par la direction de la police municipale le 22 décembre 2025 et procès-verbal de constat du 17 décembre 2025
  • Identité des occupants relevée par un commissaire de justice le 17 décembre 2025
  • Les défendeurs, cités à personne, ne sont pas représentés à l'audience

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 544 du code civil article L. 116-1 du code de la voirie routière article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 696 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS l'expulsion de M. [D] [Z] [N], M. [Y] [N] et Mme [J] [C] et de tous occupants de leur chef, des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre sur le terrain situé le long de la bretelle d’entrée vers le périphérique extérieur, au niveau de la [Adresse 6], à l’angle du [Adresse 5] à [Localité 5], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ; DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ; CONDAMNONS M. [D] [Z] [N], M. [Y] [N] et Mme [J] [C] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026 Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Mathilde BALAGUE

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53714 N° Portalis 352J-W-B7K-DCTLC N° : 14 Assignation du : 21 Mai 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE Monsieur le Maire de la VILLE DE [Localité 1], représentant ladite Ville [Adresse 1], Direction des Affaires Juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131 DEFENDEURS Monsieur [D] [Z] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [Y] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [M] [N] [Adresse 3] A l’angle du [Adresse 5] [Localité 3] Madame [J] [C] [Adresse 3] A l’angle du [Adresse 5] [Localité 3] Tous non constitués DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte du 21 mai 2026, la ville de Paris a assigné MM. [D] [Z] et [Y] [N] et Mme [J] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil : - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre d’un terrain situé le long de la bretelle d’entrée vers le périphérique extérieur, au niveau de la Porte Dorée, à l’angle du [Adresse 5] à [Localité 4], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ; - dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne s’appliquent pas, s’agissant d’un bien du domaine public routier. A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Les défendeurs, cités à personne, ne sont pas représentés. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS Il est rappelé à titre liminaire que le contentieux de l’occupation du domaine public routier relève de la compétence des juridictions judiciaires en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière. Sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Au cas présent, il ressort du constat d’occupation illicite établi par la direction de la police municipale et de la prévention de la mairie de [Localité 1] le 22 décembre 2025 ainsi que du procès-verbal du constat du 17 décembre 2025 qu’un campement a été installé sur le terrain situé le long de la bretelle d’entrée vers le périphérique extérieur, au niveau de la Porte Dorée, à l’angle du [Adresse 5] à [Localité 4] constitué d’un amoncellement de palettes, de bâches, de plaques de contreplaqué, de planches de bois et d’objets divers, dans lequel se trouvent des couchages, des effets personnels et des denrées alimentaires. Le 17 décembre 2025, Maître [K] [V], commissaire de justice, a relevé l’identité des occupants, MM. [D] [Z] et [Y] [N] et Mme [J] [C]. Ainsi que l’expose la ville de [Localité 1], ce campement constitue un risque d’incendie important, en raison de l’utilisation de branchements électriques sauvages dans un l’environnement constitué de matériaux très inflammables, baraquements de fortune et encombrants, pouvant participer à l’extension rapide d’un feu. En outre, ce campement expose ses occupants à des problèmes d’insalubrité en raison des déchets alimentaires présents et de l’absence de sanitaires. Enfin, cette occupation illégale située en bordure du boulevard périphérique re présente un danger pour la circulation automobile et la sécurité des occupants à raison de la proximité immédiate de la circulation automobile. Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont donc caractérisés, justifiant la mesure d’expulsion. Sur l’absence d’application des délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sollicitée par la ville de [Localité 1] Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ». La ville de [Localité 1] soutient que ces délais ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public. Cependant, si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles sont applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce. Le Conseil d’Etat retient en effet que ces dispositions « qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un [Etablissement 1], qui relève de la compétence du juge administratif (CE, 16 avril 2019, n° 426074) ». Les dispositions précitées sont donc applicables en l’espèce. Sur les frais et dépens Les défendeurs seront tenus aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une occupation sans droit ni titre du domaine public ?
C'est le fait d'occuper un terrain appartenant à une personne publique (comme une commune) sans avoir obtenu d'autorisation ou de titre (par exemple, un arrêté d'occupation). Dans cette affaire, un campement avait été installé sur un terrain le long du périphérique à Paris, sans autorisation.
Le juge des référés peut-il ordonner une expulsion en urgence ?
Oui, le juge des référés peut ordonner l'expulsion s'il constate un trouble manifestement illicite, c'est-à-dire une violation évidente du droit de propriété. En l'espèce, l'occupation sans titre du domaine public a été jugée comme un trouble manifestement illicite, justifiant une mesure d'expulsion.
Le délai de deux mois avant expulsion s'applique-t-il aux terrains publics ?
Oui, le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution s'applique aux expulsions ordonnées par le juge judiciaire, même si le terrain relève du domaine public routier. Dans cette décision, le juge a précisé que ce délai était applicable.
Que se passe-t-il si je ne quitte pas les lieux après une ordonnance d'expulsion ?
Si vous ne quittez pas les lieux volontairement, l'expulsion peut être exécutée avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire. Le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Puis-je contester une ordonnance d'expulsion rendue en référé ?
Oui, il est possible de faire appel de l'ordonnance de référé. Toutefois, l'exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que l'expulsion peut avoir lieu même si un appel est formé, sauf si le premier président de la cour d'appel en décide autrement.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
C'est une atteinte évidente et flagrante à un droit, comme l'occupation sans titre du domaine public. Le juge des référés peut ordonner des mesures pour faire cesser ce trouble, même en présence d'une contestation sérieuse.
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