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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 27 juillet 2026 — n° 25/09788

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il suspendre les effets d'une clause résolutoire et accorder des délais de paiement à un locataire de 86 ans en difficulté financière, malgré un commandement de payer visant cette clause ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut, à la demande du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement si le locataire est de bonne foi et en mesure de s'acquitter de sa dette. La suspension est subordonnée au respect des délais accordés ; en cas de non-respect, la clause résolutoire reprend ses effets.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 1er juin 2002
  • Commandement de payer du 17 juillet 2025 pour un arriéré de 2535,29 euros
  • Locataire âgée de 86 ans, très diminuée physiquement
  • Difficultés financières suite au décès d'un fils, frais d'obsèques réglés
  • Reprise du paiement des loyers et aide financière d'un fils pour apurer la dette

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 juillet 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE , en conséquence, que le contrat conclu le 01 juin 2002 entre la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS venant aux droits de la SAGI, d'une part, Mme [P] [D] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] est résilié depuis le 17 septembre 2025 minuit, CONDAMNE Mme [P] [D] à payer à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS la somme de 365,29 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 19 mai 2026, terme avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ; AUTORISE Mme [P] [D]à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 30 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés à Mme [P] [D]; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, pour le ca où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : " le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 septembre 2025 minuit, " le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, " le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [P] [D] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, " le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, " Mme [P] [D] sera condamnée à verser à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE Mme [P] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025 ; DEBOUTE la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provi-soire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 01 juin 2002, la société anonyme de gestion immobilière, aux droits de laquelle vient la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (ci-après " RIVP ") a consenti un bail d'habitation à Mme [P] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2535,29euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [D], le 21 juillet 2025. Par assignation du 16 octobre 2025, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire à titre principal constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [P] [D] avec toutes conséquence de droit et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié , à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2004,67 euros sur l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 octobre 2025. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026 lors de laquelle la RIVP, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à l'égard de Mme [P] [D] à la somme de 365,29 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus. Il ne s'est pas opposé à la demande de suspension de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement. Mme [P] [D], représentée, n'a pas contesté la dette. Elle a indiqué que la dette serait soldée début juin. Elle a sollicité la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délai de paiement. Le diagnostic social et financier a été lu. Il en ressort que Mme [P] [D] est âgée de 86 ans, qu'elle est très diminuée physiquement, qu'elle rencontre des difficultés financières suite au décès de l'un de ses fils car elle a réglé les frais d'obsèques. Depuis plusieurs mois elle a repris le paiement des loyers, elle est aidée financièrement par l'un de ses fils pour apurer la dette locative, ses revenus s'élèvent à 1802 euros par mois. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Il a été demandé au conseil du bailleur de tenir informé le tribunal, durant le délibéré, de l'éventuel apurement de la dette annoncé. Par courrier du 10 juin 2026, le conseil a indiqué que la dette n'avait finalement pas été réglée, de sorte qu'il maintenait l'intégralité de ses demandes. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à la locataire le 17 juillet 2025, pour la somme en principal de 2535,29 euros, hors coût de l'acte. Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 septembre 2025 minuit. Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant avant la date d'audience, de la diminution significative de la dette depuis la délivrance l'assignation et du montant de la dette qui pourra être apuré dans le délai légal , il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect de ces modalités, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et le locataire sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation dans les termes du dispositif. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le bailleur verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 mai 2026, Mme [P] [D] restait lui devoir la somme de 365,29 euros au titre des loyers et charges, terme d'avril 2026 inclus. Cette somme n'est pas contestée. Mme [P] [D] sera condamnée à payer au bailleur, la somme de 365,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025. Toutefois, eu égard aux délais évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [P] [D] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 18 septembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP. Sur les demandes accessoires Mme [P] [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de non-paiement des loyers dans un délai déterminé après un commandement de payer.
Comment suspendre les effets d'une clause résolutoire ?
Le locataire peut demander au juge des contentieux de la protection de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder des délais de paiement, à condition d'être de bonne foi et de présenter un plan d'apurement de la dette.
Quelles sont les conditions pour obtenir des délais de paiement ?
Le locataire doit démontrer sa bonne foi, sa situation financière difficile, et sa capacité à s'acquitter de la dette dans les délais accordés. Le juge apprécie au cas par cas.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de paiement ?
Si une mensualité reste impayée quinze jours après une mise en demeure, la clause résolutoire reprend ses effets, le bail est résilié de plein droit, et le bailleur peut procéder à l'expulsion.
Quel est le rôle du diagnostic social et financier ?
Le diagnostic social et financier est un document établi par les services sociaux qui évalue la situation du locataire. Il est transmis au juge et peut influencer sa décision d'accorder des délais.
Puis-je être expulsé si je suis âgé et en mauvaise santé ?
Le juge prend en compte la situation personnelle du locataire, notamment son âge et son état de santé. Dans cette affaire, la locataire de 86 ans a obtenu la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
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