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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 27 juillet 2026 — n° 26/01372

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre les effets d'une clause résolutoire et accorder des délais de paiement à un locataire en difficulté, malgré un commandement de payer visant cette clause ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, à la demande du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement si le locataire est en mesure de régler sa dette locative et que sa situation le justifie. La suspension est subordonnée au respect du plan d'apurement.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 21 mai 2024 entre la RIVP et Mme [V] [E]
  • Commandement de payer du 10 novembre 2025 pour un arriéré de 2159,88 euros
  • Assignation en référé le 23 janvier 2026 pour constater la résiliation du bail
  • Arriéré locatif actualisé à 13 046,29 euros au 12 mai 2026
  • Locataire en perte d'autonomie suite à un accident, aidée par sa fille

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu le 21 mai 2024 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], d'une part, et Mme [V] [E]d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2] est résilié depuis le 10 janvier 2026 minuit ; CONDAMNONS Mme [V] [E] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 13 046,29 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 12 mai 2026 ( terme avril 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026 sur la somme de 2737,35 euros et à compter de la présente décision sur le surplus , AUTORISONS Mme [V] [E] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros la dernière échéance soldant la dette en principal, intérêts et frais ; DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [V] [E]; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DISONS qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 10 janvier 2026 minuit, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [V] [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [V] [E] sera condamnée à verser à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTONS la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [V] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2025, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge des contentieux de la protection

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 mai 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après " RIVP ") a consenti un bail d'habitation à Mme [V] [E] sur des locaux situés [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2159,88euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [E], le 12 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la RIVP a fait assigner Mme [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [V] [E] avec toutes conséquences de droit, autoriser la séquestration et le transport des biens éventuellement laissés dans les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges outre indexation jusqu'à libération des lieux - 2737,35 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif avec intérêts de droit; - 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 26 janvier 2026. Le diagnostic social et financier n'est pas parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026. La RIVP, représentée par son conseil, actualise le montant de sa créance à la somme de 13 046,29 euros selon décompte arrêté au 12 mai 2026, terme avril 2026 inclus. Elle précise qu'un supplément de loyer est appliqué depuis le mois de janvier 2026. Elle s'associe à la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par la locataire au regard des circonstances. Mme [V] [E] , a comparu, assistée de sa fille. Elle ne conteste pas la dette mais elle indique avoir réglé, postérieurement à la date du décompte, la somme de 420 euros. Sa fille explique que sa mère est en perte d'autonomie suite à un accident, ce dont elle n'avait pas pris conscience ; elle l'aide désormais dans ses démarches afin de régulariser la situation : les documents administratifs seront adressés dans la semaine aux fins de suppression du supplément de loyer; des démarches ont été entreprises avec l'assistante sociale et un dossier FSL est en cours. Elle sollicite le maintien dans les lieux et propose de régler, en sus du loyer courant, 100 euros par mois aux fins d'apurer la dette. Elle perçoit une retraite d'un montant de 1600 euros par mois. Elle n'a pas d'autres dettes. La décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 21 mai 2024 contient une clause résolutoire (art.11) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à la locataire le 10 novembre 2025, pour la somme en principal de 2159,88euros, hors coût de l'acte. Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu par le commandement de payer délivré à la locataire. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 janvier 2026 minuit. Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleresse ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par la bailleresse ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, la dette est composée pour plus de la moitié d'un supplément de loyer solidarité qui sera déduit à réception des documents administratifs sollicités par le bailleur. Mme [V] [E], en perte d'autonomie, est désormais aidée par sa fille et par une assistante sociale. Un dossier FSL est en cours. Ses ressources lui permettent de régler en sus du loyer courant 100 euros par mois. Enfin, les parties s'accordent sur l'octroi de délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire Il convient dès lors de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et la défenderesse sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation dans les termes du dispositif. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 12 mai 2026, Mme [V] [E] lui devait la somme de 13 046,29 euros (dont 8 332,68 euros au titre du supplément de loyer solidarité) , terme d'avril 2026 inclus. Ce décompte n'est pas contesté. En l'état, Mme [V] [E] sera condamnée à payer la somme de 13 046,29 euros à la bailleresse, à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 12 mai 2026 terme d'avril 2026 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026 sur la somme de 2737,35 euros et à compter de la décision sur le surplus. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [V] [E] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 11 janvier 2026, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [V] [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2025, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 novembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement si le locataire ne paie pas son loyer dans un délai imparti après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été suspendue par le juge.
Comment obtenir la suspension de la clause résolutoire ?
Le locataire doit saisir le juge des contentieux de la protection en référé, comme l'a fait Mme [E], et démontrer sa capacité à payer sa dette selon un échéancier. Le juge peut alors suspendre les effets de la clause si le plan est respecté.
Quels sont les effets d'un commandement de payer ?
Le commandement de payer est un acte signifié par commissaire de justice qui somme le locataire de payer l'arriéré dans un délai de deux mois. S'il ne paie pas, le bailleur peut saisir le juge pour faire constater la résiliation du bail.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de paiement accordé ?
Si une mensualité reste impayée quinze jours après une mise en demeure, la clause résolutoire reprend ses effets, le bail est résilié de plein droit, et le bailleur peut demander l'expulsion.
Quelle est la différence entre une suspension et une résiliation du bail ?
La suspension maintient le bail en vie tant que le locataire respecte le plan de paiement. La résiliation met fin au bail définitivement. Dans cette décision, le juge a suspendu la clause résolutoire, permettant à la locataire de rester si elle paie.
Le bailleur peut-il demander une indemnité d'occupation ?
Oui, si le bail est résilié et que le locataire reste dans les lieux, le bailleur peut demander une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges. Dans cette affaire, l'indemnité est prévue en cas de non-respect du plan.
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