MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail avec délais de paiement
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le juge des référés peut, en application de ce texte, accorder des délais rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire.
En l'espèce, le bail commercial signé le 12 décembre 2014 portant sur le lot n°2 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 13 mars 2026 à hauteur de la somme de 6 365.39 euros en principal.
En outre, le bail commercial signé le 20 janvier 2015 portant sur le lot n°4 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 13 mars 2026 à hauteur de la somme de 6 416.80 euros en principal.
Il n’est pas contesté que la locataire n’a pas réglé les causes des commandements dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 13 avril 2026 à minuit.
Cependant, la locataire a, depuis lors, repris le paiement des loyers courants et totalement apuré sa dette.
Il convient en conséquence de lui accorder un délai de six mois pour s’acquitter de ses obligations et, constatant que ce délai a été intégralement respecté, de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
La demande d’expulsion sera en conséquence rejetée, ainsi que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle, le bail n’étant pas résilié.
Il en est de même des demandes en paiement de clauses pénales de 10% des sommes dues, des intérêts au taux de 1.5% par mois de retard et du dépôt de garantie, la dette ayant été apurée.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui a contraint le bailleur à agir en justice, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements délivrés.
Elle sera également condamnée à indemniser le bailleur des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires des baux liant les parties étaient réunies au 13 avril 2026 à minuit ;
Accordons à la société Sweet Inn [Localité 1] un délai rétroactif de six mois pour s'acquitter de ses obligations de paiement et suspendons les effets des clauses résolutoires pendant ce délai ;