MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile et de l’article R.145-25 du code de procédure civile, le juge des loyers commerciaux n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il appert qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction de la S.A.S. SAS [P] [W] à communiquer le contrat de bail du local n°7 formulée par la S.A.R.L. B.D.L dans le corps de son mémoire mais non énoncée dans son dispositif.
Il sera également rappelé que par jugement du 9 février 2024, le principe du renouvellement du bail liant les parties au 1er juillet 2020 a été constaté.
Sur la demande de fixation du loyer du bail renouvelé
Selon l'article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux commerciaux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative .
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1- les caractéristiques du local concerné ;
2- la destination des lieux ;
3- les obligations respectives des parties ;
4- les facteurs locaux de commercialité ;
5- les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Les articles R.145-2 à R.145-11 du code de commerce précisent la consistance de ces éléments.
Sur les caractéristiques des locaux
Selon l’article R.145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; 4°) de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R.145-4 du même code, les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire non contesté par les parties sur ce point que les locaux donnés à bail se situent au sein du centre commercial « [Adresse 6] » dans la commune de [Localité 8], à l’est de cette dernière et à proximité des secteurs [W], [Adresse 7] en pleine mutation vers une zone d’aménagement concerté.
Le centre commercial dont dépendent les locaux loués est à 500 mètres environ de la sortie 15 « [Adresse 8] » de la rocade, à moins de 1,5 km du nœud autoroutier rocade /A68 (autoroute [Localité 8] / [Localité 9]) et le long de la route de [Localité 10] (M 112). L’emplacement est accessible en métro (terminus de ligne A).
Les locaux loués dépendent d’un ensemble immobilier qui comprend :
- un bâtiment principal au rez-de-chaussée à usage de centre commercial ;
- un bâtiment à usage de magasin de vente d’accessoires automobiles ;
- une station-service ; et
- environ 2.800 places de stationnement dont 900 environ en sous-sol.
Les locaux pris à bail (lot 8) sont plus particulièrement situés à l’Est de la porte de [Localité 8] et à l’Ouest de la porte Comminges, en façade sud du bâtiment principal, face à l’espace de parking aérien sud et uniquement accessible depuis l’extérieur. Le bâtiment principal est de type industriel avec une structure métallique avec un bardage varié de type terre cuite au niveau de la façade.
Les locaux situés sont composés comme suit :
- un rez-de-chaussée ;
- une terrasse ;
- un étage (mezzanine) ;
Le rez-de-chaussée est accessible par une marche depuis la terrasse ou la rampe d’accès PMR.
Les locaux sont composés comme suit :
Au rez-de-chaussée :
- une salle de restauration avec un comptoir, un revêtement de peinture, et un faux-plafond peint composé d’éclairage et de grilles pour le chauffage/la climatisation ;
- au fond à gauche de la salle de restauration, des sanitaires composés d’un water-closet et d’un lavabo accessibles aux personnes à mobilité à réduite ;
- un dégagement situé au fond à droite de la salle de restauration comprenant une sortie de secours ;
- une cuisine desservie par le dégagement comprenant l’escalier vers l’étage et séparée en deux espaces, dont l’un est consacré à la préparation et l’autre à la plonge, avec un des murs carrelés toute hauteur, et un éclairage intégré dans le faux-plafond ;
La terrasse est séparée de la salle de restauration par une rampe d’accès PMR ; elle peut être ouverte ou fermée.
A l’étage mezzanine (construit au cours du bail avec l’autorisation du bailleur) :
- un dégagement desservant à gauche une réserve et la chambre froide ;
- en face une réserve commandant une seconde réserve, inaccessible le jour de la visite de l’expert judiciaire ;
- à droite un water-closet avec un lave-mains pour le personnel, le vestiaire et un bureau, avec des murs peints ou recouverts de faïences, un sol recouvert de revêtement souple de type linoléum et avec un bardage.
L’expert judiciaire souligne que les locaux en rez-de-chaussée sont en bon état d’entretien, mais qu’à l’étage, ils ont un faible niveau de finition et le rafraîchissement de l’ensemble lui paraît nécessaire.
La S.A.S. [P] [W] et la S.A.R.L. B.D.L ne contestent pas l’appréciation de la consistance des locaux faite par l’expert judiciaire.
S’agissant de la surface des locaux, l’expert a retenu une surface totale brute de 248,11 m² des locaux, en se fondant sur le plan du local réalisé par M. [K] [F], géomètre-expert en août 2009 et mis à jour en septembre 2018 et en fonction de l’accord des parties durant les opérations d’expertise sur la surface de la terrasse acceptée de 29,91 m².
Après application des coefficients de pondérations, l’expert judiciaire a estimé la surface totale pondérée des locaux comme suit :
- RDC : 175,38 m² * 1 = 175,38 ;
- R+1 : 42,82 m² * 0,30 = 12,85 ;
- terrasse couverte (hors rampe d’accès) : 29,91 m² * 0,30 = 8,97 ;
Soit une surface totale pondérée de : 197,20 M²B.
La S.A.S. [P] [W] ne conteste pas la surface utile retenue par l’expert mais sollicite en revanche de ne pas pondérer ladite surface, aux motifs que la clause 3.2.1 du titre III des conditions générales du contrat de bail interdit toute pondération pour la fixation du loyer en renouvellement.
La S.A.R.L. B.D.L conteste la surface utile retenue par l’expert judiciaire et sollicite que soit retenue une surface utile de 175 m²P conformément au plan annexé au contrat de bail et déduction faite de la surface de la mezzanine et de la terrasse lesquelles ne font pas parties de l’assiette contractuellement définie du contrat de bail. Elle précise que la mezzanine est démontable, non accessible au public et qu’elle l’a entièrement construite à ses frais de sorte qu’il ne peut en être tenue compte dans la détermination des surfaces. A titre subsidiaire, si la terrasse devait être incluse dans la surface utile, elle estime qu’il faut déduire la partie non accessible de la terrasse en fonction de la rampe d’accès.
Elle indique en outre que seule la surface contractuellement définie doit être prise en compte pour le calcul du loyer en renouvellement et elle n’exprime aucune contestation quant à la pondération des surfaces opérée par l’expert judiciaire.
Sur ce, la clause 2.1.2 « Surface » des conditions particulières du contrat de bail prévoit une « Surface totale : 175 m² environ, outre une terrasse de 36 m² environ hors rampe d’accès handicapé ».
Il est également stipulé que la S.A.R.L.