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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 27 juillet 2026 — n° 26/01006

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement des loyers, et la caution solidaire est-elle tenue au paiement des sommes dues ?

Principe retenu

Le commandement de payer délivré au locataire, visant la clause résolutoire, reste sans effet pendant deux mois. À défaut de paiement dans ce délai, la clause résolutoire est acquise et le bail est résilié de plein droit. La caution solidaire est tenue au paiement des loyers impayés et des indemnités d'occupation.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 11 octobre 2023 pour un appartement à Paris
  • Loyer mensuel de 859 euros
  • Caution solidaire de M. [L] [H]
  • Commandement de payer délivré le 6 octobre 2025 pour un arriéré de 3865,12 euros
  • Aucun paiement depuis juin 2025

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 octobre 2023 entre la société SERGIC RESIDENCES SERVICES, d'une part, et M. [B] [A] [R], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] (Appartement 818) est résilié depuis le 7 décembre 2025, ORDONNE à M. [B] [A] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] (Appartement 818) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [B] [A] [R] à payer à la société SERGIC RESIDENCES SERVICES une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE solidairement M. [B] [A] [R] et M. [L] [H] à payer à la société SERGIC RESIDENCES SERVICES la somme de 6 923,28 euros (six mille neuf cent vingt-trois euros et vingt-huit centimes) au titre au titre des loyers, taxes, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 31 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 3865,12 euros et à compter du 21 janvier 2026 pour le surplus, CONDAMNE solidairement M. [B] [A] [R] et M. [L] [H] à payer à la société SERGIC RESIDENCES SERVICES une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, à compter de l'échéance de février 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire ; CONDAMNE solidairement M. [B] [A] [R] et M. [L] [H] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 octobre 2025 et de sa dénonciation à la caution du 17 octobre 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [B] [A] [R] et M. [L] [H], à payer à la société SERGIC RESIDENCES SERVICES la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 11 octobre 2023 à effet au 1er novembre 2023, la société SERGIC RESIDENCES SERVICES a consenti un bail d'habitation à M. [B] [A] [R] sur des locaux situés au [Adresse 4] (Appartement 818), moyennant le paiement d'une redevance de 859 euros Le bail a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le 16 octobre 2023, M. [L] [H] s'est porté caution solidaire. Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3865,12 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 17 octobre 2025. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [A] [R] le 7 octobre 2025. Par assignations du 21 et 28 janvier 2026, la société SERGIC RESIDENCES SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail. En tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [B] [A] [R] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [L] [H] au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 6923,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 22 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026 lors de laquelle la société SERGIC RESIDENCES SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société SERGIC RESIDENCES SERVICES a indiqué qu'aucun paiement n'avait eu lieu depuis juin 2025. Enfin, la société SERGIC RESIDENCES SERVICES ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Bien qu'assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude s'agissant de M. [B] [A] [R] et par procès-verbal de recherches infructueuses concernant M. [L] [H], ces-derniers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société SERGIC RESIDENCES SERVICES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet ( art.9) , et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 06 octobre 2025, pour la somme en principal de 3865,19 euros, hors coût de l'acte. Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 07 décembre 2025. Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société SERGIC RESIDENCES SERVICES à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code. En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [B] [A] [R] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la société SERGIC RESIDENCES SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 31 janvier 2026, M. [B] [A] [R] lui devait la somme de 6 923,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 3865,12 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Il sera par ailleurs condamné à payer une indemnité égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l'échéance du mois de février 2026 et jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SERGIC RESIDENCES SERVICES ou à son mandataire. Par ailleurs il est justifié par la production aux débats que M. [L] [H] s'est porté caution solidaire, le 16 octobre 2023, des engagements de M. [B] [A] [R], notamment du loyer, du montant de l'adhésion aux espaces et services para-hôteliers, des indemnités d'occupation, des taxes, impôts et toute indemnités, intérêts de retard et frais éventuels de procédure et ce, pour une durée de neuf ans. Le commandement de payer du 07 octobre 2025 lui a été dénoncé le 17 octobre 2025. Par conséquent, M. [L] [H] sera condamné solidairement avec M. [B] [A] [R] au paiement de la somme de 6 923,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2025 sur la somme de 3865,12 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, outre les indemnités d'occupation mensuelles à compter de l'échéance de février 2026 jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [B] [A] [R] et M. [L] [H], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la société SERGIC RESIDENCES SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement si le locataire ne paie pas ses loyers dans un délai de deux mois après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été acquise le 7 décembre 2025.
Quels sont les effets de la résiliation du bail ?
Le locataire doit quitter les lieux et payer une indemnité d'occupation égale au loyer et aux charges jusqu'à son départ. Le bailleur peut obtenir l'expulsion si le locataire ne part pas volontairement.
La caution solidaire est-elle tenue de payer les dettes du locataire ?
Oui, la caution solidaire est tenue au paiement des loyers impayés et des indemnités d'occupation. Dans cette affaire, M. [H] a été condamné solidairement avec le locataire à payer 6 923,28 euros.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle correspond au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Le locataire peut-il être expulsé pendant la trêve hivernale ?
Non, l'expulsion ne peut avoir lieu pendant la trêve hivernale, sauf exceptions. Dans cette affaire, le juge a rappelé que l'expulsion ne peut être exécutée qu'hors période hivernale et après un délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux.
Quels sont les frais que le locataire doit rembourser en plus des loyers ?
Le locataire doit payer les dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, il a été condamné à 400 euros pour les frais d'avocat.
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