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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 29 juillet 2026 — n° 26/04649

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire en raison de loyers impayés, et obtenir le paiement de l'arriéré et une indemnité d'occupation ?

Principe retenu

Le commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux pendant deux mois entraîne l'acquisition de la clause résolutoire. Le bailleur peut alors obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 28 novembre 2022 pour un logement à [Adresse 4]
  • Loyer mensuel de 2003 euros plus 147 euros de charges
  • Commandement de payer signifié le 10 octobre 2025 pour un arriéré de 8600 euros
  • Assignation délivrée le 04 mai 2026 selon l'article 659 du code de procédure civile
  • Locataire non comparant à l'audience

Articles cités

article 659 du code de procédure civile article 473 du code de procédure civile article 1342-10 du code civil article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat sous seing privé en date du 28 novembre 2022, Monsieur [Z] [U] a donné à bail à la SARL IRIS LD, pour y loger Monsieur [S] [T], un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 2003 euros, ainsi que 147 euros de provision pour charges. A raison d’impayés locatifs, Monsieur [Z] [U] a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 8600 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 10 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 04 mai 2026 selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [U] a fait assigner la SARL IRIS LD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire ; en tout état de cause : -ordonner l’expulsion de la SARL IRIS LD ainsi que de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; -ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans un autre lieu au choix du bailleur ; -condamner la SARL IRIS LD à lui payer la somme de 10 750 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; -la condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2150 euros par mois ; -dire que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ; -le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la signification de l’assignation et de la décision à intervenir. A l’audience du 20 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [Z] [U], représenté par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Bien que régulièrement assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, la SARL IRIS LD n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026, délibéré prorogé au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En l’espèce, le bail conclu le 28 novembre 2022 entre Monsieur [Z] [U] et la SARL IRIS LD est un bail dont le bénéficiaire est une personne morale, afin de le mettre à disposition de Monsieur [S] [T], à titre de logement de fonction. Ce bail est explicitement exclu du champ d’application de la loi du 06 juillet 1989, et donc soumis aux dispositions du code civil. Il contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 8600 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à la SARL IRIS LD le 10 octobre 2025. Or, il ressort du décompte produit par Monsieur [Z] [U] que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Monsieur [Z] [U] est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 décembre 2025. Il convient, par conséquent, d’ordonner au locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [Z] [U] de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, la SARL IRIS LD est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Par ailleurs, pour une meilleure compréhension des sommes dues, cette indemnité d’occupation sera traitée au titre de la dette locative jusqu’à la date du 28 février 2026. la SARL IRIS LD sera, par ailleurs, condamnée à verser cette indemnité d’occupation à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative En vertu de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du décompte produit par Monsieur [Z] [U] que la SARL IRIS LD est redevable de la somme de 10 750 euros au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date. La SARL IRIS LD, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Par conséquent, la SARL IRIS LD sera condamnée au paiement de la somme de 10 750 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article 700- 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la SARL IRIS LD, qui succombe, supportera la charge des dépens, qui comprendront, notamment, les coûts du commandement de payer et de l’assignation. La SARL IRIS LD sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 28 novembre 2022 entre Monsieur [Z] [U] et la SARL IRIS LD concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 11 décembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à la SARL IRIS LD de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ; DIT qu’à défaut pour la SARL IRIS LD d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Z] [U] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE la SARL IRIS LD à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 10 750 euros (dix mille sept cent cinquante euros), selon décompte arrêté au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SARL IRIS LD à verser à Monsieur [Z] [U] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNE la SARL IRIS LD aux dépens qui comprendront, notamment, les coûts du commandement de payer et de l’assignation ; CONDAMNE la SARL IRIS LD à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier La juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne paie pas les loyers dans un délai de deux mois après un commandement de payer. Dans cette affaire, le commandement a été signifié le 10 octobre 2025 et la clause a été acquise le 11 décembre 2025.
Comment obtenir l'expulsion d'un locataire qui ne paie plus ?
Le bailleur doit d'abord faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans les deux mois, le bailleur peut assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater l'acquisition de la clause et obtenir l'expulsion. Ici, le juge a ordonné l'expulsion de la SARL IRIS LD.
Quelle est la procédure pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ?
La procédure consiste à signifier un commandement de payer, puis à assigner le locataire devant le juge dans un délai de deux mois. Le juge constate l'acquisition de la clause si le locataire n'a pas payé. Dans cette affaire, l'assignation a été délivrée le 4 mai 2026 et le juge a constaté l'acquisition au 11 décembre 2025.
Puis-je demander une indemnité d'occupation après la résiliation du bail ?
Oui, le bailleur peut demander une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux. Ici, le juge a condamné la SARL IRIS LD à payer une indemnité mensuelle de 2150 euros à compter de mars 2026.
Que se passe-t-il si le locataire ne comparaît pas à l'audience ?
Si le locataire est régulièrement assigné et ne comparaît pas, le juge peut statuer par jugement réputé contradictoire. Dans cette affaire, la SARL IRIS LD n'a pas comparu, et le juge a fait droit aux demandes du bailleur.
Quels sont les recours du bailleur en cas d'impayés ?
Le bailleur peut engager une action en résiliation du bail pour impayés, demander le paiement de l'arriéré, l'expulsion du locataire, et une indemnité d'occupation. Il peut également demander la capitalisation des intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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