Tribunal judiciaire, loyers commerciaux, 30 juillet 2026 — n° 22/01308
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est l'effet de l'exercice du droit d'option par le locataire sur une demande de fixation judiciaire du loyer en cours ?
Principe retenu
L'exercice du droit d'option par le locataire, qui entraîne l'extinction rétroactive du bail renouvelé, rend sans objet la demande de fixation judiciaire du loyer. Le juge constate cette extinction et déclare irrecevables les demandes subséquentes.
Faits clés
- Bail commercial renouvelé à compter du 1er janvier 2018
- Loyer initial de 355 000 euros, le bailleur proposant 650 000 euros
- Le locataire (La Poste) a assigné en fixation judiciaire du loyer
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer la valeur locative
- Le 22 janvier 2026, La Poste a exercé son droit d'option, mettant fin au bail rétroactivement
Articles cités
article L.145-33 du code de commerce
article L.145-34 du code de commerce
article R.145-11 du code de commerce
article R.145-23 du code de commerce
article L.145-36 du code de commerce
article R.145-3 à R.145-8 du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 février 2012, la SCI [Adresse 3] Rennes, aux droits de laquelle est venue la S.A.S Groupama Gan Retail, a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A La Poste des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4], à Paris dans le 6ème arrondissement, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2009, moyennant un loyer annuel initial de 355.000 euros hors taxes, hors charges.
La destination est la suivante : « bureau de Poste et toutes activités postales conformément à la loi du 2 juillet 1990 ».
Par actes extrajudiciaires des 18 et 22 mai 2017, la S.A.S Groupama Gan Retail a fait signifier à la S.A La Poste un congé pour le 31 décembre 2017 avec offre de renouvellement pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2018, proposant la fixation du loyer du bail renouvelé à hauteur de 650.000 euros par an, hors taxes, hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2019, la S.A.S Groupama Gan Retail a fait signifier à la S.A La Poste un mémoire préalable sollicitant la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 650.000 euros par an, hors taxes, hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2021, la S.A La Poste a fait signifier à la SAS Groupama Gan Retail un mémoire en réponse sollicitant la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 218.240 euros par an, hors taxes, hors charges.
Par acte du 26 janvier 2022, la S.A La Poste a fait assigner la SAS Groupama Gan Retail devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L.145-33, L.145-34, R.145-11 et R.145-23 du code de commerce, aux fins notamment de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 218.240 euros par an, hors taxes, hors charges.
Par jugement du 3 avril 2023, le juge des loyers commerciaux a, en substance :
- constaté, par l’effet du congé avec offre de renouvellement signifié les 2 mai 2017, le principe du renouvellement du bail liant les parties, concernant des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 4], à compter du 1er janvier 2018 ;
- avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, ordonné une mesure d’expertise aux fins de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2018 au regard des dispositions des articles L.145-33, L.145-34, L.145-36, R.145-3 à R.145-8 et R.145-11 du code de commerce et désigné, en qualité d’expert Mme [R] [N] [O] pour y procéder ;
- fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2025.
Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2026, la S.A La Poste a exercé son droit d’option.
Par mémoire du 10 mars 2026, après exercice de son droit d’option, dont la notification n’apparaît pas contestée, la S.A La Poste demande au juge des loyers commerciaux de :
- prendre acte du désistement d'instance ;
- constater son désistement, l'extinction de son action et de |'instance et son acceptation du désistement à venir de la SAS Groupama Gan Retail ;
- se déclarer dessaisi de l'instance ;
- dire que les frais d'expertise de Mme [N] [O] seront partagés par moitié par chacune des parties, que pour le surplus chacune des parties conservera l'intégralité des frais exposés par elle, et qu'il n'y a lieu à 1'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A La Poste énonce qu’au regard de son exercice du droit d’option, l’instance en fixation judiciaire du loyer est devenue sans objet.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, si le demandeur a présenté un mémoire en désistement d’instance et d’action, le défendeur qui a adressé un mémoire en réponse n’a pas accepté une telle demande. Dès lors, le juge des loyers commerciaux ne peut constater le désistement.
Dès lors, il y a lieu de débouter la S.A La Poste de sa demande de désistement d’instance et d’action.
Sur l’exercice du droit d’option
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-57 du code de commerce, dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
Il est constant que le droit d' option doit être exercé au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive fixant le loyer du bail renouvelé, mais peut l'être antérieurement, à tout moment, et ce, tant durant l'instance en fixation dudit bail qu'avant même l'introduction de ladite instance
Il est également constant que le droit d' option ne peut être exercé qu'à défaut d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé.
En conséquence de l’exercice du droit d’option le 22 janvier 2026 par la S.A La Poste, le bail renouvelé à compter du 1er janvier 2018 s’est éteint rétroactivement à cette même date.
Il s’ensuit que la procédure en fixation judiciaire du loyer est devenue sans objet principal.
Sur les dépens et les frais d’expertise
Il résulte l’article L.145-57 du code de commerce que la partie qui a manifesté son désaccord supporte tous les frais.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des frais et honoraires de l’instance
Contrairement au tribunal, il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux de condamner une partie à des dommages-intérêts sur le fondement direct de l’article L.145-57 du code de commerce, les sommes qui lui sont réclamés au titre des frais doivent donc être réparties entre les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sur lesquels il peut statuer.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée par la SAS Groupama Gan Retail France tendant à condamner la S.A La Poste à lui payer la somme globale de 13.440 euros TTC au titre des frais et honoraires de l’instance qu’elle distingue des dépens et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile prévoit que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent la rémunération des techniciens, les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En application des textes précités, il convient de condamner la S.A La Poste aux entiers dépens, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la SAS Groupama Gan Retail justifie des frais d’honoraires à hauteur de 7.700 euros hors taxes. Pour autant, elle demande sur le fondement dudit article la somme de 2.000 euros. Le juge des loyers commerciaux ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de condamner la S.A La Poste à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A La Poste de sa demande de désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE que suite à l’exercice du droit d’option le 22 janvier 2026 par la SA La Poste, le bail renouvelé à compter du 1er janvier 2018 s’est éteint rétroactivement à cette même date ;
CONSTATE que la demande de fixation judiciaire du loyer est sans objet ;
DECLARE irrecevable la demande formée par la SAS Groupama Gan Retail tendant à condamner la S.A La Poste à lui payer la somme globale de 13.440 euros TTC au titre des frais et honoraires de l’instance ;
CONDAMNE la S.A La Poste aux entiers dépens, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A La Poste à payer à SAS Groupama Gan Retail la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juillet 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. BERGER J-C. DUTON
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le droit d'option en matière de bail commercial ?
Le droit d'option permet au locataire de mettre fin au bail renouvelé à tout moment, avec un préavis, entraînant l'extinction rétroactive du bail à la date d'effet du renouvellement.
Que se passe-t-il si le locataire exerce son droit d'option pendant une procédure de fixation du loyer ?
L'exercice du droit d'option rend la demande de fixation du loyer sans objet, car le bail est éteint rétroactivement. Le juge constate cette extinction et déclare la demande irrecevable.
Le locataire peut-il se désister de sa demande de fixation du loyer ?
Oui, le locataire peut se désister, mais en l'espèce, le juge a débouté la demande de désistement car l'exercice du droit d'option avait déjà rendu la demande sans objet.
Le bailleur peut-il obtenir des frais si la demande devient sans objet ?
Le bailleur peut obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais les frais de l'instance peuvent être déclarés irrecevables s'ils sont demandés après que la demande est devenue sans objet.
Quels sont les frais à payer lorsque la demande est sans objet ?
La partie qui a rendu la demande sans objet (ici le locataire) est condamnée aux dépens, y compris les frais d'expertise, et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.