MOTIFS
A titre liminaire, la dispense de comparution sera accordée, de sorte que le présent jugement sera contradictoire.
Sur la jonction
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
La jonction sera prononcée, les deux instances ayant le même objet.
Sur l’action en inopposabilité de la maladie professionnelle
La SAS soutient que la condition d’application du tableau afférente à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, celle d’effectuer diverses tâches comportant un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant 2 heures par jour en cumulé, que le tableau ne s’applique donc pas ; elle opère une distinction entre la tâche concernée et le temps de réalisation du mouvement comportant un angle supérieur ou égal à 60°. Elle précise que la charge de cette preuve repose sur la CPAM. Elle reproche notamment à la CPAM de ne pas avoir effectué d’étude de poste.
La CPAM réplique qu’il résulte des questionnaires employeur et salarié ainsi que de l’enquête qu’est remplie la condition d’effectuer diverses tâches comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal 60° pendant au moins deux heures par jours en cumulés. Elle ajoute que l’employeur reconnaît les tâches décrites par Mme [Y] et que celles-ci sont cohérentes avec la description du poste qui ne fait pas débat in fine.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Les tableaux posant des présomptions légales sont d’interprétation stricte.
L’article 1383-2 du code civil dispose :
« L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ».
L’article 1382 du code civil dispose :
« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
En l’espèce, la condition seule débattue du tableau n° 57 est rédigée comme suit :
« travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 2 heures par jour » (le tribunal met doublement en exergue).
Dès lors, l’utilisation de la conjonction de coordination « ou » implique que le tableau n’exige pas un maintien en abduction pendant au moins 2 heures par jour comme le soutient l’employeur, mais des travaux comportant de tels mouvements.
La notion de « tâches » utilisée par les deux parties de façon concordante correspond aux « travaux » visés par le tableau.
La distinction sur laquelle repose le moyen de l’employeur entre la tâche et la durée spécifique du mouvement (« sous-tâches ») est donc erronée, ce sont bien les tâches, les travaux, qui doivent durer au moins 2 heures par jour et non pas le seul mouvement impliquant un angle de 60°.
L’employeur reconnaît dans ses conclusions les tâches suivantes exécutées par Mme [Y], l’analyse des eaux, poser l’aspiration sur le minéralisateur, installer le four pour l’analyse des AOX, manipuler la verrerie sur une paillasse à hauteur de bassin, la maintenance des équipements de mesure (COT-mètres), les opérations de nettoyage (pages 7 à 10 de ses conclusions). L’employeur reconnaît que ces tâches comportent des mouvements de l’épaule avec un angle d’au moins 60 °. Et l’employeur reconnaît que ces tâches dépassent 2 heures par jour. Ainsi, l’employeur écrit dans ses conclusions notamment page 13 : « La société ne conteste pas les durées des tâches qui ont été décrites (« Analyse des eaux » ; « Travail informatique » ; Maintenance des équipements de mesures (COT-mètres) »). En revanche, comme exposé précédemment, ces tâches, au global, impliquent des sous-tâches qui ont pu amener Madame [Y] à élever ses bras dans un angle supérieur à 60° ». Le tableau ne vise pas les « sous-tâches » au sens utilisé par l’employeur, mais bien les tâches au sens utilisé par les deux parties, qui sont les « travaux » visés par le tableau n° 57.
Dès lors, la condition posée par le tableau n° 57 est remplie, la présomption légale s’applique et n’est pas renversée par l’employeur.
Au surplus, il résulte de la description du poste par l’employeur, des tâches reconnues par l’employeur et des photos insérées par l’employeur dans ses conclusions, 7 photos aux pages 7, 8, 10 et 11 où la personne représentant Mme [Y] a systématiquement les bras levés à au moins 60°, voire 90°, voire plus de 90°, et de la reconnaissance d’une durée significative du travail debout sur paillasse où Mme [Y] a nécessairement les bras à 60°, une présomption du fait de l’homme d’après laquelle Mme [Y] a eu les bras levés à au moins 60° durant au moins 2 heures par jours, durant au moins une année en considération de la durée de l’emploi. L’employeur ne renverse cette présomption du fait de l’homme par aucun élément objectif. Il procède en effet par voie de simple affirmation en affirmant le nombre, la fréquence et donc la durée durant laquelle les bras de Mme [Y] sont levés à au moins 60 °. Dès lors, des mouvements des bras de Mme [Y] ou leur maintien à au moins 60° durant au moins 2 heures par jour sont établis.
Par conséquent, la SAS [1] sera déboutée de son action en inopposabilité.
La SAS [1] succombant sera condamnée aux dépens.