FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2010, la Société pour l’Equipement Commercial du Val d’Europe – SCI SECOVALDE a donné à bail commercial à la SARL Valdor un local situé au 1er niveau de la zone Ouest du centre commercial Val d’Europe sis au [Adresse 3] à Serris 77700, pour une durée de 12 ans, à compter du 1er juillet 2012 avec échéance au 30 juin 2024.
La destination est la suivante : « Bijouterie, joaillerie, horlogerie, et toutes activités connexes, à l’exclusion de toute autre activité, le tout sous l’enseigne « [J] [F] » ».
Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2023, la SCI SECOVALDE a délivré à la SARL VALDOR un congé portant offre de renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 10 années à compter du 1er juillet 2024, moyennant la fixation du loyer annuel minimum garanti à la somme de 342.700 euros hors taxes et hors charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2024, la SCI SECOVALDE a notifié à la SARL VALDOR un mémoire préalable aux fins substantielles de voir fixer le loyer annuel minimum garanti à la somme de 345.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2025, la SCI SECOVALDE a fait assigner la SARL VALDOR devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, aux fins substantielles d’obtenir la fixation du loyer annuel minimum garanti à la somme de 345.000 euros hors taxes et hors charges, à compter du 1er juillet 2024.
Par mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 novembre 2025, la SARL VALDOR demande au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris de :
“ A titre principal,
- SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Juge des Loyers près le tribunal judiciaire de Meaux,
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétent au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux.
- DECLARER la SECOVALDE irrecevable en ses demandes qui ne relèvent pas du pouvoir du juge des Loyers,
- DEBOUTER 1a SECOVALDE de l’ensemble de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
- JUGER que les frais d’expertise seront supportés par la SECOVALDE,
- FIXER le loyer provisionnel, pendant la durée de l’instance, au loyer en cours à la date de la décision à intervenir,
- INCLURE dans la mission de l’expert le calcul du lissage du plafonnement prévu par l’article L 145-34 alinéa 4ème du code de commerce,
A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que toute éventuelle augmentation de loyer ne pourra conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de 1’année précédente, conformément à l’article L I45-34 alinéa 4ème du code de commerce,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SECOVALDE à verser à la société VALDOR la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SECOVALDE aux entiers dépens, dent distraction au profit dc la SCP HB & ASSOCIES, représentée par Maitre Gilles HITTINGER-ROUX, en application de l’article 699 du code de procédure civile ”.
Au soutien de ses prétentions, la SARL VALDOR énonce qu’aux termes de l’article R.145-23 alinéa 3 du code de commerce, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble ; qu’il résulte de l’article 48 du code de procédure civile que toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu’en l’espèce, le bail comporte une clause attributive de compétence aux « tribunaux de [Localité 1] », alors que le bailleur est une société civile ; que dès lors, cette clause doit être réputée non écrite ; qu’en outre, il ne saurait être considéré qu’une clause intégrée à des conditions générales réponde à l’exigence d’avo…