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Tribunal judiciaire, ps ctx protection soc 4, 29 juillet 2026 — n° 21/01503

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les ayants droit d'une salariée décédée en cours d'instance peuvent-ils agir en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur pour un accident du travail non suivi de décès ?

Principe retenu

L'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est une action personnelle du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En cas de décès du salarié en cours d'instance, ses ayants droit ne peuvent pas reprendre ou exercer cette action si le décès n'est pas la conséquence de l'accident du travail. Ils peuvent toutefois demander réparation de leurs préjudices personnels résultant du décès, mais cette demande est distincte de la faute inexcusable.

Faits clés

  • Mme [C] [J] a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2015 (choc émotionnel suite à un incendie volontaire)
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a fixé la consolidation au 11 juin 2017 sans séquelles indemnisables
  • Mme [C] [J] a été licenciée pour inaptitude le 13 novembre 2018
  • Elle a saisi la CPAM pour conciliation en vue d'une action en faute inexcusable, mais l'employeur a refusé de concilier
  • Mme [C] [J] est décédée en cours d'instance

Articles cités

article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [J], salariée de l’Association [2] (OSE) en qualité d’animatrice éducatrice depuis le 9 Avril 1993, affectée depuis le 1er juin 2022 au foyer « ENSEMBLE » situé à [Localité 3], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2015. La déclaration d’accident du travail établie le 2 décembre 2015 par l’employeur indique que « Mme [J] surveillait le groupe de jeunes résidants dans le foyer, elle a subi un choc émotionnel à la vue d’un départ d’incendie volontaire ». Une certificat médical initial établi le 2 décembre 2015 constate les lésions suivantes : « anxiété suite à un incendie sur son lieu de travail ». Le 11 Janvier 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident précité. Mme [J] a bénéficié à ce titre d’arrêts de travail du 2 décembre 2015 au 12 juillet 2017. Par décision du 31 mai 2017, la CPAM a fixé la date de consolidation de Mme [J] au 11 juin 2017 sans séquelles indemnisables. Par certificat médical en date du 28 juin 2018, le Docteur [X] [H] a indiqué : « Elle [Mme [J]] présente un état de stress post-traumatique en lien, selon ses dires, avec un événement traumatique (incendie) survenu sur son lieu de travail le 01/12/2015. Dans ce contexte, tout maintien de cette patiente dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Ainsi, il apparaît souhaitable d’envisager pour cette patiente une mesure d’inaptitude professionnelle définitive à tout poste au sein de cette entreprise ». Par courrier du 13 novembre 2018, l’Association [2] ([3]) a notifié à Mme [C] [J] son licenciement pour inaptitude. Le 23 janvier 2019, Mme [C] [J] a saisi la CPAM afin de voir mettre en œuvre la procédure de conciliation entre elle et l’Association [2], dans le cadre d’une action aux fins de recherche de faute inexcusable. Par courrier du 20 juin 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] a informé Mme [C] [J] que l’Association [2] n’entendait pas concilier. Mme [J] a porté plainte auprès du Procureur de la République qui a classé l’affaire. Par suite, elle a porté plainte avec constitution de partie civile contre l’association [3] et le directeur du foyer « [Etablissement 1] » aux fins de déclencher une information judiciaire. Par lettre recommandée du 17 juin 2021, reçue le 18 Juin 2021, Mme [C] [J] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Paris afin de faire reconnaître que l’accident du travail dont elle a été victime le 1er décembre 2015, reconnu d’origine professionnelle le 11 janvier 2016, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, l’Association [2]. Mme [C] [J] est décédée le 28 Mars 2022. Suivant acte de notoriété établi le 26 Avril 2023 par Maître [W] [M], Notaire à [Localité 4], Mme [A] [Z] (mère de Mme [J]), Mme [U] [J] (sœur de Mme [J]) et M. [B] [J] (frère de Mme [J]) ont été reconnus comme ayant la qualité d’héritiers de Mme [C] [J]. Par conclusions reçues au pôle social le 17 novembre 2023, les trois ayants cause de Mme [C] [J], Mme [A] [Z] (mère), Mme [U] [J] (sœur) et M. [B] [J] (frère) ont repris l’instance initiée de son vivant par Mme [C] [J]. Par jugement du 25 octobre 2024, faisant suite à l’audience du 17 janvier 2024, le tribunal de céans a sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure d’information judiciaire. Par courrier du 8 avril 2025 le tribunal a demandé aux parties de l’informer sur l’état de l’instruction pour laquelle le sursis à statuer avait été prononcé. L’association [3] a adressé par courriel du 23 avril 2025 au tribunal une ordonnance de non-lieu du 17 avril 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est constant que le décès le 28 mars 2022 de Mme [C] [J] survenu en cours d’instance est sans lien avec l’accident du travail du 1er décembre 2015. Sur la recevabilité des demandes au titre des préjudices personnels L’article 724 du code civil dispose : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession ». L’article 70 du code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ». L’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles. Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code. Dans le cas prévu au présent article, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 ». Il résulte de l’application conjuguée des textes susvisés que les ayants cause de Mme [C] [J] sont recevable à demander à l’association [3] l’indemnisation de leurs préjudices moraux personnels, préjudice par ricochet de l’anxiété de Mme [C] [J], mais sont irrecevable à demander que la CPAM en fasse l’avance. Sur l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, P ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, P). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, P). Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). L’article 1383-2 du code civil dispose : « L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ». En l’espèce, l’association [3] reconnaît qu’elle avait conscience du risque pour la sécurité de Mme [C] [J] : « Les départs de feux sont une constante dans ce genre d’établissements car ce sont des provocations très recherchées par certains jeunes en difficulté, par son caractère spectaculaire et faisant figure de provocation ultime. (…) Une fois encore, ce type d’événement dans ce type d’établissement accueillant ce type de public est malheureusement assez courant et c’est le sens de la réglementation anti incendie dont il a été ici démontré le parfait respect » (pages 15 et 23 de ses conclusions). Toutefois, il résulte de l’ensemble des éléments produits que l’association [3] a tout mis en œuvre pour éviter la réalisation de ce risque. S’il n’y a pas autorité de la chose jugée de l’ordonnance de non-lieu, les constatations du juge d’instruction constituent des éléments de preuve des faits qui peuvent s’apprécier à l’aune des autres pièces produites par les parties. Le juge d’instruction relève notamment : « En 2014, le registre de sécurité du foyer « [Etablissement 1] » mentionnait une vérification annuelle des extincteurs en conformité avec les années précédentes (D260). Le 15 novembre 2014, la Commission communale de sécurité de [Localité 5] avait émis un avis favorable à la poursuite de l’exploitation du foyer « [Etablissement 2]), répertoriant la présence d’un désenfumage naturel pour les parties communes, d’extincteurs appropriés aux risques, d’un équipement d’alarme de type 1 dans tous les locaux à l’exception des sanitaires (D279 et D280). Au terme de son rapport dressé le 26 octobre 2015, la société de protection incendie [4] indiquait la mention « extincteur en bon état de fonctionnement » (D243). Il ressortait du rapport de vérification technique périodique des moyens de secours réalisé du 27 octobre au 16 novembre 2015 : - une mention de remise en place des extincteurs avait été apposée après vérification de la pérennité, la conservation et le maintien extincteurs mobiles placés dans le bâtiment principal de l’établissement, - une mention constatait également une absence d’essai réalisé concernant le système de sécurité incendie en raison d’un dérangement de la zone. En conséquence, les analyses des extincteurs mobiles et du système de sécurité incendie avaient reçu un avis insatisfaisant pour les raisons précitées (D246 à D254). S’agissant des zones d’alarme, celles-ci avaient reçu un avis satisfaisant (D251). Le registre mentionnait également le « remplacement des extincteurs de plus de 10 ans et complément de protection : coffres extincteurs » à la date du 21 décembre 2015 (D272) ». Ces constatations du juge d’instruction sont corroborées par les pièces produites par l’association [3], en particulier le rapport [5] SSI 2015, le registre de sécurité 1, le registre de sécurité 2 et le rapport d’intervention, ainsi que les attestations de M. [T], qui est intervenu et n’a pas eu besoin d’extincteur pour éteindre le feu, et de Mme [Y] [Q], étant précisé que cette dernière atteste que les salariés de l’association [3] sont bien formés à l’utilisation des extincteurs. Les attestations produites par les ayants-cause de Mme [C] [J] ne prouvent pas l’inverse. L’attestation de M. [S] n’est qu’un courriel non signé et sans pièce d’identité, démuni de toute valeur probatoire. L’attestation de Mme [K] d’après laquelle « il n’y avait aucun extincteur à disposition dans l’ensemble du foyer » n’est pas crédible. L’attestation de M. [P] d’après laquelle il aurait traversé des flemmes de 2 mètres avec une serviette humide n’est pas crédible, étant relevé que M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 9ème et dernière page

Questions fréquentes

Puis-je agir en faute inexcusable après le décès de mon proche ?
Non, l'action en reconnaissance de faute inexcusable est une action personnelle du salarié. En cas de décès du salarié en cours d'instance, ses ayants droit ne peuvent pas la reprendre si le décès n'est pas lié à l'accident du travail. Dans cette affaire, les ayants droit ont été déclarés irrecevables en leur demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Les héritiers peuvent-ils obtenir réparation pour leur préjudice moral ?
Oui, les ayants droit peuvent demander réparation de leurs préjudices personnels, comme le préjudice moral par ricochet, mais cette demande est distincte de la faute inexcusable. Dans cette décision, les demandes ont été déclarées recevables, mais les ayants droit ont été déboutés car l'accident n'a pas causé le décès.
Quelle est la différence entre l'action en faute inexcusable et la demande de préjudice personnel ?
L'action en faute inexcusable vise à reconnaître la faute de l'employeur pour obtenir une majoration de rente ou une indemnisation complémentaire pour le salarié. La demande de préjudice personnel des ayants droit vise à réparer leur propre préjudice moral. Elles sont distinctes et obéissent à des règles différentes.
Que se passe-t-il si le salarié décède pendant la procédure ?
Si le salarié décède en cours d'instance, l'action en faute inexcusable s'éteint si le décès n'est pas la conséquence de l'accident. Les ayants droit peuvent toutefois poursuivre l'instance pour leurs propres préjudices, mais ils ne peuvent pas se substituer au salarié pour la faute inexcusable.
Les ayants droit peuvent-ils obtenir l'avance des réparations par la CPAM ?
Non, dans cette affaire, les ayants droit ont été déclarés irrecevables en leur demande de condamner la CPAM à faire l'avance des réparations, car l'action en faute inexcusable n'a pas prospéré.
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