MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est constant que le décès le 28 mars 2022 de Mme [C] [J] survenu en cours d’instance est sans lien avec l’accident du travail du 1er décembre 2015.
Sur la recevabilité des demandes au titre des préjudices personnels
L’article 724 du code civil dispose :
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession ».
L’article 70 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ».
L’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
Dans le cas prévu au présent article, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 ».
Il résulte de l’application conjuguée des textes susvisés que les ayants cause de Mme [C] [J] sont recevable à demander à l’association [3] l’indemnisation de leurs préjudices moraux personnels, préjudice par ricochet de l’anxiété de Mme [C] [J], mais sont irrecevable à demander que la CPAM en fasse l’avance.
Sur l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, P ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, P). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, P).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
L’article 1383-2 du code civil dispose :
« L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ».
En l’espèce, l’association [3] reconnaît qu’elle avait conscience du risque pour la sécurité de Mme [C] [J] :
« Les départs de feux sont une constante dans ce genre d’établissements car ce sont des provocations très recherchées par certains jeunes en difficulté, par son caractère spectaculaire et faisant figure de provocation ultime.
(…)
Une fois encore, ce type d’événement dans ce type d’établissement accueillant ce type de public est malheureusement assez courant et c’est le sens de la réglementation anti incendie dont il a été ici démontré le parfait respect » (pages 15 et 23 de ses conclusions).
Toutefois, il résulte de l’ensemble des éléments produits que l’association [3] a tout mis en œuvre pour éviter la réalisation de ce risque.
S’il n’y a pas autorité de la chose jugée de l’ordonnance de non-lieu, les constatations du juge d’instruction constituent des éléments de preuve des faits qui peuvent s’apprécier à l’aune des autres pièces produites par les parties.
Le juge d’instruction relève notamment :
« En 2014, le registre de sécurité du foyer « [Etablissement 1] » mentionnait une vérification annuelle des extincteurs en conformité avec les années précédentes (D260). Le 15 novembre 2014, la Commission communale de sécurité de [Localité 5] avait émis un avis favorable à la poursuite de l’exploitation du foyer « [Etablissement 2]), répertoriant la présence d’un désenfumage naturel pour les parties communes, d’extincteurs appropriés aux risques, d’un équipement d’alarme de type 1 dans tous les locaux à l’exception des sanitaires (D279 et D280).
Au terme de son rapport dressé le 26 octobre 2015, la société de protection incendie [4] indiquait la mention « extincteur en bon état de fonctionnement » (D243).
Il ressortait du rapport de vérification technique périodique des moyens de secours réalisé du 27 octobre au 16 novembre 2015 :
- une mention de remise en place des extincteurs avait été apposée après vérification de la pérennité, la conservation et le maintien extincteurs mobiles placés dans le bâtiment principal de l’établissement,
- une mention constatait également une absence d’essai réalisé concernant le système de sécurité incendie en raison d’un dérangement de la zone.
En conséquence, les analyses des extincteurs mobiles et du système de sécurité incendie avaient reçu un avis insatisfaisant pour les raisons précitées (D246 à D254).
S’agissant des zones d’alarme, celles-ci avaient reçu un avis satisfaisant (D251).
Le registre mentionnait également le « remplacement des extincteurs de plus de 10 ans et complément de protection : coffres extincteurs » à la date du 21 décembre 2015 (D272) ».
Ces constatations du juge d’instruction sont corroborées par les pièces produites par l’association [3], en particulier le rapport [5] SSI 2015, le registre de sécurité 1, le registre de sécurité 2 et le rapport d’intervention, ainsi que les attestations de M. [T], qui est intervenu et n’a pas eu besoin d’extincteur pour éteindre le feu, et de Mme [Y] [Q], étant précisé que cette dernière atteste que les salariés de l’association [3] sont bien formés à l’utilisation des extincteurs.
Les attestations produites par les ayants-cause de Mme [C] [J] ne prouvent pas l’inverse. L’attestation de M. [S] n’est qu’un courriel non signé et sans pièce d’identité, démuni de toute valeur probatoire. L’attestation de Mme [K] d’après laquelle « il n’y avait aucun extincteur à disposition dans l’ensemble du foyer » n’est pas crédible. L’attestation de M. [P] d’après laquelle il aurait traversé des flemmes de 2 mètres avec une serviette humide n’est pas crédible, étant relevé que M.