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Tribunal judiciaire, ps ctx protection soc 4, 29 juillet 2026 — n° 23/00438

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les arrêts de travail et soins prescrits après un accident du travail sont-ils opposables à l'employeur lorsque l'état pathologique antérieur a évolué pour son propre compte ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail peut être renversée si l'employeur apporte des éléments précis démontrant que ces arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte. En l'espèce, l'avis du médecin conseil de l'employeur, fondé sur l'analyse du dossier médical, a permis de renverser cette présomption.

Faits clés

  • Accident du travail déclaré le 21 janvier 2022 par une salariée, avec douleur au dos
  • Certificat médical initial du 22 janvier 2022 constatant un traumatisme du rachis lombaire
  • Prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle
  • 283 jours d'arrêt de travail
  • Guérison fixée au 31 octobre 2022 par la CPAM

Articles cités

article L. 411-1 du code de la sécurité sociale article 1358 du code civil article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 21 janvier 2022, Mme [Q] [P], alors salariée de la SAS [1] (SAS [1]), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 24 janvier 2022 par l’employeur : « (…) Nature de l’accident : L’agent nous déclare ressentir une douleur au dos (…) Eventuelles réserves motivées : absence de fait accidentel et de témoins, nous sollicitons l’avis du médecin conseil et émettons des réserves Siège des lésions : Dos Nature des lésions : Douleur(s) ». Un certificat médical initial établi le 22 janvier 2022 constate les lésions suivantes : « Traumatisme du rachis lombaire ». Le CPAM de l’Eure a décidé de prendre en charge l’accident précité au titre de la législation professionnelle. Mme [P] a notamment bénéficié de 283 jours d’arrêt de travail à ce titre. Par décision du 6 octobre 2022, la CPAM a fixé la date de guérison de Mme [P] au 31 octobre 2022. Le 8 novembre 2022, la SAS [1] a saisi la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE (CMRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée. Par requête reçue le 16 février 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [1] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CMRA. Le 14 mars 2023, la CMRA a rendu une décision de rejet. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle seule la SAS [1] était présente ou représentée. La CPAM a adressé ses pièces et écritures à la SAS [1], qui en en a bien tenu compte. Par courriel du 30 janvier 2026, la CPAM avait demandé une dispense de comparution. A l’audience, la SAS [1] modifie ses demandes formulées à l’écrit dans ses conclusions remises le jour même. Elle demande à titre principal l’inopposabilité de l’imputation des arrêts et soins consécutifs de l’accident en cause à compter du 7 février 2022 (en corrélation avec l’avis de son médecin conseil, le docteur [N]), à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire. Par ses dernières conclusions reçues au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 mai 2026, la CPAM demande au tribunal de débouter la SAS [1]. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la dispense de comparution sera accordée, dans la mesure où le principe du contradictoire a bien été respecté, de sorte que le présent jugement sera contradictoire. Sur l’action en inopposabilité L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ». L’article 1358 du code civil dispose : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». En l’espèce, Mme [P] a fait l’objet d’une expertise médical clinique de contrôle effectuée le 12 juillet 2022 par le docteur [O] [J]. Par ailleurs, la CMRA a adressé les éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur, le docteur [N], qui a pu émettre un rapport. Les rapports des docteurs [J] et [N] sont produits par la SAS [1]. Il ressort de ces deux rapports l’existence d’un état pathologique antérieure qui a recommencé à évoluer pour son propre compte durant la période d’arrêts pour accident du travail en cause. Cet état antérieur est la suite d’un accident du travail du 9 septembre 2013 avec une date de consolidation fixée au 13 juillet 2016 et ayant fait l’objet d’une indemnisation pour une incapacité permanente partielle de 7% pour « lombosciatalgie sur protrusion discale L5/S1 ». Le docteur [N] reprend le rapport du médecin conseil de la CPAM, le docteur [H] : « Etat de santé lié à l’AT du 21.01.2022 est consolidé à la fin de l’arrêt prescrit soit au 31.10.2022. Compte tenu de l’état antérieur documenté et déjà indemnisé, il n’y aura pas d’indemnisation liée à ce 2ème AT (aucune aggravation de l’état clinique par rapport à l’examen réalisé lors de l’évaluation IP de l’état antérieur). Ce 2ème AT sera donc à considérer comme guéri ». L’existence de l’état pathologique antérieur est confirmée par les résultats d’un scanner réalisé le 13 juillet 2022 : discopathie calcifiée et absence de lésion post traumatique liée à l’accident du 21 janvier 2022. Le docteur [N] expose de façon étayée : « Nous pensons que les arrêts de travail strictement en rapport avec l’accident vont du 22.01.2022 jusqu’au 07.02.2022, date à laquelle le certificat de prolongation mentionne une irradiation sciatique au membre inférieur droit (« Lombalgie en barre suie à choc direct sur le dos avec irradiation MID et impotence fonctionnelle »). A la réapparition d’une sciatique 3 semaines après l’accident, on est certain qu’il s’agit de l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur déjà connu de lombosciatalgie droite. La date de consolidation que nous proposons est le 06.02.2022. Cette date est tout à fait cohérente avec la bénignité du traumatisme initial, et la résolution d’une lombalgie aigue selon les référentiels de la HAS ». La CPAM s’en réfère à la présomption d’imputabilité et à l’avis non motivé de son médecin conseil (le docteur [M]) produit : « l’arrêt de travail est justifié ». Ceci ne permet pas de remettre en cause les constatations faites par le docteur [N] à partir de l’entier dossier médical de la Mme [P]. Il résulte de ce qui précède que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur ayant à nouveau évolué pour son propre compte à compter du 7 février 2022. Il sera par conséquent fait droit à la demande de la SAS [1]. La CPAM, succombant essentiellement, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DISPENSE de comparution la CPAM de l’Eure en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; DECLARE inopposables à la SAS [1] à compter du 7 février 2022 les arrêts de travail et soins consécutifs de l’accident du travail du 21 janvier 2022 de Mme [Q] [P] ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 22 janvier 2022 et d’une déclaration d’accident du travail le 24 janvier 2022 ; CONDAMNE la CPAM de l’Eure aux dépens de l’instance. Fait et jugé à Paris le 29 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/00438 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZERS EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [1] Défendeur : C.P.A.M. DE L'EURE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème et dernière page

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en matière d'accident du travail ?
La présomption d'imputabilité signifie que les arrêts de travail et soins prescrits à la suite d'un accident du travail sont présumés être la conséquence de cet accident. Cette présomption peut être renversée si l'employeur apporte des éléments précis démontrant que ces arrêts et soins sont dus à un état pathologique antérieur.
Comment un employeur peut-il contester l'imputation des arrêts de travail ?
L'employeur peut saisir la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis le tribunal judiciaire. Il doit apporter des éléments médicaux précis, par exemple l'avis de son propre médecin conseil, démontrant que les arrêts ne sont pas liés à l'accident.
Quels sont les recours possibles contre une décision de la CPAM ?
L'employeur ou le salarié peut former un recours gracieux devant la CMRA dans un délai de deux mois, puis un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Que signifie 'inopposable' dans le cadre d'un accident du travail ?
Lorsque la décision de la CPAM est déclarée inopposable à l'employeur, cela signifie que les arrêts de travail et soins ne peuvent pas être imputés à l'employeur, notamment pour le calcul des cotisations ou le financement de la caisse.
Quelle est la date à partir de laquelle les arrêts ont été déclarés inopposables dans cette affaire ?
Dans cette affaire, le tribunal a déclaré inopposables les arrêts de travail et soins à compter du 7 février 2022, date à laquelle l'état pathologique antérieur a évolué pour son propre compte selon le médecin conseil de l'employeur.
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