MOTIFS
A titre liminaire, la dispense de comparution sera accordée, dans la mesure où le principe du contradictoire a bien été respecté, de sorte que le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’action en inopposabilité
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».
L’article 1358 du code civil dispose :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
En l’espèce, Mme [P] a fait l’objet d’une expertise médical clinique de contrôle effectuée le 12 juillet 2022 par le docteur [O] [J].
Par ailleurs, la CMRA a adressé les éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur, le docteur [N], qui a pu émettre un rapport.
Les rapports des docteurs [J] et [N] sont produits par la SAS [1].
Il ressort de ces deux rapports l’existence d’un état pathologique antérieure qui a recommencé à évoluer pour son propre compte durant la période d’arrêts pour accident du travail en cause. Cet état antérieur est la suite d’un accident du travail du 9 septembre 2013 avec une date de consolidation fixée au 13 juillet 2016 et ayant fait l’objet d’une indemnisation pour une incapacité permanente partielle de 7% pour « lombosciatalgie sur protrusion discale L5/S1 ».
Le docteur [N] reprend le rapport du médecin conseil de la CPAM, le docteur [H] : « Etat de santé lié à l’AT du 21.01.2022 est consolidé à la fin de l’arrêt prescrit soit au 31.10.2022. Compte tenu de l’état antérieur documenté et déjà indemnisé, il n’y aura pas d’indemnisation liée à ce 2ème AT (aucune aggravation de l’état clinique par rapport à l’examen réalisé lors de l’évaluation IP de l’état antérieur). Ce 2ème AT sera donc à considérer comme guéri ».
L’existence de l’état pathologique antérieur est confirmée par les résultats d’un scanner réalisé le 13 juillet 2022 : discopathie calcifiée et absence de lésion post traumatique liée à l’accident du 21 janvier 2022.
Le docteur [N] expose de façon étayée :
« Nous pensons que les arrêts de travail strictement en rapport avec l’accident vont du 22.01.2022 jusqu’au 07.02.2022, date à laquelle le certificat de prolongation mentionne une irradiation sciatique au membre inférieur droit (« Lombalgie en barre suie à choc direct sur le dos avec irradiation MID et impotence fonctionnelle »).
A la réapparition d’une sciatique 3 semaines après l’accident, on est certain qu’il s’agit de l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur déjà connu de lombosciatalgie droite.
La date de consolidation que nous proposons est le 06.02.2022. Cette date est tout à fait cohérente avec la bénignité du traumatisme initial, et la résolution d’une lombalgie aigue selon les référentiels de la HAS ».
La CPAM s’en réfère à la présomption d’imputabilité et à l’avis non motivé de son médecin conseil (le docteur [M]) produit : « l’arrêt de travail est justifié ». Ceci ne permet pas de remettre en cause les constatations faites par le docteur [N] à partir de l’entier dossier médical de la Mme [P].
Il résulte de ce qui précède que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur ayant à nouveau évolué pour son propre compte à compter du 7 février 2022.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la SAS [1].
La CPAM, succombant essentiellement, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la CPAM de l’Eure en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
DECLARE inopposables à la SAS [1] à compter du 7 février 2022 les arrêts de travail et soins consécutifs de l’accident du travail du 21 janvier 2022 de Mme [Q] [P] ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 22 janvier 2022 et d’une déclaration d’accident du travail le 24 janvier 2022 ;
CONDAMNE la CPAM de l’Eure aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 29 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00438 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZERS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE L'EURE