MOTIFS
Sur la jonction
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Les deux instances concernent la même affaire, la jonction demandée par les deux parties sera donc ordonnée.
Sur l’indu et son montant, la mise en demeure subséquente, la demande subsidiaire de remise gracieuse et la demande de restitution des prestations prélevées
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret.
L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au versement de cette indemnité.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours ».
L’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 ».
L’article 1383-2 du code civil dispose :
« L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ».
L’article 1358 du code civil dispose :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
En l’espèce, la CPAM de [Localité 1] est un organisme privé doté de prérogatives de puissance publique. Sa décision d’indu fait foi jusqu’à preuve du contraire. La décision d’indu est motivée : « les indemnités journalières du 16/07/21 au 15/01/22 vous ont été réglées sur une base de salaire erronée suite à la réception de plusieurs attestations de salaire avec un montant de salaire brut erroné ». La charge de la preuve contraire repose sur Mme [K], contrairement à ce qu’elle soutient. La décision d’indu ne peut donc être annulée de plein droit au seul motif d’un défaut de preuve de la CPAM lors de sa notification. Le compte IMAGE de Mme [K] à la CPAM est une pièce recevable ayant force probatoire.
Le tribunal fait observer à Mme [K] que son employeur n’est pas dans la cause, de sorte que les griefs à son encontre sont sans portée.
En droit, l’exigence d’une mise en demeure préalable concerne la contrainte et non pas la notification d’indu, la mise en demeure suit cette dernière, ce qui fut le cas en l’espèce, Mme [K] l’ayan contestée par ailleurs.
Pages 10 et 11 de ses conclusions, Mme [K] reconnaît que l’indemnité journalière qui devait lui être versée devait être de 57,49 € durant 28 jours, puis de 75,69 € durant 156 jours.
Or, c’est sur cette même base que la CPAM a recalculé ce qui aurait dû être payé à Mme [K].
Les parties sont donc d’accord sur le montant des IJ et il n’y a dès lors en réalité pas de débat sur le salaire de référence et le calcul de ces IJ. Au demeurant, contrairement à ce que soutient Mme [K], la CPAM produit les déclarations faites par l’employeur (pièce 6). Pour le mois de juin 2021, mois de référence précédent l’arrêt de travail, l’employeur a déclaré le 19 juillet 2021 un salaire brut de 1993,38 €, le 2 août 2021 un salaire brut de 2781,60 €, le 16 décembre 2021 et le 29 juin 2022 un salaire brut de 1993,38 €. Et les deux parties produisent le même bulletin de salaire pour le mois de juin 2021 avec un montant brut de 1993,38 €, ce qui confirme que ce point est en réalité constant et ne fait pas débat.
La CPAM rappelle que le montant de ces indemnités journalières est brut, qu’il y a donc un décalage entre le montant total calculé pour chaque période de versement et le montant effectivement payé à l’assurée. Ce point n’est pas discuté par Mme [K]. Le détail figure sur le compte [2] produit par la CPAM. Par exemple, un premier versement a été opéré à Mme [K] le 4 août 2021 pour un montant de 1328,21 € correspondant à des indemnités journalières brutes (erronées initialement) de 79,09 € par jour du 16 juillet au 2 août 2021, soit 18 jours, soit un total brut de 1423,62 € duquel sont déduits des prélèvements sociaux détaillés pour un montant de 95,40 €. Ainsi, Mme [K] aurait dû percevoir 12644,59 € net correspondant aux 13417,36 € bruts calculés par Mme [K] page 10 de ses conclusions. Mme [K] ne conteste pas l’existence de prélèvements sociaux ni la différence entre le brut calculé et le net versé après ces prélèvements.
Le débat porte donc uniquement sur les sommes effectivement initialement payées à Mme [K].