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Tribunal judiciaire, pcp jtj proxi fond, 29 juillet 2026 — n° 25/02291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement des charges de copropriété impayées, avec intérêts et capitalisation, et est-il fondé à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive et le remboursement des frais de recouvrement ?

Principe retenu

Le copropriétaire est tenu de payer les charges de copropriété conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat peut obtenir le paiement des charges impayées avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. En revanche, les frais de recouvrement ne sont pas dus s'ils ne sont pas justifiés, et des dommages et intérêts pour résistance abusive ne sont accordés que si un préjudice distinct est démontré.

Faits clés

  • Mme [A] [G] est propriétaire des lots n°2 et 34 dans un immeuble en copropriété, représentant 400/10 000 tantièmes.
  • Des charges de copropriété sont restées impayées pour la période du quatrième trimestre 2024 au premier trimestre 2025.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [G] en paiement de 2 813,58 euros au titre des charges et frais impayés.
  • Mme [G] a comparu par avocat à une première audience mais ne s'est pas présentée à l'audience de renvoi.
  • Le syndicat a demandé la capitalisation des intérêts, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité au titre de l'article 700.

Articles cités

article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 36 du décret du 17 mars 1967 article 55 du décret du 17 mars 1967 article 469 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [G] est propriétaire des lots n°2 et 34 dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété représentant au total 400/10 000 tantièmes. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] a réclamé à celle-ci le paiement de diverses charges de copropriété restées impayées. Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025 remis au greffe le 19 mars suivant, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Paris (75019) a fait assigner Mme [A] [G] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - condamner Mme [A] [G] à lui payer la somme de 2 813,58 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du premier trimestre 2025 incluse), - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Mme [A] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [A] [G] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2] fait valoir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés sans raison valable par Mme [A] [G] et ce, malgré des relances et une mise en demeure restées infructueuses. Il expose que les manquements réitérés de Mme [A] [G] constituent une résistance abusive ayant entraîné pour la copropriété un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires et tenant à la privation d’une somme nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble et la contraignant à faire l’avance de fonds. Bien qu’ayant comparu par avocat à l’audience du 10 février 2026, Mme [A] [G] ne se présente pas à l’audience du 19 mai 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Mme [A] [G] ayant comparu par avocat à l’audience du 10 février 2026, le présent jugement est donc rendu contradictoirement en application des dispositions précitées, quand bien même elle ne s’est pas présentée à l’audience du 19 mai 2026 dont elle a été avisée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Le recouvrement des provisions peut être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. À ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, que Mme [A] [G] est propriétaire des lots de copropriété n°2 et 34 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande : - les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du quatrième trimestre de l’année 2024 au premier trimestre de l’année 2025, - l’historique du compte du 1er octobre 2024 au 17 février 2025 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance, - les procès-verbaux des assemblées générales des 11 juillet 2023 et 9 septembre 2024 comportant : - l’approbation des comptes des exercices du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 1 mars 2024, - le vote des budgets prévisionnels du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, - le fonds travaux pour les exercices correspondants, - le vote des travaux ou opérations suivantes : assistance à la maîtrise d’ouvrage pour conception du projet de travaux de reprise du plancher dans le lot 18 au troisième étage (assemblée générale du 9 septembre 2024, résolution 10) et travaux de reprise du plancher du lot 18 (assemblée générale du 9 septembre 2024, résolution 11), - les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés, - deux lettres datées des 8 juin 2024 et 29 juillet 2024 mettant en demeure Mme [A] [G] de régler les sommes dues. Compte tenu de l’ensemble des pièces produites, il est justifié des appels de fonds des quatrième trimestre de l’année 2024 et premier trimestre de l’année suivante à hauteur de 5 052,86 euros, correspondant aux provisions sur charges et travaux sur la période. Il résulte du décompte au 17 février 2025 versé aux débats que Mme [A] [G] a réglé 2 000 euros depuis le 1er octobre 2024, son compte étant créditeur de 632,28 euros. Celle-ci, faute de comparaître, n’apporte la preuve d’aucun autre paiement alors que la charge de celle-ci lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. Elle est donc redevable de ladite somme de 2 420,58 euros. Mme [A] [G] sera en conséquence condamnée à la payer au syndicat des copropriétaires. Il n’est justifié d’aucune mise en demeure suffisamment formalisée par un envoi par lettre recommandée de sorte que les dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 ne trouvent pas à s’appliquer. Aussi, la somme à laquelle est condamnée Mme [A] [G] portera intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant. En l’espèce, il se déduit du décompte qu’il est sollicité le paiement de la somme totale de 393 euros se décomposant comme suit : - 159 euros pour l’envoi de plusieurs mises en demeure, - 234 euros pour le suivi du dossier de recouvrement. Il n’est toutefois justifié d’aucune mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la lettre datée du 29 juillet 2024 n’étant pas accompagnée d’un tel avis. Or, seul un envoi selon ces modalités donne lieu à indemnisation selon le contrat de syndic du 9 septembre 2024. Par ailleurs, à l’appui de sa demande de paiement des frais de suivi du dossier de recouvrement, le syndicat des copropriétaires n’allègue pas qu’il s’agit du dossier transmis à l’avocat ni d’aucune diligence exceptionnelle alors que ces deux conditions sont requises par le contrat de syndic. Il n’y aura donc aucune indemnisation à ce titre. La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée. Sur les dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait état d’un préjudice de principe en termes généraux mais n’expose pas en quoi ce préjudice consiste de manière concrète dans le cas des défauts de paiement par Mme [A] [G] des charges qui sont l’objet de la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [A] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 2 420,58 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, selon décompte arrêté au 17 février 2025 (période du quatrième trimestre de l’année 2024 au premier trimestre de l’année 2025), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2] aux fins de paiement au titre des frais de recouvrement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [A] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [A] [G] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si un copropriétaire ne paie pas ses charges de copropriété ?
Le syndicat des copropriétaires peut assigner le copropriétaire en justice pour obtenir le paiement des charges impayées. Dans cette affaire, le tribunal a condamné Mme [G] à payer 2 420,58 euros pour les charges impayées, avec intérêts au taux légal et capitalisation.
Le syndicat peut-il demander des dommages et intérêts pour impayés de charges ?
Oui, mais seulement si un préjudice distinct des intérêts moratoires est démontré. En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts car le syndicat n'a pas prouvé un préjudice distinct.
Quels sont les frais de recouvrement que le copropriétaire doit rembourser ?
Les frais de recouvrement ne sont pas automatiquement dus. Ils doivent être justifiés et conformes à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Dans cette décision, la demande de frais de recouvrement a été rejetée.
Comment obtenir la capitalisation des intérêts sur les charges impayées ?
La capitalisation des intérêts peut être ordonnée par le juge si elle est demandée et si les conditions de l'article 1343-2 du code civil sont remplies. Ici, le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts.
Quels sont les textes applicables aux charges de copropriété ?
Les charges de copropriété sont régies par la loi du 10 juillet 1965 (articles 10 et 10-1) et le décret du 17 mars 1967 (articles 36 et 55). Ces textes ont été visés dans la décision.
Un copropriétaire peut-il contester le montant des charges réclamées ?
Oui, un copropriétaire peut contester le montant des charges, mais il doit le faire dans le cadre de la procédure. Dans cette affaire, Mme [G] n'a pas contesté le montant, et le tribunal a retenu le décompte fourni par le syndicat.
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