MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Mme [A] [G] ayant comparu par avocat à l’audience du 10 février 2026, le présent jugement est donc rendu contradictoirement en application des dispositions précitées, quand bien même elle ne s’est pas présentée à l’audience du 19 mai 2026 dont elle a été avisée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. À ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, que Mme [A] [G] est propriétaire des lots de copropriété n°2 et 34 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
- les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du quatrième trimestre de l’année 2024 au premier trimestre de l’année 2025,
- l’historique du compte du 1er octobre 2024 au 17 février 2025 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 11 juillet 2023 et 9 septembre 2024 comportant :
- l’approbation des comptes des exercices du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 1 mars 2024,
- le vote des budgets prévisionnels du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et du 1er avril 2025 au 31 mars 2026,
- le fonds travaux pour les exercices correspondants,
- le vote des travaux ou opérations suivantes : assistance à la maîtrise d’ouvrage pour conception du projet de travaux de reprise du plancher dans le lot 18 au troisième étage (assemblée générale du 9 septembre 2024, résolution 10) et travaux de reprise du plancher du lot 18 (assemblée générale du 9 septembre 2024, résolution 11),
- les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
- deux lettres datées des 8 juin 2024 et 29 juillet 2024 mettant en demeure Mme [A] [G] de régler les sommes dues.
Compte tenu de l’ensemble des pièces produites, il est justifié des appels de fonds des quatrième trimestre de l’année 2024 et premier trimestre de l’année suivante à hauteur de 5 052,86 euros, correspondant aux provisions sur charges et travaux sur la période.
Il résulte du décompte au 17 février 2025 versé aux débats que Mme [A] [G] a réglé 2 000 euros depuis le 1er octobre 2024, son compte étant créditeur de 632,28 euros. Celle-ci, faute de comparaître, n’apporte la preuve d’aucun autre paiement alors que la charge de celle-ci lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. Elle est donc redevable de ladite somme de 2 420,58 euros.
Mme [A] [G] sera en conséquence condamnée à la payer au syndicat des copropriétaires.
Il n’est justifié d’aucune mise en demeure suffisamment formalisée par un envoi par lettre recommandée de sorte que les dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 ne trouvent pas à s’appliquer. Aussi, la somme à laquelle est condamnée Mme [A] [G] portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il se déduit du décompte qu’il est sollicité le paiement de la somme totale de 393 euros se décomposant comme suit :
- 159 euros pour l’envoi de plusieurs mises en demeure,
- 234 euros pour le suivi du dossier de recouvrement.
Il n’est toutefois justifié d’aucune mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la lettre datée du 29 juillet 2024 n’étant pas accompagnée d’un tel avis. Or, seul un envoi selon ces modalités donne lieu à indemnisation selon le contrat de syndic du 9 septembre 2024.
Par ailleurs, à l’appui de sa demande de paiement des frais de suivi du dossier de recouvrement, le syndicat des copropriétaires n’allègue pas qu’il s’agit du dossier transmis à l’avocat ni d’aucune diligence exceptionnelle alors que ces deux conditions sont requises par le contrat de syndic. Il n’y aura donc aucune indemnisation à ce titre.
La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait état d’un préjudice de principe en termes généraux mais n’expose pas en quoi ce préjudice consiste de manière concrète dans le cas des défauts de paiement par Mme [A] [G] des charges qui sont l’objet de la présente procédure.