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MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de fixation du loyer révisé
En application de l’article L.145-37 du code de commerce, les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues aux articles L.145-38 et L.145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article L.145-38 du code de commerce, la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
En vertu de l’article R.145-20 du même code, la demande de révision des loyers prévue à l’article L.145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert. À défaut d’accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L.145-56 à L.145-60. Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande.
Selon l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Les articles R.145-2 à R.145-11 du même code précisent la consistance de ces éléments.
En l'espèce, les parties sont liées par un bail à effet au 1er novembre 2004.
L’article « Révision du loyer » stipule que : « Le présent loyer sera révisé conformément à l’article L.145-38 du code de commerce.
L’indice de référence étant celui du coût de la construction du 4ème trimestre de 2004 soit 1269. »
Par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2024, la SCI du [Adresse 3] a signifié aux consorts [A] une demande de révision du loyer à la somme annuelle de 24.000 euros hors taxes et charges, puis, par acte extrajudiciaire du 7 mars 2025, elle a rectifié cette demande sollicitant la fixation du loyer révisé à la somme annuelle de 19.262,13 euros hors charges et hors taxes à compter du 19 septembre 2024, à la suite de la parution de l’indice ICC du 4ème trimestre 2024.
Le loyer initial du bail n’ayant jamais été révisé depuis la conclusion du bail, la condition de mise en œuvre de la révision est établie, ce que les consorts [A] ne contestent pas.
Les consorts [A] font valoir que la valeur locative et inférieure au montant du loyer révisé par application des indices sollicités par la bailleresse et ils produisent à ce titre une attestation immobilière estimant la valeur locative du local à une somme mensuelle comprise entre 1.300 et 1.400 euros, soit une somme annuelle entre 15.600 et 16.800 euros. Ils produisent par ailleurs plusieurs photographies pour attester des nuisances subies du fait de la présence de containers à poubelle devant le local ou de personnes assises sur le rebord de la boutique, éléments qui obstruent l’entrée de la boutique selon eux. Ils font également état des difficultés de stationnement dans le quartier nuisant aux livraisons, autant d’éléments qui déprécient la valeur locative et qui constituent une dégradation des facteurs locaux de commercialité.
La bailleresse critique les pièces produites mais ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire la valeur locative alléguée par les locataires.
Les parties s’opposent ainsi sur la valeur locative des locaux et sur l’existence d’une éventuelle dégradation des facteurs locaux de commercialité affectant cette valeur locative.
D'après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R.145-30 du code susvisé, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
La valeur locative étant un élément déterminant pour la fixation du prix du bail révisé, il convient, en l’absence d’éléments suffisants et compte tenu des divergences existant entre les parties sur la valeur locative des locaux loués ainsi que sur la dégradation des facteurs locaux de commercialité, avant dire droit, d’ordonner une expertise aux frais avancés des consorts [A], demandeurs à l’expertise.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les autres demandes
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer sur toutes les demandes et les dépens seront réservés.
En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.