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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 27 juillet 2026 — n° 26/03111

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection peut-il accorder des délais de paiement et suspendre les effets d'une clause résolutoire en cas de reprise du paiement des loyers courants ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder des délais de paiement au locataire et suspendre les effets de la clause résolutoire lorsque le locataire a repris le paiement des loyers courants. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise si le locataire respecte les délais accordés.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 11 avril 2012 entre la RIVP et Mme [M] [D]
  • Commandement de payer du 17 novembre 2025 pour un arriéré de 816,48 euros
  • Assignation en référé le 13 février 2026
  • Reprise du paiement du loyer courant par la locataire
  • Arriéré actualisé à 728,32 euros au 19 mai 2026

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

CONSTATONS, en conséquence, que le bail conclu le 11 avril 2012 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], d'une part, et Mme [M] [D] d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] est résilié depuis le 17 janvier 2026 minuit ; CONDAMNONS Mme [M] [D] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 728,32 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 19 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025, AUTORISONS Mme [M] [D] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 20 euros la dernière échéance soldant la dette en principal, intérêts et frais ; DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [M] [D] ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DISONS qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : - le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 janvier 2026 minuit , - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [M] [D] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Mme [M] [D] sera condamnée à verser à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTONS la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [M] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 novembre 2025, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge des contentieux de la protection

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 avril 2012, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après " RIVP ") a consenti un bail d'habitation à Mme [M] [D] sur des locaux situés [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 816,48 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [D], le 18 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, la RIVP a fait assigner Mme [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [M] [D] avec toutes conséquences de droit, autoriser la séquestration et le transport des biens éventuellement laissés dans les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges outre indexation jusqu'à libération des lieux - 816,48 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 février 2026. Le diagnostic social et financier n'est pas parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026. La RIVP, représentée par son conseil, actualise le montant de sa créance à la somme de 728,32euros selon décompte arrêté au 19 mai 2026, terme avril 2026 inclus. Elle indique que la locataire a repris le paiement du loyer courant et elle sollicite au profit de la locataire, l'octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Mme [M] [D], citée à l'étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. La décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La RIVP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 11 avril 2012 contient une clause résolutoire (art.11) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à la locataire le 17 novembre 2025, pour la somme en principal de 816,48 euros, hors coût de l'acte. Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu par le commandement de payer délivré à la locataire. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 janvier 2026 minuit. Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleresse ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par la bailleresse ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé par la bailleresse à l'audience, arrêté au 19 mai 2026 que la locataire a repris le paiement du loyer, la dette a diminué depuis la délivrance de l'assignation et le bailleur a expressément sollicité l'octroi de délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Au regard des développements qui précèdent, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et la défenderesse sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation dans les termes du dispositif. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 mai 2026, Mme [M] [D] lui devait la somme de 728,32 euros, terme d'avril 2026 inclus. Ce décompte n'est pas contesté. En conséquence, Mme [M] [D] sera condamnée à payer la somme de 728,32euros à la bailleresse, à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [M] [D] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 18 janvier 2026, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [M] [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 novembre 2025, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 novembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat si le locataire ne paie pas les loyers dans un certain délai après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause résolutoire a été déclenchée par le commandement de payer du 17 novembre 2025.
Comment suspendre les effets d'une clause résolutoire ?
Le juge des contentieux de la protection peut suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire reprend le paiement des loyers courants et sollicite des délais de paiement. Dans cette décision, la locataire avait repris le paiement du loyer courant, ce qui a permis la suspension.
Que se passe-t-il si je paie mes loyers courants après un commandement de payer ?
Si vous payez vos loyers courants, vous pouvez demander au juge des délais pour payer l'arriéré. Le juge peut alors suspendre la clause résolutoire et, si vous respectez les délais, la clause sera réputée n'avoir jamais été acquise.
Quels sont les recours contre une expulsion pour impayés de loyers ?
Vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection en référé pour demander des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Dans cette affaire, la locataire a obtenu des délais et la suspension, évitant ainsi l'expulsion.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Dans cette décision, elle est due si la clause résolutoire reprend ses effets.
Comment demander un échéancier pour payer mon arriéré de loyer ?
Vous devez saisir le juge des contentieux de la protection, généralement en référé, et exposer votre situation. Le juge peut vous accorder des délais de paiement sur une période maximale de 24 mois, comme dans cette affaire où la locataire a obtenu 24 mois pour payer sa dette.
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