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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 29 juillet 2026 — n° 26/01343

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et accorder un délai supplémentaire de six mois avant l'expulsion ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement des loyers, la clause résolutoire est acquise si le locataire n'a pas payé dans le délai de deux mois après commandement de payer. Le juge peut accorder des délais de grâce, mais l'indemnité d'occupation reste due jusqu'à la libération effective des lieux.

Faits clés

  • Bail signé le 27 septembre 2016 pour un logement à [Adresse 5]
  • Loyer mensuel de 1140,85 euros
  • Commandement de payer la somme de 5057,40 euros signifié le 22 octobre 2025
  • Assignation délivrée le 09 janvier 2026
  • Arriéré locatif actualisé à 15 913,69 euros au 12 mai 2026

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat sous seing privé en date du 27 septembre 2016, la S.A. IN'LI, anciennement dénommée la S.A. OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L’ILE-DE-FRANCE (OGIF), a donné à bail à Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1140,85 euros, outre des provisions pour charges. Un emplacement de stationnement a également été pris à bail du 1er mars 2025 au 10 octobre 2025. A raison d’impayés locatifs, la S.A. IN'LI a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5057,40 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 octobre 2025. Par notification électronique du 23 octobre 2025, la S.A. IN'LI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2026 à étude, la S.A. IN'LI a fait assigner Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -constater l’acquisition de la clause résolutoire ; -ordonner l’expulsion de Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P], et de tout occupant de leur chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; -les condamner solidairement à lui payer la somme de 9760,10 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ; -les condamner solidairement à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ; -les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’assignation a été dénoncée le 12 janvier 2026 à la préfecture de [Localité 1], mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience. A l’audience du 20 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. IN'LI, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 15 913,69 euros au 12 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. La S.A. IN'LI indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et s’oppose à tout délai. Madame [M] [A] ou [X] épouse [P], comparante en personne, indique vivre désormais seule dans le logement qui était le logement familial, une procédure de divorce étant en cours. Elle explique ne pas travailler du fait d’une maladie invalidante, que c’est Monsieur [F] [P] qui a toujours payé le loyer et qu’elle n’est donc pas en mesure de régler celui-ci ou de proposer des délais de paiement. Elle a effectué une demande de logement social avec l’aide d’une assistante sociale mais n’a, à ce jour, aucune solution de relogement. Elle demande les plus larges délais pour quitter les lieux. Bien que régulièrement assigné à étude, et Monsieur [F] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Par ailleurs, a peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, la S.A. IN'LI justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557). En l’espèce, le bail conclu le 27 septembre 2016 entre la S.A. IN'LI et Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 5057,40 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] le 22 octobre 2025. Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires. Or, il ressort du décompte produit par la S.A. IN'LI que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti. La S.A. IN'LI est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 décembre 2025. Il convient, par conséquent, d’ordonner aux locataires, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A. IN'LI de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions des articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sauf si le locataire est de mauvaise foi ou qu’il est entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] sollicite un délai pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle ne peut pas travailler du fait d’une maladie invalidante, que c’est Monsieur [F] [P] qui a toujours payé le loyer et qu’elle n’est donc pas en mesure de régler celui-ci ou de proposer des délais de paiement. Elle a effectué une demande de logement social avec l’aide d’une assistante sociale mais n’a, à ce jour, aucune solution de relogement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte-tenu de la situation de Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] d’une part, pour laquelle une expulsion rapide ne permettrait pas un relogement dans des conditions de vie dignes, mais considération prise des intérêts légitimes du bailleur de l’autre, les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit accordé aux époux [P] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé en outre qu’il a vocation à bénéficier des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action de la S.A. IN'LI ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 27 septembre 2016 entre la S.A. IN'LI et Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 23 décembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ; ACCORDE à Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire de six mois ; DIT qu’à défaut pour Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’expiration de ce délai, la S.A. IN'LI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE, solidairement, Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] à payer à la S.A. IN'LI la somme de 15 913,69 euros, selon décompte arrêté au 12 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées ; CONDAMNE, solidairement, Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] à verser à la S.A. IN'LI une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de l’échéance de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; CONDAMNE, in solidum, Madame [M] [A] ou [X] épouse [P] et Monsieur [F] [P] aux dépens ; DÉBOUTE la S.A. IN’LI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier La juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement si le locataire ne paie pas les loyers dans un délai de deux mois après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été constatée acquise.
Puis-je obtenir un délai avant l'expulsion ?
Oui, le juge peut accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux, comme cela a été fait dans cette décision, si le locataire justifie d'une situation particulière, comme une procédure de divorce.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Elle est due jusqu'à la libération effective des lieux.
Que se passe-t-il si je ne paie pas l'indemnité d'occupation ?
Le bailleur peut demander le paiement de l'indemnité d'occupation par voie judiciaire. Dans cette affaire, les locataires ont été condamnés solidairement à payer l'arriéré et l'indemnité.
Le juge peut-il annuler la clause résolutoire ?
Le juge peut accorder des délais de grâce, mais il ne peut pas annuler la clause résolutoire si les conditions sont réunies. Ici, la clause a été constatée acquise, mais un délai de six mois a été accordé.
Quels sont les recours possibles après un jugement d'expulsion ?
Le locataire peut faire appel du jugement, mais l'exécution provisoire permet au bailleur de poursuivre l'expulsion. Dans cette affaire, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
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