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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 27 juillet 2026 — n° 26/01345

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il suspendre les effets d'une clause résolutoire lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience et sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette ?

Principe retenu

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement si le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience. La suspension est subordonnée au respect du plan d'apurement accordé.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 26 octobre 2012 avec effet rétroactif au 24 septembre 2009
  • Commandement de payer du 10 juillet 2025 pour un arriéré de 2225,39 euros
  • Assignation du 23 janvier 2026 pour constat de clause résolutoire
  • Reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience du 26 mai 2026
  • Arriéré actualisé à 1239,55 euros au 20 mai 2026

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 juillet 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 octobre 2012 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), d'une part, et Mme [O] [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (bât 1, esc 1, 6ème étage, local 0031) est résilié depuis le 11 septembre 2025, CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 1239,55 euros (mille deux cent trente-neuf euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, AUTORISE Mme [O] [P] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 25 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [O] [P], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, - le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 11 septembre 2025, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [O] [P] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Mme [O] [P] sera condamnée à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE Mme [O] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025 et celui de l'assignation du 23 janvier 2026, DÉBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 27 août 2007, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Mme [O] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (bât 1, esc 1, 6ème étage, local 0031). Par décision en date du 24 septembre 2009 rendue par le Tribunal d'instance de Paris, ledit contrat a été résilié. Le 26 octobre 2012, les parties ont signé un nouveau contrat portant sur le même logement avec effet rétroactif au 24 septembre 2009. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2225,39 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [P] le 11 juillet 2025. Par assignation du 23 janvier 2026, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire, à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail. En tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [O] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2 430,40 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026. A l'audience, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 1 239,55 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus. La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) indique qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. Par ailleurs, elle a accepté le plan d'apurement proposé par la locataire. Mme [O] [P] a comparu et n'a pas contesté la dette. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, en plus du loyer courant et la suspension de la clause résolutoire. Elle a indiqué exercer la profession d'aide-soignante et percevoir un salaire fixe de 2 048,35 euros bruts. Elle a expliqué que la dette s'était constituée en raison de difficultés liées au renouvellement de sa carte d'identité ce qui avait eu pour conséquence l'arrêt d'aides financières. Elle a exposé, en outre, avoir des personnes à charge, notamment une fille qui est actuellement en école d'infirmière dont elle finance les études. Enfin, elle a ajouté qu'un dossier FSL était en cours. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à la locataire le 10 juillet 2025, pour la somme en principal de 2225,39 euros, hors coût de l'acte. Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire. Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 septembre 2025 minuit. Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant avant la date d'audience, de la diminution significative de la dette depuis la délivrance l'assignation, de l'échéancier proposé qui permettra de résorber la dette dans un délai raisonnable et de l'accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect de ces modalités, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et le locataire sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation dans les termes du dispositif. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 20 mai 2026, Mme [O] [P] lui devait la somme de 1239,55 euros, terme du mois d'avril 2026 inclus. Cette somme n'est pas contestée. Mme [O] [P] sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [O] [P] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 11 septembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ou à son mandataire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [O] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quelles conditions pour obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire ?
Le locataire doit avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience et solliciter des délais de paiement pour apurer sa dette. Le juge peut alors suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution du plan d'apurement.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan d'apurement ?
Si une mensualité reste impayée après mise en demeure, le bail est résilié de plein droit depuis la date initiale (11 septembre 2025), le solde de la dette devient exigible, et le bailleur peut procéder à l'expulsion.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation due après résiliation ?
L'indemnité d'occupation est égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et elle est due jusqu'à la libération effective des lieux.
Le bailleur peut-il refuser un plan d'apurement ?
Dans cette affaire, le bailleur a accepté le plan d'apurement proposé par la locataire. En général, le juge peut imposer un plan même si le bailleur est réticent, sous conditions.
Quels sont les frais à ma charge en cas de procédure ?
Le locataire a été condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. La demande du bailleur au titre de l'article 700 a été rejetée.
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