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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 27 juillet 2026 — n° 26/01351

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement au locataire en cas de résiliation du bail pour impayés de loyers ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut, à la demande du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement si le locataire est en mesure de s'acquitter de sa dette locative. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire respecte les délais accordés.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 22 septembre 2015 pour un logement à [Localité 2]
  • Deux emplacements de stationnement loués accessoirement au logement
  • Commandement de payer délivré le 23 octobre 2025 pour un arriéré de 2517,16 euros
  • Assignation en résiliation de bail le 23 janvier 2026
  • Arriéré locatif actualisé à 2967,14 euros au 19 mai 2026

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu entre la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] d'une part, et Mme [Z] [B] et M. [P] [T], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (8ème étage, Porte C806) et les emplacements de stationnement situés [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 2] est résilié depuis le 24 décembre 2025, CONDAMNE solidairement Mme [Z] [B] et M. [P] [T] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 2967,14 euros (deux mille neuf cent soixante-sept euros et quatorze centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 sur la somme de 2517,16 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, AUTORISE Mme [Z] [B] et M. [P] [K] [F] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 82 euros (quatre-vingt-deux euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [Z] [B] et M. [P] [T], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, - le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 décembre 2025, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [Z] [B] et M. [P] [K] [F] et à celle de tous occupants de leur chef, s'agissant du logement et des emplacements de stationnements, au besoin avec l'assistance de la force publique, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Mme [Z] [B] et M. [P] [T] seront solidairement condamnés à verser à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail (logement et emplacements de stationnements), et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE solidairement Mme [Z] [B] et M. [P] [K] [F] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 23 octobre 2025 et celui des assignations du 23 janvier 2026, DÉBOUTE la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 22 septembre 2015, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Mme [Z] [B] et M. [P] [T] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (8ème étage, Porte C806), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 681,26 euros et d'une provision pour charges de 245 euros. Par acte sous seing privé du 28 septembre 2015 et 27 février 2025, la RIVP a donné à bail à M. [P] [K] [F], deux emplacements de stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 2]. Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2517,16 euros au titre de l'arriéré locatif tant pour le logement que pour les emplacements de stationnement dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [B] et M. [P] [K] [F] le 24 octobre 2025. Par assignation du 23 janvier 2026, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux d'habitation et d'emplacements de stationnement et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux. En tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [Z] [B] et M. [P] [K] [F] des lieux loués et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 4012,99 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026 lors de laquelle la RIVP représentée par son conseil, a actualisé sa créance à l'encontre des défendeurs à la somme de 2 967,14 euros, selon décompte arrêté au 19 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus. Elle précise que les emplacements de stationnements sont des accessoires au contrat de bail pour le logement. Elle fait valoir qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [Z] [B] et M. [P] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié aux locataires le 23 octobre 2025, pour la somme en principal de 2517,16 euros hors coût de l'acte, correspondant à l'arriéré locatif tant pour le logement et les emplacements de stationnement dont il n'est pas contesté qu'ils constituent un accessoire au bail d'habitation. Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2517,16 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 décembre 2025. Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant avant la date d'audience, de la diminution significative de la dette depuis la délivrance de l'assignation et de la demande expresse de la bailleresse, il convient d'octroyer des délais de paiement et de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect de ces modalités, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, les bailleurs pourront faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et les locataires seront tenus au paiement d'une indemnité d'occupation dans les termes du dispositif. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 mai 2026, Mme [Z] [B] et M. [P] [T] lui devaient la somme de 2 967,14 euros, terme du mois d'avril 2026 inclus. Le contrat de bail comporte une clause de solidarité ( art.8). Mme [Z] [B] et M. [P] [K] [F] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 sur la somme de 2517,16 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [Z] [B] et M. [P] [K] [F] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 24 décembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [Z] [B] et M. [P] [T], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne paie pas ses loyers dans un délai imparti après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été déclarée acquise, mais ses effets ont été suspendus.
Comment obtenir des délais de paiement pour éviter l'expulsion ?
Le locataire peut demander au juge des contentieux de la protection des délais de paiement. Dans cette décision, le juge a accordé des délais de 24 mois pour payer l'arriéré, suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais de paiement accordés ?
Si le locataire ne respecte pas les mensualités, le bail est résilié de plein droit depuis la date initiale, et le bailleur peut procéder à l'expulsion. Dans cette affaire, la résiliation était prévue pour le 24 décembre 2025.
Le juge peut-il annuler la résiliation du bail ?
Le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire et, si le locataire paie toutes les sommes dues dans les délais, la clause est réputée n'avoir jamais joué. C'est ce qui a été décidé ici.
Quels sont les frais à payer en cas de procédure de résiliation ?
Le locataire peut être condamné aux dépens, incluant les frais de commandement et d'assignation. Dans cette affaire, les locataires ont été condamnés aux dépens, mais la demande de l'article 700 a été rejetée.
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