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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 29 juillet 2026 — n° 26/04487

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire en raison d'impayés locatifs, et le locataire peut-il bénéficier de délais de paiement ?

Principe retenu

Le bailleur peut obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire en cas d'impayés locatifs, à condition de respecter la procédure légale. Le juge peut accorder des délais de paiement au locataire, mais en l'espèce, le locataire n'a pas comparu et n'a pas sollicité de délais, et la reprise du paiement n'est pas intervenue.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 29 novembre 2022 pour un logement à [Adresse 3]
  • Loyer mensuel de 1095 euros plus 70 euros de charges
  • Commandement de payer la somme de 4794 euros signifié le 22 septembre 2025
  • Assignation délivrée le 26 février 2026
  • Arriéré locatif actualisé à 13 242,54 euros au 13 mai 2026

Articles cités

article 473 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1342-10 du code civil article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat sous seing privé en date du 29 novembre 2022, la SAS C3TN a donné à bail à Monsieur [G] [V] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1095 euros, ainsi que 70 euros de provision pour charges. A raison d’impayés locatifs, la SAS C3TN a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4794 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 septembre 2025. Par notification électronique du 23 septembre 2025, la SAS C3TN a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2026 à étude, la SAS C3TN a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; -ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [V], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; -le condamner à lui payer la somme de 9617,52 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer pour la somme de 4794 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ; -le condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ; le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’assignation a été dénoncée le 27 février 2026 à la préfecture de [Localité 1], mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience. A l’audience du 20 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS C3TN, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 13 242,54 euros au 13 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse. La SAS C3TN indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, que les prélèvements sont rejetés depuis juin 2025 et que les premiers impayés sont apparus en 2024, si bien qu’elle s’oppose à tout délai de paiement. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026, délibéré prorogé au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, la SAS C3TN justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557). En l’espèce, le bail conclu le 29 novembre 2022 entre la SAS C3TN et Monsieur [G] [V] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 4794 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à Monsieur [G] [V] le 22 septembre 2025. Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire. Or, il ressort du décompte produit par la SAS C3TN que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti. La SAS C3TN est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 novembre 2025. Il convient, par conséquent, d’ordonner au locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAS C3TN de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, Monsieur [G] [V] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Toutefois, pour une meilleure compréhension des sommes dues, cette indemnité d’occupation sera traitée au titre de la dette locative jusqu’à la date du 13 mai 2026. Monsieur [G] [V] sera, par ailleurs, condamné à verser cette indemnité d’occupation à compter de l’échéance de juin 2026 et jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SAS C3TN que Monsieur [G] [V] est redevable de la somme de 13242,54 euros au 13 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date. Monsieur [G] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Par conséquent Monsieur [G] [V] sera condamné au paiement de la somme de 13 242,54 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2025 sur la somme de 4794 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 9617,52 euros, et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article 700 -1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action de la SAS C3TN ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 29 novembre 2022 entre la SAS C3TN et Monsieur [G] [V] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 novembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS C3TN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la SAS C3TN la somme de 13 242,54 euros (treize mille deux cent quarante-deux euros et cinquante-quatre centimes), selon décompte arrêté au 13 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2025 sur la somme de 4794 euros (quatre mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros), à compter de l’assignation sur la somme de 9617,52 euros (neuf mille six cent dix-sept euros et cinquante-deux centimes), et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [G] [V] à verser à la SAS C3TN une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de l’échéance de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la SAS C3TN la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier La juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le bail automatiquement si le locataire ne paie pas son loyer dans un certain délai après un commandement de payer. Dans cette affaire, le bail contenait une telle clause, et le commandement de payer a été signifié le 22 septembre 2025.
Comment se déroule une procédure d'expulsion pour impayés ?
La procédure commence par un commandement de payer, puis le bailleur saisit la CCAPEX, et enfin assigne le locataire devant le juge. Dans ce cas, le commandement a été signifié le 22 septembre 2025, la CCAPEX a été saisie le 23 septembre 2025, et l'assignation a été délivrée le 26 février 2026.
Le juge a-t-il accordé des délais de paiement au locataire ?
Non, le locataire n'a pas comparu à l'audience et n'a pas sollicité de délais. De plus, la reprise du paiement intégral du loyer courant n'était pas intervenue avant l'audience, et les prélèvements étaient rejetés depuis juin 2025. Le juge a donc constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion.
Quel est le montant de l'arriéré locatif dans cette affaire ?
L'arriéré locatif a été actualisé à la somme de 13 242,54 euros au 13 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse. Cette somme comprend les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail ?
La résiliation du bail entraîne l'obligation pour le locataire de quitter les lieux et de payer une indemnité d'occupation jusqu'à son départ. Dans cette affaire, le locataire a été condamné à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et aux charges, à compter de juin 2026 jusqu'à la libération des lieux.
Que faire si je reçois un commandement de payer ?
Il est important de réagir rapidement : soit payer la somme due dans le délai imparti, soit contester le commandement, soit demander des délais de paiement au juge. Dans cette affaire, le locataire n'a pas réagi, ce qui a conduit à la résiliation du bail et à l'expulsion.
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