MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 précise que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur.
Selon l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, selon le contrat de location du 26 juin 2024, les locaux sont loués à Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] à titre de résidence principale et doivent être occupés au moins huit mois par an (articles 1 et 5). Il rappelle également que l’occupation des lieux loués est strictement réservée aux locataires et qu’ils ne pourront être sous-loués, même partiellement, sauf aux personnes limitativement énumérées à l’article 442-8-1, II, du code de la construction et de l’habitation (personnes de plus de soixante ans ou des personnes adultes présentant un handicap), dans le respect des conditions dudit article et sous réserve d’en informer préalablement le bailleur (article 5).
Il est constant que Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] n’ont jamais occupé le logement et que, dès la conclusion du bail et pendant plus d’un an, ils l’ont mis à la disposition d’une tierce personne sans l’accord du bailleur. Ces faits sont reconnus tant à l’audience par les défendeurs que par courrier adressé au bailleur en date du 4 septembre 2025.
Le manquement de Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] aux obligations tant légales que contractuelles d’occuper le logement à titre de résidence principale et de ne pas céder le contrat de location est donc établi.
Ces faits, en ce qu’ils concernent un appartement relevant de la gestion d’un bailleur social, constituent un manquement grave aux obligations des preneurs puisque, ce faisant, ils ont, pendant de nombreux mois, privé d’accès au parc locatif au moins un foyer répondant aux conditions de ressources et de situation familiale requises.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de résiliation judiciaire de la S.A. Régie immobilière de la ville de [Localité 1] et ce, avec effet à compter du prononcé du présent jugement.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion du logement de Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] sollicitent un délai pour permettre à leur fils occupant les lieux litigieux de trouver un nouveau logement. Toutefois, il apparaît inopportun de faire droit à cette demande compte tenu de la mauvaise foi avérée de ces derniers, en ce qu’ils ont mis le logement loué à disposition d’un tiers immédiatement à la signature du bail tout en s’engageant à l’égard du bailleur à l’occuper personnellement à titre de résidence principale.
En toutes hypothèses, il n’est justifié d’aucune démarche de relogement et il ressort des propres déclarations de Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] que leur fils, en recherche d’emploi, n’a aucune contrainte professionnelle sur [Localité 1].
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige l’occupant à réparation par l’octroi au second d’une indemnité en application des articles 544 et 1240 du code civil.
En l’espèce, selon les déclarations de Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A], le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] est occupé par leur fils. Il convient donc de prévoir que le maintien dans les lieux au-delà de la date de résiliation du bail obligera Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] au versement d’une indemnité d’occupation, dont le montant compensera le préjudice subi par le bailleur. Celle-ci sera fixée à hauteur du montant du loyer augmenté des charges et ce, avec indexation dans les conditions fixées par le bail.
En conséquence, Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] seront condamnés à verser cette somme mensuellement à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux et ce, in solidum, chacun d’eux contribuant à la réalisation du dommage.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [R] épouse [A] et M. [K] [A] seront condamnés in solidum à la payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.