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Tribunal judiciaire, 2ème chambre 2ème section, 29 juillet 2026 — n° 23/10651

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La vente d'un emplacement de stationnement avec monte-voitures défectueux peut-elle être annulée pour réticence dolosive ou résolue pour absence de délivrance conforme, alors que l'acte contient une clause d'exclusion de garantie des vices cachés ?

Principe retenu

La réticence dolosive suppose la démonstration d'une manœuvre destinée à tromper l'acquéreur. L'absence de délivrance conforme nécessite que la chose vendue soit impropre à sa destination. La clause d'exclusion de garantie des vices cachés est valable entre professionnels et non-professionnels de même spécialité. Les demandes en nullité et résolution sont rejetées faute de preuve.

Faits clés

  • Vente d'un emplacement de stationnement (lot n°77) par acte notarié du 3 mai 2021
  • Prix de vente : 32 000 euros
  • Monte-voitures donnant accès à l'emplacement affecté de désordres
  • Clause d'exclusion de la garantie des vices cachés dans l'acte
  • Courrier recommandé de l'acquéreur du 7 mars 2023 pour solution amiable

Articles cités

article 1134 du code civil article 1137 du code civil article 1602 du code civil article 1603 du code civil article 1641 du code civil article 1645 du code civil article 1646 du code civil article 1648 du code civil article 1240 du code civil article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DES FAITS Suivant acte notarié du 3 mai 2021, [F] [L] a acquis auprès de [D] [V] un emplacement de stationnement (lot n°77) situé [Adresse 3] à [Localité 4], au prix de 32 000 euros. L’acte comportait une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. Le monte-voitures permettant l’accès à l’emplacement de stationnement étant affecté de désordres, [F] [L] a adressé à [D] [V] un courrier recommandé du 7 mars 2023 aux fins de trouver une solution amiable à cette difficulté. Par exploit de commissaire de justice du 21 juillet 2023, [F] [L] n’ayant pas reçu de réponse favorable a assigné [D] [V] en nullité et, subsidiairement, résolution de la vente. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, [F] [L] demande au tribunal de : « Vu l'article 1134 et 1137 du code civil, Vu les articles 1602 et suivants du code civil (notamment, 1603, 1641, 1645,1646 et 1648) Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer Madame [L] recevable en ses demandes fins et conclusions Y faisant, la déclarer bien fondée, et : Après avoir constaté que Monsieur [V] s’était rendu coupable de réticence dolosive en ne faisant pas état à Madame [F] [L][Q] de l’historique des dysfonctionnements du monte-voitures donnant accès à l’emplacement de stationnement acquis le 3 mai 2021, Dès-lors Déclarer nulle et de nul effet la vente conclue entre Madame [F] [L] et Monsieur [V] en date du 3 mai 2021 portant sur le lot no 77, Subsidiairement : Si le tribunal devait considérer qu’il y a lieu à résolution de la vente conclue entre Madame [F] [L] et Monsieur [V] en date du 3 mai 2021 portant sur le lot no 77 pour absence de délivrance conforme ; En conséquence : Si le tribunal juge que Monsieur [V] ne pouvait ignorer les vices et/ou non-conformités de la chose délivrée : Condamner Monsieur [V] à restituer à Madame [L]-[Q] la somme en principal de 32.000 € correspondant au prix de vente de l’emplacement de stationnement objet de l’acte de vente du 3 mai 2021. Condamner Monsieur [V] à indemniser Madame [L]-[Q] de tous préjudices financiers supportés par Madame [L] à savoir : - du montant des frais et droits de l’acte d’acquisition, soit la somme en principal de 3.223,01 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la vente du 3 mai 2021, - de l'intégralité des charges de copropriété et taxe foncière échues soit la somme, pour mémoire, de 3.505,67 € à échoir à compter de la vente en date du 3 mai 2021 jusqu'au jour de la publication de la décision au service de la publicité foncière, avec intérêt au taux légal, détaillée comme suit : . taxe foncière 2022 pour 137 € (412/3), . taxe foncière 2023 pour 193 € (579/3), . charges de copropriété (période du 03/05/2021 au 30/09/2024) pour 2.885,74 € (2.900,62 € - 2.885,74 = 14,88 € de provision remboursés), - Et d’ajouter toutes sommes appelées au titre des appels de fonds du 01/10/2024 au 31/12/2024, du 01/01/2025 au 31/03/2025 et du 01/02/2025, indiquée, également, pour mémoire. - de la somme de, pour mémoire, 6.480 € au titre de la perte financière découlée de l’impossibilité de louer son emplacement de stationnement comme cela ressort de l’attestation [J] dont les mensualités était de 180 € hors charges du 15/07/2021 au 15/07/2024, somme indiquée pour mémoire, Madame [J] ayant spécifié dans son attestation qu’elle regrettait « que le monte-voiture ne soit pas fiable car sinon (elle louerait) toujours (…) » - de la somme de 7.500 € au titre du grave préjudice moral découlé de l’incarcération de Madame [L]-[Q] dans le monte-voiture le 17 juillet 2021 lequel a engendré un phénomène de panique et des troubles psychologiques non encore résolus.

Motivations de la décision

MOTIFS Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande en nullité de la vente pour réticence dolosive [F] [L] demande à titre principal la nullité de la vente sur le fondement du dol, en ce que : - [D] [V], propriétaire depuis 2012, ne pouvait méconnaître l’existence de nombreuses pannes affectant le monte-voitures, évoquées lors des assemblées générales des 22 juin 2016 et 7 juin 2017 (résolution 20), alors qu’il était propriétaire depuis 2012), - l’assemblée générale du 22 juin 2016, en sa résolution n°18, montre l’ancienneté de la problématique, évoquant des pannes depuis janvier 2014, - [D] [V] ne l’a pas informée du contenu de ce procès-verbal de 2016, ni n’a jamais mis l’accent sur une problématique particulière liée au monte-voitures, - il ne l’a pas non plus informée du récapitulatif des interventions de la société DRIEUX-COMBALUZIER pour la période du 13 décembre 2016 au 13 décembre 2021 inclus qui montre l’ancienneté des désordres, cela même alors que l’assemblée de 2016 faisait référence à cette demande listing des désordres, - l’assemblée générale du 7 juin 2016 était sans équivoque sur les problèmes rencontrés, tout comme le courriel du syndic du 27 juin 2018 dont [D] [V] avait été destinataire, - le rapport concernant la période du 17 février 2017 au 18 février 2022 met en évidence l’ensemble des interventions qui ont été nécessaires, - le rapport d’audit SAE du 12 novembre 2021 par suite de l’expertise du 13 septembre 2021 met en évidence notamment l’ancienneté du problème du monte-voitures, - les attestations de M. [H], Mme [P], M. [G], M. [W], M. [N], et de Mme [C] montrent que les copropriétaires ont, comme [D] [V], était informés de la problématique du monte-voitures, - il existe des échanges des messages sur le groupe whatsapp créé en octobre 2021 entre les différents utilisateurs du parking, - [D] [V] ne pouvait donc ignorer l’existence de problèmes majeurs et récurrents affectant le monte-voitures ni l’ampleur de ces problèmes dont la nécessité de rénovation et de mise aux normes qui avaient été mises en évidence avant la vente, et qui ont donné lieu au vote de travaux de modernisation pour 375 000 euros, - les rapports techniques démontrent cette « ampleur à répétition » de la problématique du monte-voitures, dont la modernisation a été votée en assemblée générale du 25 novembre 2024, - si elle a acquit un autre emplacement au sein du même parking en janvier 2021, elle était au ski le 23 février 2021, et sur la période du 22 mars au 12 avril 2021 il était impossible de se rendre compte de la problématique affectant le monte-voitures, et le 14 avril 2021 il y avait un couvre-feu à [Localité 1], - [D] [V] ne peut se retrancher derrière l’absence de dissimulation intentionnelle, des manœuvres ou mensonges sont suffisants pour que le dol soit constaté. [D] [V] conteste avoir commis un dol, en ce que : - au moment de la conclusion de la vente, [F] [L] était propriétaire d’un emplacement dans le même parking, accessible via le même monte-voitures, - elle était à ce titre en possession de l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale des trois années précédent la vente, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les éventuelles défaillances du monte-voitures, - la pièce versée ne permet pas de corroborer qu’elle était au ski le 23 février 2021, et cette assertion ne peut justifier sa prétendue ignorance des difficultés du monte-voitures, et l’existence d’un couvre-feu entre 18 heures et 6h n’a pu l’empêcher de prendre conscience des difficultés alléguées, puisque selon elle le monte-voitures était inutilisable, - [F] [L] avait été informée que des travaux avaient été votés lors des assemblées générales antérieures à la vente, ces travaux restant à la charge du vendeur, - le rapport d’audit dont [F] [L] se prévaut est postérieur à la vente, de sorte qu’il n’a pu avoir connaissance de l’ampleur des problématiques existantes, - s’il ressort de ce rapport qu’un certain nombre d’interventions a eu lieu courant 2021, il n’en ressort pas que le monte-voitures a été mis à l’arrêt pendant des périodes prolongées avant la vente, - le fait que la société DRIEUX-COMBALUZIER soit intervenue trente cinq fois courant 2021 ne permet pas à lui seul d’établir la défaillance permanente du monte-voitures, alors que lors de treize interventions sur trente cinq, le technicien avait constaté que l’appareil était en service au moment de son arrivée, - le 10 juin 2021, un mois après la vente, le gestionnaire a écrit à [F] [L] que l’entreprise n’avait pas trouvé de panne intermittente, et que le monte-voitures fonctionnait, - même à supposer qu’il ait eu connaissance de l’ensemble des problématiques soulevées par [F] [L], elle ne démontre pas d’intention dolosive de sa part, la réticence dolosive nécessitant un caractère intentionnel, - le notaire ayant rédigé l’acte de vente lui a confirmé qu’elle avait déjà « « pleinement connaissance de la copropriété ». Sur ce, L'article 1112-1 du code civil énonce : «Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux article 1130 et suivants. » L'article 1137 du code civil énonce : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » En l'espèce, s’il ressort des listings des interventions de la société DRIEUX COMBALUZIER, en charge de la maintenance du monte-voitures permettant l’accès à l’emplacement, que cet équipement était régulièrement en état de dysfonctionnement entre décembre 2016 et juin 2024, ce que confirment les courriels et attestations de copropriétaires produits, aucun élément ne permet de démontrer que [D] [V], qui n’était l’interlocuteur ni de la société de maintenance ni des usagers victimes d’avaries, avait connaissance de ces pannes récurrentes. De même, le rapport d’audit de sécurité de la société ABMS, qui a pu être présenté en assemblée générale de copropriétaires, n’ayant été rendu que le 12 novembre 2021, soit après la vente, il ne peut constituer une preuve de l’existence d’une réticence dolosive. Les seuls documents antérieurs à la vente produits par Mme [L] sont les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 22 juin 2016 et 7 juin 2017.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette les demandes d'[F] [L] de nullité et de résolution de la vente intervenue le 3 mai 2021 avec [D] [V] et ayant pour objet le lot n°77 de copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 4] correspondant à un emplacement de stationnement ; Rejette toutes les demandes d'[F] [L] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [D] [V] ; Rejette toute autre demande ; Condamne [F] [L] aux dépens ; Rejette la demande d'[F] [L] de distraction des dépens au profit de son conseil ; Ordonne la distraction des dépens ; Rejette la demande formée par [F] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [F] [L] à payer à [D] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 29 Juillet 2026 La Greffière Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une réticence dolosive ?
La réticence dolosive est le fait pour une partie de dissoudre intentionnellement une information que l'autre partie aurait dû connaître, déterminant ainsi son consentement. Dans cette affaire, l'acquéreur n'a pas prouvé que le vendeur avait caché les dysfonctionnements du monte-voitures.
La clause d'exclusion de garantie des vices cachés est-elle toujours valable ?
Non, elle est valable entre professionnels de même spécialité ou entre un professionnel et un non-professionnel si elle est apparente et non abusive. En l'espèce, la clause était valable car l'acquéreur n'a pas démontré que le vendeur connaissait les vices.
Que faut-il prouver pour obtenir la nullité de la vente pour dol ?
Il faut prouver des manœuvres, mensonges ou réticence du vendeur destinés à tromper l'acquéreur, et que sans cela, l'acquéreur n'aurait pas acheté. Ici, l'acquéreur n'a pas apporté cette preuve.
Qu'est-ce que la délivrance conforme ?
La délivrance conforme consiste à livrer une chose conforme à ce qui a été convenu, notamment à sa destination. Pour un parking, le monte-voitures doit fonctionner. Mais ici, le tribunal a estimé que l'acquéreur n'a pas prouvé que le parking était impropre à son usage.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour les frais d'acquisition ?
Les dommages-intérêts ne sont accordés que si une faute, un dommage et un lien de causalité sont prouvés. En l'absence de faute du vendeur, la demande a été rejetée.
Quels sont les recours en cas de vice caché ?
En cas de vice caché, l'acquéreur peut demander l'annulation de la vente ou une réduction du prix, sous conditions. Mais ici, la clause d'exclusion et l'absence de preuve de connaissance du vendeur ont fait échouer la demande.
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