MOTIFS
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en nullité de la vente pour réticence dolosive
[F] [L] demande à titre principal la nullité de la vente sur le fondement du dol, en ce que :
- [D] [V], propriétaire depuis 2012, ne pouvait méconnaître l’existence de nombreuses pannes affectant le monte-voitures, évoquées lors des assemblées générales des 22 juin 2016 et 7 juin 2017 (résolution 20), alors qu’il était propriétaire depuis 2012),
- l’assemblée générale du 22 juin 2016, en sa résolution n°18, montre l’ancienneté de la problématique, évoquant des pannes depuis janvier 2014,
- [D] [V] ne l’a pas informée du contenu de ce procès-verbal de 2016, ni n’a jamais mis l’accent sur une problématique particulière liée au monte-voitures, - il ne l’a pas non plus informée du récapitulatif des interventions de la société DRIEUX-COMBALUZIER pour la période du 13 décembre 2016 au 13 décembre 2021 inclus qui montre l’ancienneté des désordres, cela même alors que l’assemblée de 2016 faisait référence à cette demande listing des désordres,
- l’assemblée générale du 7 juin 2016 était sans équivoque sur les problèmes rencontrés, tout comme le courriel du syndic du 27 juin 2018 dont [D] [V] avait été destinataire,
- le rapport concernant la période du 17 février 2017 au 18 février 2022 met en évidence l’ensemble des interventions qui ont été nécessaires,
- le rapport d’audit SAE du 12 novembre 2021 par suite de l’expertise du 13 septembre 2021 met en évidence notamment l’ancienneté du problème du monte-voitures,
- les attestations de M. [H], Mme [P], M. [G], M. [W], M. [N], et de Mme [C] montrent que les copropriétaires ont, comme [D] [V], était informés de la problématique du monte-voitures,
- il existe des échanges des messages sur le groupe whatsapp créé en octobre 2021 entre les différents utilisateurs du parking,
- [D] [V] ne pouvait donc ignorer l’existence de problèmes majeurs et récurrents affectant le monte-voitures ni l’ampleur de ces problèmes dont la nécessité de rénovation et de mise aux normes qui avaient été mises en évidence avant la vente, et qui ont donné lieu au vote de travaux de modernisation pour 375 000 euros,
- les rapports techniques démontrent cette « ampleur à répétition » de la problématique du monte-voitures, dont la modernisation a été votée en assemblée générale du 25 novembre 2024,
- si elle a acquit un autre emplacement au sein du même parking en janvier 2021, elle était au ski le 23 février 2021, et sur la période du 22 mars au 12 avril 2021 il était impossible de se rendre compte de la problématique affectant le monte-voitures, et le 14 avril 2021 il y avait un couvre-feu à [Localité 1],
- [D] [V] ne peut se retrancher derrière l’absence de dissimulation intentionnelle, des manœuvres ou mensonges sont suffisants pour que le dol soit constaté.
[D] [V] conteste avoir commis un dol, en ce que :
- au moment de la conclusion de la vente, [F] [L] était propriétaire d’un emplacement dans le même parking, accessible via le même monte-voitures,
- elle était à ce titre en possession de l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale des trois années précédent la vente, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les éventuelles défaillances du monte-voitures,
- la pièce versée ne permet pas de corroborer qu’elle était au ski le 23 février 2021, et cette assertion ne peut justifier sa prétendue ignorance des difficultés du monte-voitures, et l’existence d’un couvre-feu entre 18 heures et 6h n’a pu l’empêcher de prendre conscience des difficultés alléguées, puisque selon elle le monte-voitures était inutilisable,
- [F] [L] avait été informée que des travaux avaient été votés lors des assemblées générales antérieures à la vente, ces travaux restant à la charge du vendeur,
- le rapport d’audit dont [F] [L] se prévaut est postérieur à la vente, de sorte qu’il n’a pu avoir connaissance de l’ampleur des problématiques existantes,
- s’il ressort de ce rapport qu’un certain nombre d’interventions a eu lieu courant 2021, il n’en ressort pas que le monte-voitures a été mis à l’arrêt pendant des périodes prolongées avant la vente,
- le fait que la société DRIEUX-COMBALUZIER soit intervenue trente cinq fois courant 2021 ne permet pas à lui seul d’établir la défaillance permanente du monte-voitures, alors que lors de treize interventions sur trente cinq, le technicien avait constaté que l’appareil était en service au moment de son arrivée,
- le 10 juin 2021, un mois après la vente, le gestionnaire a écrit à [F] [L] que l’entreprise n’avait pas trouvé de panne intermittente, et que le monte-voitures fonctionnait,
- même à supposer qu’il ait eu connaissance de l’ensemble des problématiques soulevées par [F] [L], elle ne démontre pas d’intention dolosive de sa part, la réticence dolosive nécessitant un caractère intentionnel,
- le notaire ayant rédigé l’acte de vente lui a confirmé qu’elle avait déjà « « pleinement connaissance de la copropriété ».
Sur ce,
L'article 1112-1 du code civil énonce :
«Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux article 1130 et suivants. »
L'article 1137 du code civil énonce :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En l'espèce, s’il ressort des listings des interventions de la société DRIEUX COMBALUZIER, en charge de la maintenance du monte-voitures permettant l’accès à l’emplacement, que cet équipement était régulièrement en état de dysfonctionnement entre décembre 2016 et juin 2024, ce que confirment les courriels et attestations de copropriétaires produits, aucun élément ne permet de démontrer que [D] [V], qui n’était l’interlocuteur ni de la société de maintenance ni des usagers victimes d’avaries, avait connaissance de ces pannes récurrentes.
De même, le rapport d’audit de sécurité de la société ABMS, qui a pu être présenté en assemblée générale de copropriétaires, n’ayant été rendu que le 12 novembre 2021, soit après la vente, il ne peut constituer une preuve de l’existence d’une réticence dolosive.
Les seuls documents antérieurs à la vente produits par Mme [L] sont les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 22 juin 2016 et 7 juin 2017.