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Tribunal judiciaire, saisies immobilières, 30 juillet 2026 — n° 26/00114

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Le créancier poursuivant doit-il justifier d'un titre exécutoire définitif pour obtenir la vente forcée d'un immeuble saisi, lorsque la poursuite est fondée sur une ordonnance de référé exécutoire par provision ?

Principe retenu

En matière de saisie immobilière, la vente forcée ne peut être ordonnée que si le créancier justifie d'un titre exécutoire définitif. Une ordonnance de référé, exécutoire par provision, permet d'engager la procédure mais ne suffit pas pour autoriser la vente forcée ; il faut un jugement au fond passé en force de chose jugée. Le créancier doit produire un certificat de non-appel pour chaque titre fondant les poursuites.

Faits clés

  • Commandement de payer valant saisie immobilière du 7 février 2026, publié le 20 février 2026
  • Créance du syndicat des copropriétaires : 108 532,52 euros au 31 janvier 2026
  • Titres exécutoires : ordonnance de référé du 24 mai 2023 homologuant un protocole transactionnel, et jugement du 13 février 2025 rendu selon la procédure accélérée au fond
  • Le débiteur saisi a sollicité un renvoi pour régler sa dette, refusé
  • Le créancier poursuivant n'a pas produit de certificat de non-appel pour les titres

Articles cités

article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution article L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution article 488 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 février 2026, publié le 20 février 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [X] [U], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, le créancier poursuivant a assigné M. [U] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix de 1 300 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 108 532,52 euros au 31 janvier 2026, outre les intérêts postérieurs à cette date, et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il demande, en outre, la condamnation du débiteur saisi à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice du même jour, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la recette générale des Douanes de [Localité 6] et à M. [J] [R], créanciers inscrits. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi lors de l’audience d’orientation du 7 mai 2026. Le créancier poursuivant, M. [U] et M. [R] étaient représentés par leurs conseils à l'audience du 2 juillet 2026, lors de laquelle le débiteur, faisant valoir qu’il était en mesure de régler la dette, a sollicité un nouveau renvoi, auquel s’est opposé le poursuivant et qui n’a pas été accordé. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation. M. [U] n’a pas pris de conclusions et n’a formulé aucune demande.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Aux termes de l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. En vertu de l’article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur : - une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2023, homologuant et donnant force exécutoire à un protocole d’accord transactionnel du 30 janvier 2023, signifié le 23 juin 2023, - un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu selon la procédure accélérée au fond le 13 février 2025, signifié le 13 mars 2025. D’une part, si l’ordonnance de référé, qui est une décision exécutoire par provision, permet d’engager une procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant doit justifier à l’audience d’orientation d’un jugement au fond définitif, pour que la vente forcée puisse être ordonnée. D’autre part, il est relevé que le créancier poursuivant ne communique de certificat de non appel pour aucun des deux titres exécutoires sur lesquels il fonde ses demandes. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter : - les parties à faire valoir leurs observations sur l’incidence du caractère provisoire par nature de l’ordonnance de référé sur la demande de vente forcée formée par le syndicat des copropriétaires, - le créancier poursuivant à communiquer les certificats de non appel des décisions de justice sur lesquels il fonde ses demandes. Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, Invite : -les parties à faire valoir leurs observations sur l’incidence du caractère provisoire par nature de l’ordonnance de référé sur la demande de vente forcée formée par le syndicat des copropriétaires, -le créancier poursuivant à communiquer les certificats de non appel des décisions de justice sur lesquels il fonde ses demandes. Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 24 septembre 2026 à 9h30, Réserve les dépens. La Greffière La Juge de l’exécution

Questions fréquentes

Puis-je saisir un immeuble avec une ordonnance de référé ?
Oui, une ordonnance de référé exécutoire par provision permet d'engager une saisie immobilière, mais pour obtenir la vente forcée, vous devez justifier d'un titre définitif, c'est-à-dire un jugement au fond passé en force de chose jugée.
Qu'est-ce qu'un certificat de non-appel ?
C'est un document délivré par le greffe attestant qu'aucun appel n'a été formé contre une décision de justice, ce qui prouve qu'elle est définitive. Dans cette affaire, le créancier a été invité à le produire pour ses titres.
La vente forcée peut-elle être ordonnée si le titre est provisoire ?
Non, selon l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Une ordonnance de référé est provisoire et ne suffit pas.
Mon créancier peut-il vendre mon appartement sans jugement définitif ?
Non, il ne peut pas obtenir la vente forcée sans un titre exécutoire définitif. Il peut engager la procédure, mais le juge de l'exécution doit vérifier que les conditions sont remplies, notamment le caractère définitif du titre.
Que se passe-t-il si le débiteur ne paie pas ses charges de copropriété ?
Le syndicat des copropriétaires peut engager une saisie immobilière pour recouvrer les charges impayées, comme dans cette affaire où la créance s'élevait à plus de 108 000 euros.
Que signifie 'réouverture des débats' dans une procédure de saisie ?
Cela signifie que le juge estime ne pas avoir tous les éléments pour trancher et décide de rouvrir l'audience pour permettre aux parties de fournir des pièces complémentaires, comme ici les certificats de non-appel.
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