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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 30 juillet 2026 — n° 26/02825

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre les effets d'une clause résolutoire et accorder des délais de paiement en cas de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience ?

Principe retenu

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire reprend le paiement intégral du loyer courant avant l'audience. La suspension est subordonnée au respect du plan d'apurement de la dette.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 20 novembre 2001
  • Commandement de payer délivré le 13 décembre 2024 pour un arriéré de 1 677,02 euros
  • Assignation en référé le 29 janvier 2026
  • Locataires séparés depuis 2019, procédure de divorce en cours
  • Reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 20 novembre 2001, l’OPAC de [Localité 1] aux droits duquel vient aujourd’hui [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [Q] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 290,75 euros. A la suite du mariage de la locataire, un avenant est intervenu le 05 décembre 2001 qui a modifié le bail pour le porter au nom de M. [C] [D] [X]. Des loyers sont restés impayés. Par actes de commissaire de justice du 13 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1.677,02 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D] le 16 décembre 2024. Par assignations du 29 janvier 2026, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 2.828,63 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 11 mai 2026, [Localité 1] HABITAT OPH représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. PARIS HABITAT OPH considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1988 et souligne enfin que la condamnation sera une condamnation solidaire. M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D] exposent qu’ils ont entamé une procédure de divorce et qu’ils sont séparé depuis 2019. Mme [Q] épouse [D] souhaite se maintenir dans les lieux, elle est en invalidité et perçoit 700 euros par mois au titre de sa pension. Les revenus de M. [D] sont de 1200 euros. Ils reconnaissent le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant, en précisant qu’un dossier de FSL va être déposé. M. [C] [D] [X] s’engage à payer en tout état de cause. Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 13 décembre 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1.677,02 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 février 2025. Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 décembre 2025, M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D] lui devaient la somme de 2.553,50 euros, soustraction faite des frais de contentieux et de procédure. M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 1.677,02 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de [Localité 1] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 novembre 2001 avec l’avenant du 05 décembre 2001 entre l’OPAC DE [Localité 1] aux droits duquel vient [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D] , d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 14 février 2025, CONDAMNE solidairement M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 2.553,50 euros (deux mille cinq cent cinquante-trois euros et cinquante centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 sur la somme de 1.677,02 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, AUTORISE M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 14 février 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D] seront solidairement condamnés à verser à [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE solidairement M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [C] [D] [X] et Mme [A] [Q] épouse [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 et celui de l’assignation du 29 janvier 2026. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne paie pas son loyer dans un délai déterminé après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été suspendue car les locataires ont repris le paiement du loyer courant.
Comment obtenir des délais de paiement pour mes impayés de loyer ?
Vous pouvez demander au juge des référés des délais de paiement si vous avez repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience. Le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution du plan d'apurement, comme cela a été fait ici.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan d'apurement ?
Si vous manquez une mensualité du plan d'apurement, le bail sera résilié de plein droit à la date initiale de la clause résolutoire, et le bailleur pourra demander votre expulsion. Dans cette décision, le juge a précisé qu'un impayé de quinze jours après mise en demeure entraînerait la résiliation.
Puis-je être expulsé si j'ai des impayés de loyer ?
Oui, en principe, le bailleur peut demander l'expulsion si la clause résolutoire est acquise. Cependant, le juge peut suspendre les effets de la clause et accorder des délais si vous reprenez le paiement du loyer courant, comme dans cette affaire où les locataires ont pu se maintenir dans les lieux.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges. Dans cette décision, le juge a prévu une indemnité d'occupation en cas de résiliation.
Quel est le rôle de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions ?
Cette commission est informée des situations de risque d'expulsion afin de mettre en place des mesures de prévention. Dans cette affaire, elle a été informée du commandement de payer, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
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