MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur les sommes dues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Sur les sommes dues au titre des frais
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice produit à l’audience un relevé de compte de l’indivision des copropriétaires présentant la situation du compte du 1er juillet 2011 au 6 mars 2026, faisant apparaître un solde restant dû de 624,38 euros que le syndicat explique constituer en des frais de copropriété.
Les défendeurs demandent que le décompte intègre les décisions de justice.
Ainsi l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juillet 2015 n’a fait que partiellement droit à la requête du syndicat des copropriétaires en ce qu’il demandait leur condamnation à payer la somme de 2 389,48 euros soit le solde au 01/04/2015 selon le décompte produit, et il n’a été accordé que 2 078,58 euros outre 52,80 euros de frais de requête en injonction de payer. Le décompte aurait alors dû être rectifié de 310,96 euros à porter au crédit du compte. En revanche la somme de 176,38 versée directement entre les mains de l’huissier est bien venue en déduction des frais de recouvrement forcé selon la facture de Me [S] du 15 avril 2016 et ne doivent pas être déduits à nouveau du décompte.
Le jugement du 15 janvier 2024 constate que les charges de copropriété ont été payées depuis l’ordonnance d’injonction de payer et déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 686,30 euros de frais de syndic et 357,64 euros de frais d’huissier. Le décompte aurait alors dû être rectifié et la somme de 1 043,77 euros à porter au crédit du compte.
Si les frais de 1 043,77 euros pour rectification du décompte après jugement du 15 janvier 2024, et 145,11 euros pour annulation des frais de sommation de payer inscrite au débit du compte le 03/04/2019, ont bien été annulés par le syndicat des copropriétaires selon inscription au crédit du compte le 23 janvier 2026, les frais de 310,96 euros n’ont pas été recrédités après l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juillet 2015.
Ainsi corrigé, le décompte fait apparaître au 6 mars 2026, après prise en compte des chèques versés le même jour, un solde débiteur de 313,42 euros au titre des frais restant dus.
Force est de constater que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer des copropriétaires défendeurs était justifiée quant au caractère erroné du montant dont ils restent redevables, le syndicat des copropriétaires persistant à lui imputer des frais pourtant écartés par deux décisions de justice.
Même si les défendeurs restent débiteurs d’une partie des sommes réclamées, il appartient au créancier de tirer toutes conséquences des décisions rendues par le tribunal. Il ne peut ainsi légitimement demander condamnation au paiement de sommes qui ont déjà été écartées par des décisions de justice précédentes.
Il convient de constater qu’il n’est articulé aucune demande dans le dispositif des défendeurs aux considérations qu’ils exposent sur les problèmes de répartition des frais de chauffage. Le tribunal n’en est donc pas saisi.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [Z] et M. [T] [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et frais postérieurs.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, la copropriété, pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Mme [K] [Z] et M. [T] [H] qui ont réglé tardivement les charge de copropriété dont ils ont finalement reconnu être redevables, seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme limitée, compte-tenu des frais réclamés à tort, à 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.