MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. À ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, que la S.C.I. [Adresse 1] est propriétaire du lot de copropriété n°13128 au sein de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2].
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
- les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du premier au quatrième trimestre de l’année 2025,
- l’historique du compte du 15 mai 2024 au 18 novembre 2025,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires membres du syndicat Socopar 3B du 6 mars 2025 comportant notamment :
- l’approbation des comptes des exercices 2022 et 2023,
- le vote des budgets prévisionnels (et fonds travaux le cas échéant) 2024 et 2025,
- le vote des travaux ou opérations suivantes : projet d’étude de séparation distribution électrique des commerces et bureaux (assemblée générale du 6 mars 2025, résolution 15),
- les procès-verbaux des assemblées générales de gestion commune des 28 novembre 2023, 15 avril 2024 (gestion commune Socopar) et 6 mars 2025 (gestion commune Socopar) comportant notamment :
- l’approbation des comptes des exercices 2022 et 2023,
- le vote des budgets prévisionnels (et fonds travaux le cas échéant) 2024 et 2025,
- le vote des travaux ou opérations suivantes : rénovation des ascenseurs (assemblée générale du 28 novembre 2023, résolution 28), mise en place de déclencheurs manuels sur les portes coupe feu (assemblée générale du 28 novembre 2023, résolution 30), provision complémentaire concernant les frais issus de la procédure “[U] [X]” (assemblée générale du 15 mai 2024, résolution 20) et complément de mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de désamiantage des parkings - phase ADP (assemblée générale du 15 mai 2024, résolution 21),
- les procès-verbaux des assemblées générales de l’association syndicale libre des 29 novembre 2023 et 25 juin 2024 comportant notamment :
- l’approbation du compte de l’exercice 2022,
- le vote du budget prévisionnel des exercices 2024 et 2025,
- le vote des travaux ou opérations suivantes : provision complémentaire concernant les frais issus de la procédure “[U] [X]” (assemblée générale du 25 juin 2024, résolution 16),
- les attestations de non recours concernant les procès-verbaux des 6 mars 2025 et 29 novembre 2023,
- la mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de payer la somme de 2 612,64 euros présentée le 1er avril 2025 à la S.C.I. [Adresse 1],
- le règlement de gestion commune des syndicats de copropriété Socopar 2, Socopar 3A et Socopar 3B du 21 décembre 1983 et l’acte contenant modification à ce réglement du 5 novembre 2015, le règlement de copropriété de Socopar 3B et les statuts de l’association syndicale libre du [Adresse 2].
Compte tenu de l’ensemble des pièces produites, il est justifié des appels de fonds du premier trimestre au quatrième trimestre de l’année 2025, incluant celui pour le projet d’étude de séparation distribution électrique des commerces et bureaux (appel du 15 juin 2025), à hauteur de 1 020,15 euros. Il n’y a pas lieu d’inclure à cette somme les frais de recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun appel de fonds pour la période antérieure alors qu’il fait état d’un paiement de 1 765,49 euros du 2 octobre 2025 s’imputant sur une dette constituée à cette période. Or, il appartient à la présente juridiction de vérifier si cette somme s’impute ou non sur les sommes réclamées.
Le relevé de compte au 18 novembre 2025 permet d’identifier précisément les charges et provisions sur charges dont le paiement a été sollicité entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024, lesquelles sont corroborées par les autres pièces produites (vote des diverses assemblées générales et lettres de mise en demeure). Ces charges sont justifiées à hauteur de 509,34 euros. En revanche, s’agissant du solde de 1 106,15 euros antérieure au 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune information permettant de déterminer à quoi il correspondrait, ce qui ne met pas la présente juridiction en état de vérifier si cette dette est justifiée. Il convient notamment de relever que l’historique de compte produit débute au 15 mai 2024, et non au 1er janvier 2024 comme l’indique ce document par erreur, de sorte qu’en sont absentes toutes les sommes réclamées et payées antérieures à cette date.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ajouter aux sommes dues par la S.C.I. [Adresse 1] au titre des diverses charges de copropriété impayées les frais de mise en demeure (celles-ci s’imputent le cas échéant sur les frais de recouvrement).
Il s’en déduit ainsi qu’il est seulement justifié que les charges à payer par la S.C.I. Parking Métropole au 31 décembre 2025 s’élèvent à 1 529,49 euros alors que celle-ci a réglé la somme de 1 765,49 euros sur cette période (le 2 octobre 2025).