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Tribunal judiciaire, pcp jtj proxi fond, 29 juillet 2026 — n° 25/06556

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir le paiement de charges de copropriété impayées lorsque la mise en demeure a été adressée à une société qui n'est pas propriétaire du lot concerné ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires doit prouver que la partie assignée est bien le propriétaire du lot pour lequel les charges sont réclamées. En l'espèce, la SCI assignée n'était pas propriétaire du lot, la demande a été rejetée.

Faits clés

  • La SCI Parking Métropole est propriétaire du lot n°13128 dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires Socopar 3B a assigné la SCI Parking Métropole pour non-paiement de charges de copropriété.
  • La mise en demeure du 1er avril 2025 a été adressée à la SCI Parking Métropole.
  • Le décompte des charges impayées arrêté au 18 novembre 2025 s'élève à 1 020,15 euros.
  • La SCI Parking Métropole n'a pas comparu ni été représentée à l'audience.

Articles cités

article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 1240 du code civil article 35 du décret du 17 mars 1967 article 1231-6 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La S.C.I. Parking Métropole est propriétaire du lot n°13128 au [Adresse 7] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété représentant au total 7/10 000 tantièmes. Ce bien fait partie d’un immeuble soumis au régime de la copropriété dont la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat des copropriétaires dénommé Socopar 3ème tranche B (Socopar 3B). Ce syndicat des copropriétaires, et ceux dénommés Socopar 2 et Socopar 3A sont soumis à un règlement de gestion commune aboutissant à une contribution aux charges en commun des biens et éléments communs compris dans les trois immeubles concernés, ce qui s’impose à tous les membres. Les membres du syndicat des copropriétaires Socopar 3B sont également membres de l’association syndicale libre du [Adresse 2] à qui ont été confiées certaines missions de gestion. Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 1er avril 2025, la S.C.I. [Adresse 1] a été mise en demeure de payer la somme de 2 612,64 euros au titre des charges de copropriété impayées. Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 remis au greffe le 12 décembre suivant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Socopar 3B, sis [Adresse 2] à Paris (75003) a fait assigner la S.C.I. [Adresse 1] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - condamner la S.C.I. Parking Métropole à lui payer la somme de 1 020,15 euros au titre des charges de copropriété impayées (décompte arrêté au 18 novembre 2025), et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025, - condamner la S.C.I. [Adresse 1] à lui payer la somme de 738 euros au titre des frais contentieux et ce, à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025, - condamner la S.C.I. Parking Métropole à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la S.C.I. [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Socopar 3B, sis [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Socopar 3B, sis [Adresse 2] à [Localité 2] fait valoir, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil et de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés sans raison valable par la S.C.I. [Adresse 1] et ce, malgré plusieurs relances et mises en demeure restées infructueuses. Il ajoute que les frais de relances, mises en demeure, ouverture de dossier contentieux et transmission à l’avocat sont facturés conformément au contrat de syndic approuvé en assemblée générale. Il énonce que le traitement des impayés engendre des difficultés de trésorerie à la copropriété, constitutif d’un préjudice financier distinct de celui consistant en un simple retard de paiement compensé par les intérêts. Bien que régulièrement assignée à l’étude, la S.C.I. Parking Métropole ne comparaît pas. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Le recouvrement des provisions peut être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. À ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, que la S.C.I. [Adresse 1] est propriétaire du lot de copropriété n°13128 au sein de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2]. Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande : - les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du premier au quatrième trimestre de l’année 2025, - l’historique du compte du 15 mai 2024 au 18 novembre 2025, - le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires membres du syndicat Socopar 3B du 6 mars 2025 comportant notamment : - l’approbation des comptes des exercices 2022 et 2023, - le vote des budgets prévisionnels (et fonds travaux le cas échéant) 2024 et 2025, - le vote des travaux ou opérations suivantes : projet d’étude de séparation distribution électrique des commerces et bureaux (assemblée générale du 6 mars 2025, résolution 15), - les procès-verbaux des assemblées générales de gestion commune des 28 novembre 2023, 15 avril 2024 (gestion commune Socopar) et 6 mars 2025 (gestion commune Socopar) comportant notamment : - l’approbation des comptes des exercices 2022 et 2023, - le vote des budgets prévisionnels (et fonds travaux le cas échéant) 2024 et 2025, - le vote des travaux ou opérations suivantes : rénovation des ascenseurs (assemblée générale du 28 novembre 2023, résolution 28), mise en place de déclencheurs manuels sur les portes coupe feu (assemblée générale du 28 novembre 2023, résolution 30), provision complémentaire concernant les frais issus de la procédure “[U] [X]” (assemblée générale du 15 mai 2024, résolution 20) et complément de mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de désamiantage des parkings - phase ADP (assemblée générale du 15 mai 2024, résolution 21), - les procès-verbaux des assemblées générales de l’association syndicale libre des 29 novembre 2023 et 25 juin 2024 comportant notamment : - l’approbation du compte de l’exercice 2022, - le vote du budget prévisionnel des exercices 2024 et 2025, - le vote des travaux ou opérations suivantes : provision complémentaire concernant les frais issus de la procédure “[U] [X]” (assemblée générale du 25 juin 2024, résolution 16), - les attestations de non recours concernant les procès-verbaux des 6 mars 2025 et 29 novembre 2023, - la mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de payer la somme de 2 612,64 euros présentée le 1er avril 2025 à la S.C.I. [Adresse 1], - le règlement de gestion commune des syndicats de copropriété Socopar 2, Socopar 3A et Socopar 3B du 21 décembre 1983 et l’acte contenant modification à ce réglement du 5 novembre 2015, le règlement de copropriété de Socopar 3B et les statuts de l’association syndicale libre du [Adresse 2]. Compte tenu de l’ensemble des pièces produites, il est justifié des appels de fonds du premier trimestre au quatrième trimestre de l’année 2025, incluant celui pour le projet d’étude de séparation distribution électrique des commerces et bureaux (appel du 15 juin 2025), à hauteur de 1 020,15 euros. Il n’y a pas lieu d’inclure à cette somme les frais de recouvrement. Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun appel de fonds pour la période antérieure alors qu’il fait état d’un paiement de 1 765,49 euros du 2 octobre 2025 s’imputant sur une dette constituée à cette période. Or, il appartient à la présente juridiction de vérifier si cette somme s’impute ou non sur les sommes réclamées. Le relevé de compte au 18 novembre 2025 permet d’identifier précisément les charges et provisions sur charges dont le paiement a été sollicité entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024, lesquelles sont corroborées par les autres pièces produites (vote des diverses assemblées générales et lettres de mise en demeure). Ces charges sont justifiées à hauteur de 509,34 euros. En revanche, s’agissant du solde de 1 106,15 euros antérieure au 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune information permettant de déterminer à quoi il correspondrait, ce qui ne met pas la présente juridiction en état de vérifier si cette dette est justifiée. Il convient notamment de relever que l’historique de compte produit débute au 15 mai 2024, et non au 1er janvier 2024 comme l’indique ce document par erreur, de sorte qu’en sont absentes toutes les sommes réclamées et payées antérieures à cette date. Enfin, il n’y a pas lieu d’ajouter aux sommes dues par la S.C.I. [Adresse 1] au titre des diverses charges de copropriété impayées les frais de mise en demeure (celles-ci s’imputent le cas échéant sur les frais de recouvrement). Il s’en déduit ainsi qu’il est seulement justifié que les charges à payer par la S.C.I. Parking Métropole au 31 décembre 2025 s’élèvent à 1 529,49 euros alors que celle-ci a réglé la somme de 1 765,49 euros sur cette période (le 2 octobre 2025).

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Socopar 3B, sis [Adresse 2] à [Localité 1] formée à l’encontre de la S.C.I. [Adresse 1] au titre des charges de copropriété impayées ; REJETTE la demande de paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Socopar 3B, sis [Adresse 2] à [Localité 1] formée à l’encontre de la S.C.I. [Adresse 1] au titre des frais de recouvrement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Socopar 3B, sis [Adresse 2] à [Localité 2] ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Socopar 3B, sis [Adresse 2] à [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Socopar 3B, sis [Adresse 2] à [Localité 1] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Que faire si je reçois une assignation pour des charges de copropriété alors que je ne suis pas propriétaire du lot ?
Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande du syndicat car la société assignée n'était pas propriétaire du lot. Vous devez apporter la preuve de votre absence de qualité de propriétaire, par exemple en produisant le titre de propriété ou un extrait du registre foncier.
Le syndicat des copropriétaires peut-il réclamer des charges à une personne qui n'est pas le propriétaire ?
Non, le syndicat doit démontrer que la personne assignée est bien le propriétaire du lot. En l'espèce, la demande a été rejetée car la SCI assignée n'était pas propriétaire du lot concerné.
Quelles sont les conditions pour obtenir le paiement des charges de copropriété impayées ?
Le syndicat doit prouver que le débiteur est propriétaire du lot, que les charges sont exigibles et que la mise en demeure a été régulièrement adressée. En l'absence de preuve de la qualité de propriétaire, la demande est rejetée.
Comment prouver que je ne suis pas le propriétaire du lot pour lequel on me réclame des charges ?
Vous pouvez produire votre titre de propriété, un extrait du registre foncier, ou tout document officiel établissant que vous n'êtes pas le propriétaire du lot. Dans cette affaire, le tribunal a estimé que le syndicat n'apportait pas cette preuve.
Quels sont les recours en cas de demande abusive de charges de copropriété ?
Vous pouvez contester la demande en démontrant que vous n'êtes pas le propriétaire ou que les charges ne sont pas dues. Le tribunal peut rejeter la demande et condamner le syndicat aux dépens, comme dans cette affaire.
Le syndicat peut-il demander des dommages et intérêts en plus des charges impayées ?
Les dommages et intérêts ne sont accordés que si le débiteur a fait preuve de mauvaise foi et a causé un préjudice indépendant du retard. En l'espèce, la demande a été rejetée car la créance n'était pas fondée.
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