MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la preuve de l’existence du vice préalablement à la vente, de son caractère non apparent ou caché à l’acheteur, et de son importance en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage.
L’article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, peu importe la date exacte de la livraison du meuble le 01/08/2023 selon Mme [W] ou le 20/06/2023 selon le vendeur. La garantie des vices cachés est une garantie légale, distincte de la garantie commerciale, et le point de départ du délai pour agir de deux ans est la date de découverte du vice.
Mme [W] affirme dans son courriel du 27 septembre 2025, avoir découvert le vice au bout de la première année d’achat du meuble, elle a observé des petits trous et a décidé de traiter elle-même le meuble. Puis elle a constaté que « les poudres étaient de plus en plus présentes l’année d’après » et elle a fait appel à un professionnel. Elle aurait donc découvert le vice entre août 2023 et août 2024, sans qu’elle établisse précisément à quelle date.
Pour mobiliser la garantie légale des vices cachés, il appartient surtout à Mme [W] d’établir l’importance du vice en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage.
En l’espèce, alors que dans son mail du 01/08/2025 elle parlait de termites, il résulte du rapport de la société 3DNG qu’il s’agit en fait de vrillettes.
Les quelques photographies produites permettent d’identifier dans le meuble litigieux quelques zones de présence de nombreux trous de xylophages sans pour autant établir que les vrillettes auraient envahi une part importante du meuble. Le rapport d’intervention de la société 3DNG ne permet pas davantage de conclure à l’impropriété du meuble à sa destination ou à une diminution considérable de son usage à défaut d’établir sa fragilité. Les dégâts générés par les vrillettes sont sans commune mesure avec ceux causés par des termites un temps redoutées par Mme [W].
Mme [W] affirme sans le prouver que le meuble serait inutilisable et présenterait un risque de ré infestation ; elle évoque le fait que les traitements répétés sont susceptibles de nuire à la santé de ses enfants mais n’en rapporte pas la preuve, tous les traitements contre les vrillettes ne préjudiciant pas à la santé des usagers. Elle ne justifie que d’un traitement en août 2025, et rien n’établit la prolifération des xylophages depuis.
Dès lors, à défaut d’établir l’importance du vice en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage, la demande fondée sur la garantie des vices cachés sera rejetée.
En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande de restitution du prix d’achat du meuble vaisselier et d’indemnisation des préjudices qui auraient résulté de vices cachés, à défaut d’établir que les conditions de mise en œuvre de cette garantie légale sont remplies.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante et donc Mme [W] est condamnée aux dépens de l’instance.