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Tribunal judiciaire, procedure orale, 28 juillet 2026 — n° 26/00206

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La présence de vrillettes dans un meuble en bois de manguier constitue-t-elle un vice caché rendant le bien impropre à sa destination ou en diminuant considérablement l'usage, justifiant la restitution du prix ?

Principe retenu

La garantie des vices cachés ne s'applique que si le vice rend la chose impropre à sa destination ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix. La charge de la preuve de l'importance du vice incombe à l'acheteur. En l'espèce, la demanderesse n'a pas démontré que le meuble était inutilisable ou gravement dégradé, les dégâts étant limités et les traitements possibles.

Faits clés

  • Achat d'un meuble en bois de manguier le 20 juin 2023 pour 1999 euros
  • Livraison le 2 août 2023
  • Constatation de poussières anormales au cours de la deuxième année
  • Intervention d'un professionnel identifiant des vrillettes
  • Trois traitements nécessaires

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [Z] épouse [W] a acheté un meuble en bois de manguier à la société Maisons du Monde selon bon de commande du 20 juin 2023 pour un prix de 1 999 euros. Par courriel du 1er août 2025, elle a saisi son vendeur d’une demande de prise en charge du meuble livré le 2 aout 2023, en l’état d’un problème nécessitant le traitement du meuble, du fait que le meuble en bois était infesté par des termites. La société Maisons du Monde, par courriel du 23 septembre 2025, répond que la garantie commerciale de 2 ans est dépassée et mentionne que le bien a été livré le 28 juin 2023. Par courriel du 27 septembre 2023, Mme [W] demande le remplacement du meuble, faisant désormais état de l’intervention d’un professionnel qui a identifié la présence de vrillettes et traité le meuble. Procédure Par requête déposée le 18 février 2026, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire statuant en matière civile sans représentation obligatoire en vue de la restitution du prix de vente outre 320 euros de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 19 mars 2026, puis du 2 avril 2026, à laquelle seule la demanderesse a comparu. A l’issue, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 28 juillet 2026. Prétentions et moyens Madame [L] [Z] épouse [W], selon les termes de sa requête auxquels il a été fait référence oralement à l’audience, demande de : - condamner la société Maisons du Monde à lui verser la somme de 1 999 euros correspondant au prix d’achat du meuble ; - 320 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que le meuble est affecté d’un vice caché, le défaut étant antérieur à la vente, non apparent lors de l’achat et rendant le meuble impropre à l’usage auquel il était destiné. Elle précise avoir constaté au cours de la deuxième année après l’achat du vaisselier, la présence anormale de poussières provenant du meuble en bois de manguier, puis quelques jours avant l’expiration du délai de garantie commerciale, une prolifération importante. L’expert intervenu a précisé que le meuble était infesté d’insectes xylophages, précisément des vrillettes. Elle affirme que c’est le seul meuble de son domicile ainsi infesté, que trois interventions ont été nécessaires pour le traiter et qu’il est désormais fortement dégradé, fragilisé par de nombreux trous, sa structure est altérée, il sonne creux, ce qui le rend inutilisable.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la preuve de l’existence du vice préalablement à la vente, de son caractère non apparent ou caché à l’acheteur, et de son importance en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage. L’article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l’espèce, peu importe la date exacte de la livraison du meuble le 01/08/2023 selon Mme [W] ou le 20/06/2023 selon le vendeur. La garantie des vices cachés est une garantie légale, distincte de la garantie commerciale, et le point de départ du délai pour agir de deux ans est la date de découverte du vice. Mme [W] affirme dans son courriel du 27 septembre 2025, avoir découvert le vice au bout de la première année d’achat du meuble, elle a observé des petits trous et a décidé de traiter elle-même le meuble. Puis elle a constaté que « les poudres étaient de plus en plus présentes l’année d’après » et elle a fait appel à un professionnel. Elle aurait donc découvert le vice entre août 2023 et août 2024, sans qu’elle établisse précisément à quelle date. Pour mobiliser la garantie légale des vices cachés, il appartient surtout à Mme [W] d’établir l’importance du vice en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage. En l’espèce, alors que dans son mail du 01/08/2025 elle parlait de termites, il résulte du rapport de la société 3DNG qu’il s’agit en fait de vrillettes. Les quelques photographies produites permettent d’identifier dans le meuble litigieux quelques zones de présence de nombreux trous de xylophages sans pour autant établir que les vrillettes auraient envahi une part importante du meuble. Le rapport d’intervention de la société 3DNG ne permet pas davantage de conclure à l’impropriété du meuble à sa destination ou à une diminution considérable de son usage à défaut d’établir sa fragilité. Les dégâts générés par les vrillettes sont sans commune mesure avec ceux causés par des termites un temps redoutées par Mme [W]. Mme [W] affirme sans le prouver que le meuble serait inutilisable et présenterait un risque de ré infestation ; elle évoque le fait que les traitements répétés sont susceptibles de nuire à la santé de ses enfants mais n’en rapporte pas la preuve, tous les traitements contre les vrillettes ne préjudiciant pas à la santé des usagers. Elle ne justifie que d’un traitement en août 2025, et rien n’établit la prolifération des xylophages depuis. Dès lors, à défaut d’établir l’importance du vice en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage, la demande fondée sur la garantie des vices cachés sera rejetée. En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande de restitution du prix d’achat du meuble vaisselier et d’indemnisation des préjudices qui auraient résulté de vices cachés, à défaut d’établir que les conditions de mise en œuvre de cette garantie légale sont remplies. Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante et donc Mme [W] est condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge civil statuant en procédure orale, après débat public, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, DÉBOUTE Mme [L] [W] née [Z] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [L] [W] née [Z] aux dépens de l’instance ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut non apparent lors de l'achat qui rend le bien impropre à sa destination ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix. Dans cette affaire, la demanderesse invoquait des vrillettes, mais le tribunal a estimé que le meuble n'était pas devenu inutilisable.
Comment prouver qu'un meuble est inutilisable à cause de vrillettes ?
Il faut apporter des preuves concrètes comme un rapport d'expertise détaillé, des photos montrant l'étendue des dégâts, et démontrer que le meuble ne peut plus remplir sa fonction. En l'espèce, le rapport de la société 3DNG ne suffisait pas à établir une fragilité importante.
La garantie commerciale est dépassée, puis-je encore agir ?
Oui, la garantie légale des vices cachés peut s'appliquer même après l'expiration de la garantie commerciale, mais il faut agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ici, la demanderesse a agi dans ce délai, mais n'a pas prouvé l'importance du vice.
Quels sont les recours contre un vendeur pour un défaut caché ?
L'acheteur peut demander la restitution du prix (annulation de la vente) ou une réduction du prix. Il doit prouver que le vice existait avant la vente et qu'il rend le bien impropre à sa destination. Dans cette décision, la demande a été rejetée faute de preuve.
Quelle est la différence entre termites et vrillettes pour la garantie ?
Les termites causent généralement des dégâts plus importants et plus rapides que les vrillettes. Ici, la demanderesse a d'abord craint des termites, mais l'expert a identifié des vrillettes, dont les dégâts ont été jugés moins graves, ne justifiant pas la garantie.
Que faire si le meuble est dégradé mais pas totalement inutilisable ?
Si le meuble est encore utilisable malgré les dégâts, la garantie des vices cachés ne s'applique pas. Vous pourriez éventuellement demander une réduction du prix, mais il faut prouver une diminution considérable de l'usage. Dans ce cas, le tribunal a estimé que ce n'était pas le cas.
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