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Tribunal judiciaire, ps ctx protection soc 4, 29 juillet 2026 — n° 22/03119

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie au titre du tableau n° 30 est-elle opposable à l'employeur lorsque la procédure d'instruction a respecté le contradictoire ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur si la procédure d'instruction a été menée dans le respect du contradictoire. L'employeur qui conteste cette décision doit démontrer une violation de ce principe.

Faits clés

  • Monsieur [B], employé en qualité de chef d'équipe, a déclaré une maladie professionnelle le 16 mai 2021
  • Maladie déclarée : adénocarcinome bronchique - pneumoconiose
  • Certificat médical initial établi le 11 mai 2021 par le Docteur [Q]
  • CPAM a reconnu le caractère professionnel le 13 juin 2022 au titre du tableau n° 30
  • Employeur a saisi la CRA le 11 août 2022, puis le tribunal après refus implicite

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [I] [B], employé de la SAS [1], en qualité de chef d’équipe, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle établie le 16 mai 2021 pour : « adénocarcinome bronchique – pneumoconiose ». Le certificat médical initial établi par le Docteur [Q] le 11 mai 2021 indique « adénocarcinome bronchique - pneumoconiose », avec pour date de 1ère constatation médicale le 25 février 2021. Après enquête administrative, le 13 juin 2022, la CPAM a notifié à la SAS [1] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [B] au titre du tableau n° 30 « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ». Par courrier du 11 août 2022, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge. En l’absence de réponse de la CRA, par requête du 8 décembre 2022, la SAS [1], à l’appui de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation d’un refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 11 août 2022. Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Soutenant oralement à l’audience ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 26 mai 2026, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui juger inopposable la décision de la CPAM de l’Orne du 13 juin 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [B] au titre de la législation professionnelle et de condamner la Caisse aux dépens. Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe le 20 mai 2026, la CPAM de l’Orne, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer sa décision du 13 juin 2022 de prise en charge des pathologies déclarées par Monsieur [B] le 16 mai 2021 au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; - juger que la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle a été menée dans le respect du contradictoire ; - déclarer opposable la maladie professionnelle de l’asbestose dont a été victime Monsieur [B] à l’égard de la SAS [1] ainsi que les conséquences financières ; - débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect de la procédure contradictoire d’instruction La SAS [1] expose notamment que : - la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en l’informant de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié que le 9 mars 2022 alors qu’elle disposait de la déclaration ainsi que du certificat médical depuis le 19 mai 2021 ; - l’explication donnée par la Caisse d’avoir reçu le scanner thoracique que le 15 février 2022 ne saurait convaincre dans la mesure où il existe tout de même trois semaines entre sa réception et l’envoi de l’information de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur ; - les dispositions de la circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 selon laquelle le médecin conseil dispose d’un délai de 10 jours pour se prononcer sur le diagnostic ainsi que la date de première consultation médicale n’explique pas le décalage de trois semaines ; - la Caisse a en l’espèce bénéficié d’un délai de plus d’un an pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; - l’instruction n’a dès lors pas été menée de manière contradictoire et l’inopposabilité de la décision de prise en charge devra être prononcée. De son côté, la CPAM expose notamment que : - elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 19 mai 2021 et reçu le 28 octobre 2021 le certificat médical initial du 26 octobre 2021 ; - s’agissant de la maladie de l’asbestose, la circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 prévoit que le diagnostic repose sur un examen radiologique pulmonaire que constitue habituellement un scanner thoracique, or, c’est bien à réception le 15 février 2022 de cet examen radiologique obligatoire pour poser le diagnostic que le délai d’instruction de 120 jours avait commencé à courir et donc qu’elle était tenue d’informer l’employeur ; - contrairement à ce qu’affirme la Société elle n’a pas bénéficié d’un délai de 1 an pour instruire la pathologie, l’enquête administrative ayant débuté que le 9 mars 2022 au moment de l’envoi des questionnaires à l’employeur et à la victime ; - le délai de 120 jours pour rendre la décision a bien commencé à courir à compter du 15 février 2022 et non le 9 mars 2022 ; - l’information qualifiée de tardive par la Société de l’instruction du dossier ne lui a pas fait grief dans la mesure où l’ensemble des délais de procédure ont été respectés. Sur ce, Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Les dispositions du code de la sécurité sociale ne fixent aucun délai à la Caisse pour informer l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et lui adresser le questionnaire. Le défaut du respect de 120 jours n’est sanctionné par aucun texte, les délais prévus par le code étant informatifs. Seul le défaut du respect de la phase contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité. En l’espèce, par courrier du 9 mars 2022 reçu par la société [3] le 14 mars 2022, la CPAM a informé cette dernière des phases de la procédure d’instruction. D’une part, il est constant que l’employeur a bien eu au moins 30 jours comme annoncé par le courrier précité pour constituer sa partie du dossier, soit un délai suffisant. D’autre part, la phase contradictoire de consultation de l’entier dossier pour émettre des observations du 27 mai 2022 au 7 juin 2022 a bien été respectée et a duré au moins 10 jours. Par conséquent, ce moyen sera écarté.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le tableau n° 30 des maladies professionnelles ?
Le tableau n° 30 concerne les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, comme l'asbestose ou certains cancers broncho-pulmonaires. Il fixe les conditions de reconnaissance de ces maladies comme professionnelles.
Comment se déroule l'instruction d'une demande de maladie professionnelle ?
La CPAM mène une enquête administrative, recueille l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si nécessaire, et informe l'employeur de la possibilité de consulter le dossier. L'employeur peut formuler des observations.
Que signifie l'opposabilité d'une décision de prise en charge ?
L'opposabilité signifie que la décision de la CPAM de reconnaître la maladie professionnelle s'impose à l'employeur, qui doit alors assumer les conséquences financières (cotisations, indemnisation) sans pouvoir les contester ultérieurement.
Mon employeur peut-il contester la reconnaissance de ma maladie professionnelle ?
Oui, l'employeur peut contester la décision de la CPAM en saisissant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire. Il doit démontrer que la procédure d'instruction n'a pas respecté le contradictoire ou que les conditions du tableau ne sont pas remplies.
Quels sont les droits du salarié si sa maladie est reconnue professionnelle ?
Le salarié bénéficie d'une prise en charge des soins, d'une indemnisation (rente ou capital) en cas d'incapacité, et d'une protection contre le licenciement. La reconnaissance ouvre droit à des prestations spécifiques.
Quelle est la procédure pour contester une décision de la CPAM ?
Il faut d'abord saisir la commission de recours amiable de la CPAM dans un délai de deux mois. En cas de rejet ou de silence, on peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
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