MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de la procédure contradictoire d’instruction
La SAS [1] expose notamment que :
- la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en l’informant de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié que le 9 mars 2022 alors qu’elle disposait de la déclaration ainsi que du certificat médical depuis le 19 mai 2021 ;
- l’explication donnée par la Caisse d’avoir reçu le scanner thoracique que le 15 février 2022 ne saurait convaincre dans la mesure où il existe tout de même trois semaines entre sa réception et l’envoi de l’information de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur ;
- les dispositions de la circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 selon laquelle le médecin conseil dispose d’un délai de 10 jours pour se prononcer sur le diagnostic ainsi que la date de première consultation médicale n’explique pas le décalage de trois semaines ;
- la Caisse a en l’espèce bénéficié d’un délai de plus d’un an pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ;
- l’instruction n’a dès lors pas été menée de manière contradictoire et l’inopposabilité de la décision de prise en charge devra être prononcée.
De son côté, la CPAM expose notamment que :
- elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 19 mai 2021 et reçu le 28 octobre 2021 le certificat médical initial du 26 octobre 2021 ;
- s’agissant de la maladie de l’asbestose, la circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 prévoit que le diagnostic repose sur un examen radiologique pulmonaire que constitue habituellement un scanner thoracique, or, c’est bien à réception le 15 février 2022 de cet examen radiologique obligatoire pour poser le diagnostic que le délai d’instruction de 120 jours avait commencé à courir et donc qu’elle était tenue d’informer l’employeur ;
- contrairement à ce qu’affirme la Société elle n’a pas bénéficié d’un délai de 1 an pour instruire la pathologie, l’enquête administrative ayant débuté que le 9 mars 2022 au moment de l’envoi des questionnaires à l’employeur et à la victime ;
- le délai de 120 jours pour rendre la décision a bien commencé à courir à compter du 15 février 2022 et non le 9 mars 2022 ;
- l’information qualifiée de tardive par la Société de l’instruction du dossier ne lui a pas fait grief dans la mesure où l’ensemble des délais de procédure ont été respectés.
Sur ce,
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Les dispositions du code de la sécurité sociale ne fixent aucun délai à la Caisse pour informer l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et lui adresser le questionnaire.
Le défaut du respect de 120 jours n’est sanctionné par aucun texte, les délais prévus par le code étant informatifs.
Seul le défaut du respect de la phase contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité.
En l’espèce, par courrier du 9 mars 2022 reçu par la société [3] le 14 mars 2022, la CPAM a informé cette dernière des phases de la procédure d’instruction.
D’une part, il est constant que l’employeur a bien eu au moins 30 jours comme annoncé par le courrier précité pour constituer sa partie du dossier, soit un délai suffisant.
D’autre part, la phase contradictoire de consultation de l’entier dossier pour émettre des observations du 27 mai 2022 au 7 juin 2022 a bien été respectée et a duré au moins 10 jours.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.