MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, de suspension des effets de la clause résolutoire, de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas d'interprétation.
Il sera rappelé à cet égard qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 5 décembre 2025 par la SCI Jerthi à la société Le cheval noir pour avoir paiement de la somme au principal de 23 806, 40 euros titre de l'arriéré locatif.
Il ressort du décompte arrêté au 23 juin 2026 intégré dans les conclusions de la demanderesse que la société Le cheval noir n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par cette dernière.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont, en conséquence, trouvées réunies à la date du 5 janvier 2026.
La société Le cheval noir sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Toutefois, elle ne justifie pas de sa situation financière et, par voie de conséquence, de sa capacité à régler l'arriéré locatif, outre les charges et loyers courants.
Or, depuis la délivrance du commandement de payer, elle n'a réglé aucune somme, le dernier paiement qu'elle a effectué remontant au mois de septembre 2025.
Or, le seul fait que la société Le cheval noir ait donné un mandat à une agence immobilière afin qu'il soit procédé à la cession de son fonds de commerce le 11 juin 2026 est insuffisant à justifier qu'il lui soit octroyé des délais de paiement.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer qui seront, en conséquence, rejetées.
La société Le cheval noir sollicite, enfin, un délai de six mois afin de quitter les lieux sans toutefois préciser sur quel fondement elle formule une telle demande.
Si l'article L. 412-3, alinéas 1 et 2, du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, cette disposition n'est pas applicable aux locaux commerciaux.
La demande de la société Le cheval noir pour quitter les lieux sera, en conséquence, également rejetée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SCI Jerthi tendant à ce qu'il soit constaté que les conditions de la clause résolutoire sont réunies au 5 janvier 2026 et que le bail est résilié de plein droit.
Sur la demande relative à l'expulsion
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande d'expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Il n'est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte et ce d'autant que le concours de la force publique permet déjà d'assurer l'exécution de la décision. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse.
o Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, la SCI Jerthi sollicite une indemnité d'occupation égale à 110 % du loyer courant, conformément aux stipulations du contrat de bail.