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Tribunal judiciaire, service des référés, 30 juillet 2026 — n° 26/50915

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial en raison de loyers impayés et ordonner l'expulsion du locataire, malgré la demande de suspension des effets de la clause et de délais de paiement ?

Principe retenu

Le juge des référés peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial lorsque le locataire n'a pas payé les loyers dans le délai imparti par le commandement de payer. La suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement ne peuvent être accordés que si le locataire est en mesure de régler sa dette et que sa situation le justifie. En l'absence de telles circonstances, l'expulsion peut être ordonnée.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 31 mars 2005, renouvelé en 2015 et 2023
  • Loyers impayés, commandement de payer délivré le 5 décembre 2025 pour 23 806,40 euros
  • Clause résolutoire acquise le 5 janvier 2026 à 24h00
  • Arriéré locatif au 23 juin 2026 : 65 467,60 euros
  • Demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement par le locataire

Articles cités

article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50915 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXST N° : 1 Assignation du : 03 Février 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La société dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JERTHI, Société civile immobilière [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS - #C1364 DEFENDERESSE S.A.S. LE CHEVAL NOIR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS - #E1026 DÉBATS A l’audience du 23 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte authentique du 31 mars 2005, la SCI Jerthi a donné à bail commercial à la société Le cheval noir des locaux situés à l'angle du [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à Paris 10ème arrondissement (75010), pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2005. Ce bail a été renouvelé une première fois par acte sous seing privé du 29 avril 2015 pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2014, moyennant un loyer annuel de 43 341, 51 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et à terme échu, et une seconde fois par acte authentique du 31 mars 2023 tel que rectifié par acte authentique du 28 juin 2023, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 51 220, 13 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Jerthi a fait délivrer à la société Le cheval noir, par acte du 5 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 23 806, 40 euros au titre de l'arriéré locatif. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI Jerthi a, par acte en date du 3 février 2026, fait assigner la société Le cheval noir devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé. Cette affaire, appelée, pour la première fois, à l'audience du 7 avril 2026, a fait l'objet de plusieurs renvois, avec injonction pour les parties d'assister à un rendez-vous d'information sur la conciliation. La conciliation n'ayant pas abouti, elle a été plaidée à l'audience du 23 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, de suspension des effets de la clause résolutoire, de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas d'interprétation. Il sera rappelé à cet égard qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 5 décembre 2025 par la SCI Jerthi à la société Le cheval noir pour avoir paiement de la somme au principal de 23 806, 40 euros titre de l'arriéré locatif. Il ressort du décompte arrêté au 23 juin 2026 intégré dans les conclusions de la demanderesse que la société Le cheval noir n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par cette dernière. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont, en conséquence, trouvées réunies à la date du 5 janvier 2026. La société Le cheval noir sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Toutefois, elle ne justifie pas de sa situation financière et, par voie de conséquence, de sa capacité à régler l'arriéré locatif, outre les charges et loyers courants. Or, depuis la délivrance du commandement de payer, elle n'a réglé aucune somme, le dernier paiement qu'elle a effectué remontant au mois de septembre 2025. Or, le seul fait que la société Le cheval noir ait donné un mandat à une agence immobilière afin qu'il soit procédé à la cession de son fonds de commerce le 11 juin 2026 est insuffisant à justifier qu'il lui soit octroyé des délais de paiement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer qui seront, en conséquence, rejetées. La société Le cheval noir sollicite, enfin, un délai de six mois afin de quitter les lieux sans toutefois préciser sur quel fondement elle formule une telle demande. Si l'article L. 412-3, alinéas 1 et 2, du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, cette disposition n'est pas applicable aux locaux commerciaux. La demande de la société Le cheval noir pour quitter les lieux sera, en conséquence, également rejetée. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SCI Jerthi tendant à ce qu'il soit constaté que les conditions de la clause résolutoire sont réunies au 5 janvier 2026 et que le bail est résilié de plein droit. Sur la demande relative à l'expulsion Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande d'expulsion suivant les termes du présent dispositif. Il n'est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte et ce d'autant que le concours de la force publique permet déjà d'assurer l'exécution de la décision. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. Sur les demandes de provisions L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse. o Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, la SCI Jerthi sollicite une indemnité d'occupation égale à 110 % du loyer courant, conformément aux stipulations du contrat de bail.

Dispositif

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la société Le cheval noir et de tout occupant de son chef des lieux situés à l'angle du [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société Le cheval noir à payer à la SCI Jerthi une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 6 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons, par provision, la société Le cheval noir à payer à la SCI Jerthi la somme de 65 467, 60 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 23 juin 2026 (échéance du mois de juin 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026 sur la somme de 29 758 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la clause pénale; Condamnons la société Le cheval noir aux dépens ; Condamnons la société Le cheval noir à payer à la SCI Jerthi la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne paie pas les loyers dans le délai imparti par un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été acquise le 5 janvier 2026 à 24h00, entraînant la résiliation du bail.
Comment éviter l'expulsion après un commandement de payer ?
Le locataire peut demander au juge des référés la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement, mais il doit démontrer sa capacité à régler sa dette. En l'espèce, la société Le Cheval Noir n'a pas obtenu ces mesures, car elle n'a pas justifié de sa situation.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation après résiliation du bail ?
L'indemnité d'occupation est fixée provisionnellement au montant du loyer augmenté des charges et taxes, à compter du 6 janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux. Elle est due en plus des arriérés de loyers.
Le juge des référés peut-il constater la résiliation du bail ?
Oui, le juge des référés peut constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, comme il l'a fait dans cette affaire, et ordonner l'expulsion du locataire.
Quels sont les recours contre une ordonnance d'expulsion ?
L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, mais le locataire peut faire appel. Dans cette affaire, la décision a été rendue en premier ressort, donc un appel est possible.
Qu'est-ce qu'une astreinte dans le cadre d'une expulsion ?
Une astreinte est une somme d'argent due par le locataire pour chaque jour de retard dans la libération des lieux. Dans cette affaire, le juge a refusé de prononcer une astreinte, mais a ordonné l'expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire.
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