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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 26/53917

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un terrain relevant du domaine public routier, et les délais de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution sont-ils applicables à cette expulsion ?

Principe retenu

L'occupation sans droit ni titre du domaine public constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Les délais de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux expulsions du domaine public relevant de la compétence du juge judiciaire, même s'il s'agit d'une dépendance du domaine public routier.

Faits clés

  • Campement de 4 tentes installé sur la [Adresse 2] à [Localité 1]
  • Identité des occupants relevée par commissaire de justice : Madame [F] [L], Monsieur [Z] [M], Monsieur [V] [Y], Monsieur [O] [C]
  • Présence de déchets alimentaires et absence de sanitaires
  • Assignation par la ville de Paris le 28 mai 2026
  • Défendeurs non constitués, cités à personne ou à étude

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 544 du code civil article L. 116-1 du code de la voirie routière article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution article 696 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53917 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTLD N° : 4 Assignation du : 28 Mai 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La VILLE DE [Localité 1] Direction des Affaires juridiques [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELARL LE SOURD DESFORGES, prise en la personne de Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS - #K0131 DEFENDEURS Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] non constitué Monsieur [O] [C] [Adresse 2] [Localité 3] non constitué Madame [L] [F] [Adresse 2] [Localité 3] non constitué Monsieur [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] non constitué DÉBATS A l’audience du 03 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, Par acte du 28 mai 2026, la ville de Paris a assigné Madame [F] [L], Monsieur [Z] [M], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil : - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre sur la [Adresse 3], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, - dire que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ne s’appliquent pas, s’agissant d’un bien du domaine public routier. A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Les défendeurs, cités à personne et à étude pour Monsieur [V] [Y], n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS Il est rappelé à titre liminaire que le contentieux de l’occupation du domaine public routier relève de la compétence des juridictions judiciaires en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière. 1/ Sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Au cas présent, il ressort du procès-verbal du constat du 3 novembre 2025 qu’un campement a été installé sur la [Adresse 2] à [Localité 1], constitué de 4 tentes espacées de plusieurs mètres entre elles. Maître [G], commissaire de justice, a relevé l’identité des occupants, Madame [F] [L], Monsieur [Z] [M], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [C]. Ainsi que l’expose la ville de [Localité 1], ce campement expose ses occupants, ainsi que les habitants du quartier, à des problèmes d’insalubrité en raison des déchets alimentaires présents et de l’absence de sanitaires. Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont donc caractérisés, justifiant la mesure d’expulsion. 2/ Sur l’absence d’application des délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ». La ville de [Localité 1] soutient que ces délais ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public. Cependant, si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles sont applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce. Le Conseil d’Etat retient en effet que ces dispositions « qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un [Etablissement 1], qui relève de la compétence du juge administratif (CE, 16 avril 2019, n° 426074) ». Les dispositions précitées sont donc applicables en l’espèce. 3/ Sur les frais et dépens Les défendeurs seront tenus aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ordonnons l'expulsion de Madame [F] [L], Monsieur [Z] [M], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [C], et de tous occupants de leur chef, des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre sur place [Adresse 4], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;  Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ; Condamnons Madame [F] [L], Monsieur [Z] [M], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [C] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Maïté FAURY

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente du droit, comme l'occupation sans droit ni titre d'un terrain appartenant à autrui. En l'espèce, le campement installé sur le domaine public routier constitue un tel trouble, justifiant une mesure d'expulsion en référé.
Quelle est la procédure pour expulser des occupants sans titre du domaine public ?
La procédure se fait par assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Le juge peut ordonner l'expulsion s'il constate un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Les délais de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquent-ils à l'expulsion du domaine public ?
Oui, dans cette affaire, le juge a jugé que ces délais (délai de deux mois avant l'expulsion) sont applicables, même pour une expulsion du domaine public, car la décision relève de la compétence du juge judiciaire.
Quels sont les risques pour les occupants d'un campement illégal sur un terrain public ?
Les occupants s'exposent à une ordonnance d'expulsion, qui peut être exécutée avec le concours de la force publique si nécessaire. Ils peuvent également être condamnés aux dépens de l'instance.
La ville peut-elle expulser immédiatement des occupants sans titre ?
Non, même en référé, le juge a rappelé que le délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution s'applique, sauf exceptions prévues par la loi. En l'espèce, ce délai a été jugé applicable.
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