MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction d’instances
Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, deux instances ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/03149 et 25/04382, impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d'ordonner leur jonction.
Sur le respect de la procédure contradictoire d’instruction
La SAS [1] expose notamment que :
- la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en l’informant de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié que le 9 mars 2022 alors qu’elle disposait de la déclaration et du certificat médical initial depuis le 19 mai 2021 ;
- l’explication donnée par la Caisse d’avoir reçu un examen médical complémentaire que le 15 février 2022 ne saurait convaincre dans la mesure où il existe tout de même trois semaines entre sa réception et l’envoi de l’information de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur ;
- en outre, le tableau n° 30 bis ne fait état d’aucun examen complémentaire requis justifiant le décalage du point de départ de l’instruction ;
- l’examen était seulement « nécessaire » au médecin conseil pour fixer le diagnostic de telle façon que l’instruction pouvait débuter dès la réception de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial, et pouvait être produit au cours du délai de 120 jours pour statuer ;
- l’instruction n’a dès lors pas été menée de manière contradictoire et l’inopposabilité de la décision de prise en charge devra être prononcée.
La CPAM expose notamment que :
- elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 19 mai 2021 et le certificat médical initial du 26 octobre 2021, le 28 octobre 2021 ;
- afin de fonder son diagnostic du cancer broncho-pulmonaire, le médecin conseil de la Caisse s’est fondé sur un examen médical complémentaire, à savoir le « compte rendu Pièce de Résection pulmonaire atypique lobaire supérieur gauche – Ganglions aortiques » réalisé par le Docteur [M] ;
- cette pièce a été réceptionnée le 15 février 2022 marquant le pont de départ du délai d’instruction de la pathologie déclarée par Monsieur [Q] ;
- contrairement à ce qui peut être avancé par la Société, elle n’a pas bénéficié d’un délai de 1 an pour instruire la pathologie, l’enquête administrative ayant débuté que le 9 mars 2022, au moment de l’envoi des questionnaires à l’employeur et à la victime.
Sur ce,
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Les dispositions du code de la sécurité sociale ne fixent aucun délai à la Caisse pour informer l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et lui adresser le questionnaire. L’employeur ne démontre par ailleurs aucun grief tiré de son information qu’il estime tardive quant à la réception d’une déclaration de maladie professionnelle.
Le défaut du respect de 120 jours n’est sanctionné par aucun texte, les délais prévus par le code étant informatifs.
Seul le défaut du respect de la phase contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité.
Par courrier du 9 mars 2022 reçu par la société [4] le 14 mars 2022, la CPAM a informé cette dernière des phases de la procédure d’instruction.
D’une part, il est constant que l’employeur a bien eu au moins 30 jours comme annoncé par le courrier précité pour constituer sa partie du dossier, soit un délai suffisant.
D’autre part, la phase contradictoire de consultation de l’entier dossier pour émettre des observations du 27 mai 2022 au 7 juin 2022 a bien été respectée et a duré au moins 10 jours.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.