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Tribunal judiciaire, ps ctx protection soc 4, 29 juillet 2026 — n° 22/03149

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie au titre du tableau n° 30 bis est-elle opposable à l'employeur lorsque la procédure d'instruction a respecté le principe du contradictoire ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur si la CPAM a respecté le principe du contradictoire durant l'instruction. L'employeur qui conteste cette décision doit démontrer une violation de ce principe ou une erreur dans l'application du tableau des maladies professionnelles.

Faits clés

  • Monsieur [A] [Q], salarié de la SAS [1] en qualité de chef d'équipe, a déclaré une maladie professionnelle le 16 mai 2021
  • Le certificat médical initial du 11 mai 2021 mentionne 'adénocarcinome bronchique - pneumoconiose'
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 30 bis 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante'
  • La SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire
  • La CPAM a mené une enquête administrative et a respecté le principe du contradictoire

Articles cités

article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [A] [Q], salarié de la SAS [1] (ci-après « la société »), en qualité de chef d’équipe, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle établie le 16 mai 2021 pour : « adénocarcinome bronchique – pneumoconiose ». Le certificat médical initial établi par le Docteur [W] le 11 mai 2021 indique « adénocarcinome bronchique - pneumoconiose », avec pour date de 1ère constatation médicale le 25 février 2021. Après enquête administrative, le 13 juin 2022, la CPAM a notifié à la SAS [1] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [Q] au titre du tableau n° 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ». Par courrier du 11 août 2022, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge. Par requête du 8 décembre 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 9 décembre 2022, la SAS [3], a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA (RG n° 22/3149). La même requête a été à nouveau enregistrée suite à un courrier de demande d’information du conseil de la requérante reçu le 16 septembre 2025 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 25/4382). Après renvois, les affaires n° RG 22/03149 et n° RG 25/04382 ont été appelées et retenues à l’audience du 27 mai 2026, date à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Soutenant oralement à l’audience ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 13 avril 2026 et rédigées en prévision de l’audience du 27 mai 2026, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 22/03149 et 25/04382 ; - lui juger inopposable la décision de la CPAM de l’Orne du 13 juin 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [Q] au titre de la législation professionnelle ; - condamner la Caisse aux dépens. Soutenant oralement à l’audience ses conclusions rédigées en prévision de l’audience du 28 janvier 2026, la CPAM de l’Orne, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer sa décision du 13 juin 2022 de prise en charge des pathologies déclarées par Monsieur [Q] le 16 mai 2021 au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; - constater que la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle a été menée dans le respect du principe du contradictoire ; - déclarer opposable la maladie de cancer broncho-pulmonaire dont a été victime Monsieur [Q] à l’égard de la SAS [1] ainsi que les conséquences financières ; - débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction d’instances Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, deux instances ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/03149 et 25/04382, impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d'ordonner leur jonction. Sur le respect de la procédure contradictoire d’instruction La SAS [1] expose notamment que : - la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en l’informant de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié que le 9 mars 2022 alors qu’elle disposait de la déclaration et du certificat médical initial depuis le 19 mai 2021 ; - l’explication donnée par la Caisse d’avoir reçu un examen médical complémentaire que le 15 février 2022 ne saurait convaincre dans la mesure où il existe tout de même trois semaines entre sa réception et l’envoi de l’information de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur ; - en outre, le tableau n° 30 bis ne fait état d’aucun examen complémentaire requis justifiant le décalage du point de départ de l’instruction ; - l’examen était seulement « nécessaire » au médecin conseil pour fixer le diagnostic de telle façon que l’instruction pouvait débuter dès la réception de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial, et pouvait être produit au cours du délai de 120 jours pour statuer ; - l’instruction n’a dès lors pas été menée de manière contradictoire et l’inopposabilité de la décision de prise en charge devra être prononcée. La CPAM expose notamment que : - elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 19 mai 2021 et le certificat médical initial du 26 octobre 2021, le 28 octobre 2021 ; - afin de fonder son diagnostic du cancer broncho-pulmonaire, le médecin conseil de la Caisse s’est fondé sur un examen médical complémentaire, à savoir le « compte rendu Pièce de Résection pulmonaire atypique lobaire supérieur gauche – Ganglions aortiques » réalisé par le Docteur [M] ; - cette pièce a été réceptionnée le 15 février 2022 marquant le pont de départ du délai d’instruction de la pathologie déclarée par Monsieur [Q] ; - contrairement à ce qui peut être avancé par la Société, elle n’a pas bénéficié d’un délai de 1 an pour instruire la pathologie, l’enquête administrative ayant débuté que le 9 mars 2022, au moment de l’envoi des questionnaires à l’employeur et à la victime. Sur ce, Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Les dispositions du code de la sécurité sociale ne fixent aucun délai à la Caisse pour informer l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et lui adresser le questionnaire. L’employeur ne démontre par ailleurs aucun grief tiré de son information qu’il estime tardive quant à la réception d’une déclaration de maladie professionnelle. Le défaut du respect de 120 jours n’est sanctionné par aucun texte, les délais prévus par le code étant informatifs. Seul le défaut du respect de la phase contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité. Par courrier du 9 mars 2022 reçu par la société [4] le 14 mars 2022, la CPAM a informé cette dernière des phases de la procédure d’instruction. D’une part, il est constant que l’employeur a bien eu au moins 30 jours comme annoncé par le courrier précité pour constituer sa partie du dossier, soit un délai suffisant. D’autre part, la phase contradictoire de consultation de l’entier dossier pour émettre des observations du 27 mai 2022 au 7 juin 2022 a bien été respectée et a duré au moins 10 jours. Par conséquent, ce moyen sera écarté.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ?
Le tableau n° 30 bis concerne le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Il fixe les conditions de reconnaissance de cette maladie comme professionnelle, notamment le délai de prise en charge et la liste des travaux susceptibles de la provoquer.
Mon employeur conteste la reconnaissance de ma maladie professionnelle, que faire ?
Dans cette affaire, l'employeur a contesté la décision de la CPAM, mais le tribunal a jugé que la décision était opposable car la procédure avait respecté le contradictoire. Si votre employeur conteste, vous devez vous assurer que la CPAM a bien respecté la procédure et, le cas échéant, défendre la décision devant les juridictions.
Qu'est-ce que le principe du contradictoire dans le cadre d'une instruction de maladie professionnelle ?
Le principe du contradictoire impose à la CPAM d'informer l'employeur et le salarié des éléments recueillis au cours de l'enquête et de leur permettre de formuler des observations avant de prendre sa décision. Dans ce jugement, le tribunal a constaté que ce principe avait été respecté, ce qui a justifié le rejet du recours de l'employeur.
Quelles sont les conséquences pour l'employeur si la maladie professionnelle est reconnue ?
Lorsque la maladie professionnelle est reconnue, l'employeur peut être tenu de supporter certaines charges, notamment le financement de la rente ou des indemnités versées au salarié. Dans cette affaire, la décision de prise en charge a été déclarée opposable à l'employeur, ce qui signifie qu'il ne peut pas la contester.
Comment contester une décision de la CPAM de prise en charge d'une maladie professionnelle ?
L'employeur ou le salarié peut contester la décision de la CPAM en saisissant d'abord la commission de recours amiable (CRA) dans un délai de deux mois, puis, en cas de rejet ou de silence, le tribunal judiciaire (pôle social). Dans cette affaire, l'employeur a suivi cette procédure mais a été débouté.
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