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Tribunal judiciaire, pcp jtj proxi fond, 29 juillet 2026 — n° 25/06363

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la condamnation solidaire des copropriétaires au paiement des charges impayées et des dommages-intérêts pour résistance abusive ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cas d'impayés, le syndicat peut obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues. Toutefois, pour obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive, le syndicat doit démontrer un préjudice distinct et concret, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Faits clés

  • M. et Mme [X] sont propriétaires de lots dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
  • Ils ont déjà été condamnés pour des impayés de charges couvrant la période du 2e trimestre 2023 au 4e trimestre 2024.
  • Le syndicat les assigne pour des charges impayées sur la période du 1er janvier au 1er octobre 2025.
  • Les défendeurs ne comparaissent pas.
  • Le syndicat réclame 5 167,95 euros de charges impayées, 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 1 500 euros au titre de l'article 700.

Articles cités

article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 36 du décret du 17 mars 1967 article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [X] et Mme [I] [X] sont propriétaires des lots n°36, 37 et 75 dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété représentant au total 29/1004 tantièmes. Suite à divers impayés de charges de copropriété, M. [V] [X] et Mme [I] [X] ont été condamnés par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juin 2025 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris la somme de 5 676,86 euros correspondant aux impayés du deuxième trimestre de l’année 2023 au quatrième trimestre de l’année 2024, suivant décompte arrêté au 17 octobre 2024, outre 300 euros de frais irrépétibles. Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2025 remis au greffe le 27 novembre suivant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris a fait assigner M. [V] [X] et Mme [I] [X] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [I] [X] à lui payer la somme de 5 167,95 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er janvier au 1er octobre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner M. [V] [X] et Mme [I] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [V] [X] et Mme [I] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience du 2 juin 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] fait valoir, au visa des articles 10, 10-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 36 du décret du 17 mars 1967, qu’en dépit d’une première condamnation, les appels de charges ne sont de nouveau pas régulièrement payés par M. [V] [X] et Mme [I] [X]. Il précise que les défendeurs sont redevables solidairement des sommes réclamées en vertu du règlement de copropriété. Il énonce que le non-paiement des charges de copropriété lui cause un préjudice, car il est contraint de faire l’avance des charges en lieu et place des défendeurs et qu’il ne peut donc disposer d’une trésorerie nécessaire et suffisante. Bien que régulièrement assignés à l’étude, M. [V] [X] et Mme [I] [X] ne comparaissent pas. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Le recouvrement des provisions peut être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. À ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, que M. [V] [X] et Mme [I] [X] sont propriétaires des lots de copropriété n°36, 37 et 75 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande : - le précédent jugement du 10 juin 2025 de condamnation, - les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du premier trimestre au quatrième trimestre de l’année 2025 outre une régularisation de charges pour l’année 2024, - l'historique du compte du 4 décembre 2024 au 1er octobre 2025 - les procès-verbaux des assemblées générales des 10 juin 2024 et 20 mars 2025 comportant : - l’approbation du compte de l’exercice 2024 - le vote du budget prévisionnel de l’exercice 2025, - la fixation du fonds travaux pour l’exercice 2025, - les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés. Compte tenu de l’ensemble des pièces produites, il est justifié des appels de fonds du premier au quatrième trimestres de l’année 2025 à hauteur de 5 167,95 euros, correspondant aux provisions sur charges et travaux de la période et la régularisation des charges de l’année 2024. Il résulte du décompte au 1er octobre 2025 versé aux débats que M. [V] [X] et Mme [I] [X] ont payé les sommes de 3 676,86 euros et 1 000 euros les 26 août et 10 septembre 2025. Ces sommes s’imputent toutefois sur les échéances impayées du deuxième trimestre de l’année 2023 au quatrième trimestre de l’année 2024, objet de la condamnation du 10 juin 2025. M. [V] [X] et Mme [I] [X], faute de comparaître, n’apportent la preuve d’aucun autre paiement alors que la charge de celle-ci leur incombe en application de l’article 1353 du code civil. Ils sont donc redevables de ladite somme de 5 167,95 euros. M. [V] [X] et Mme [I] [X] seront en conséquence condamnés solidairement à la payer au syndicat des copropriétaires et ce, conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, qui vaut mise en demeure. Sur les dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait état d’un préjudice de principe en termes généraux mais n’expose pas en quoi ce préjudice consiste de manière concrète dans le cas des défauts de paiement par M. [V] [X] et Mme [I] [X] des charges qui sont l’objet de la présente procédure. Aucune pièce n’est produite au soutien de la demande. Le préjudice n’est donc pas démontré. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires M. [V] [X] et Mme [I] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] [X] et Mme [I] [X] seront condamnés in solidum à la payer. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [V] [X] et Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 5 167,95 euros au titre des provisions sur charges, charges de copropriété et des travaux impayés et régularisation de charges pour l’année 2024, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 (période du premier au quatrième trimestres de l’année 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [V] [X] et Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [V] [X] et Mme [I] [X] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Quelles sommes le syndicat peut-il réclamer à un copropriétaire qui ne paie pas ses charges ?
Le syndicat peut réclamer le paiement des charges impayées, les provisions sur charges, les travaux et les régularisations, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. En l'espèce, le tribunal a condamné les copropriétaires à payer 5 167,95 euros pour la période du 1er au 4e trimestre 2025.
Le syndicat peut-il obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive ?
Non, sauf s'il démontre un préjudice distinct et concret. Dans cette affaire, le syndicat n'a pas prouvé en quoi le défaut de paiement lui causait un préjudice spécifique, donc sa demande de dommages-intérêts a été rejetée.
Que signifie la condamnation solidaire des copropriétaires ?
La condamnation solidaire signifie que chaque copropriétaire peut être tenu de payer la totalité de la dette, et le syndicat peut poursuivre l'un ou l'autre pour le tout. En l'espèce, M. et Mme [X] ont été condamnés solidairement à payer les charges impayées.
Quels sont les frais annexes que le copropriétaire doit rembourser ?
Le copropriétaire peut être condamné aux dépens (frais de justice) et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, ils ont été condamnés in solidum à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
Le jugement est-il exécutoire immédiatement ?
Oui, le jugement est exécutoire à titre provisoire, ce qui signifie qu'il peut être exécuté immédiatement même si un appel est interjeté, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
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