MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. À ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, que M. [V] [X] et Mme [I] [X] sont propriétaires des lots de copropriété n°36, 37 et 75 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
- le précédent jugement du 10 juin 2025 de condamnation,
- les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du premier trimestre au quatrième trimestre de l’année 2025 outre une régularisation de charges pour l’année 2024,
- l'historique du compte du 4 décembre 2024 au 1er octobre 2025
- les procès-verbaux des assemblées générales des 10 juin 2024 et 20 mars 2025 comportant :
- l’approbation du compte de l’exercice 2024
- le vote du budget prévisionnel de l’exercice 2025,
- la fixation du fonds travaux pour l’exercice 2025,
- les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés.
Compte tenu de l’ensemble des pièces produites, il est justifié des appels de fonds du premier au quatrième trimestres de l’année 2025 à hauteur de 5 167,95 euros, correspondant aux provisions sur charges et travaux de la période et la régularisation des charges de l’année 2024.
Il résulte du décompte au 1er octobre 2025 versé aux débats que M. [V] [X] et Mme [I] [X] ont payé les sommes de 3 676,86 euros et 1 000 euros les 26 août et 10 septembre 2025. Ces sommes s’imputent toutefois sur les échéances impayées du deuxième trimestre de l’année 2023 au quatrième trimestre de l’année 2024, objet de la condamnation du 10 juin 2025. M. [V] [X] et Mme [I] [X], faute de comparaître, n’apportent la preuve d’aucun autre paiement alors que la charge de celle-ci leur incombe en application de l’article 1353 du code civil. Ils sont donc redevables de ladite somme de 5 167,95 euros.
M. [V] [X] et Mme [I] [X] seront en conséquence condamnés solidairement à la payer au syndicat des copropriétaires et ce, conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, qui vaut mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait état d’un préjudice de principe en termes généraux mais n’expose pas en quoi ce préjudice consiste de manière concrète dans le cas des défauts de paiement par M. [V] [X] et Mme [I] [X] des charges qui sont l’objet de la présente procédure. Aucune pièce n’est produite au soutien de la demande. Le préjudice n’est donc pas démontré.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [X] et Mme [I] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] [X] et Mme [I] [X] seront condamnés in solidum à la payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.