MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées que :
- Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2022, la SARL immobilière du [Adresse 1] a confié la gestion locative de l’immeuble dont elle est propriétaire sis [Adresse 7] à la société [Localité 1] GTB qui avait notamment pouvoir de faire faire toutes réparations, arrêter tous devis et marchés à ce sujet, régler et faire régler avec le concours des architectes tous mémoires, en solder le montant, régler avec les propriétaires voisins toutes questions de mitoyenneté et de voisinage en accord avec le mandant.
- La société Colibri cordiste, intervenue le 11 octobre 2024 à la demande de la société [Localité 1] GTB, a constaté qu’un linteau de l’immeuble du [Adresse 1] est dangereux dès lors qu’il présente des signes de dégradations dues à l’humidité, que sa section utile est impactée et que ses capacités structurelles sont altérées, qu’elle l’a, de ce fait, sécurisé en mettant une bâche ainsi que des étais de soutien mais qu’elle a, alors, constaté de nombreuses dégradations des façades principalement au niveau des pieds des montants de fenêtres ainsi qu’un second linteau sur la contre façade rue dans un état de dégradation avancé pour lequel elle a joint un devis de sécurisation.
- Le courriel du 31 décembre 2024 par lequel la société Colibri cordiste a fait part de ses conclusions à la suite de sa visite du 11 octobre 2024 à la société [Localité 1] GTB a été transféré par cette dernière à M. [V], alors gérant de la SARL Immobilière du [Adresse 1], par courriel du 21 janvier 2025 avec copie à M. [Q], associé et gérant actuel de la SARL immobilière du [Adresse 1].
- A la suite de la visite organisée le 29 janvier 2025 par la société [Localité 1] GTB avec M. [X] dont M. [V] et M. [Q] avaient été informés par courriel en date du 22 janvier 2025, la société [M] [X] [L] a constaté, dans des courriers en date des 13 et 20 février 2025, que la façade de l’immeuble rue présente des désordres de nature structurelle qui se manifestent notamment par l’effondrement d’un linteau de fenêtre qui présente des signes de pourriture cubique et d’infestation, qu’au titre des premières mesures conservatoires, un étaiement de la baie a été mise en œuvre afin d’éviter un accroissement des désordres, que la statique de la façade en pans de bois est affectée par des désordres dont elle ne connaît ni la nature, ni l’étendue, des purges des plâtres devant être effectuées afin de comprendre l’état des structures bois. Elle a ainsi précisé qu’en fonction des résultats, il pourrait être nécessaire de remplacer les pans de bois, les éléments de sablière et les linteaux détruits par l’eau et les xylophages, de renforcer tout ou partie des structures bois selon l’état et d’injecter un traitement du bois, curatif, anti-xylophage.
- La société Entreprise de peinture [T] a ainsi établi le 12 février 2025 un devis n° 25/06500-CB au nom de la société [Localité 1] GTB, administrateur de bien, pour le ravalement des façades cour aux 3 sens du bâtiment rue de l’immeuble sis [Adresse 1] comprenant l’installation du chantier, la pose, la dépose, la location et la mise à disposition d’un échafaudage, les travaux de maçonnerie (piochage uniquement) et, enfin, l’évacuation des gravois, pour un montant de 41 940 euros TTC, soit 46 134 euros TTC.
- M. [V] a, par courriel en date du 14 avril 2025, donné son accord pour le devis de la société Entreprise de peinture [T] avec l’architecte en demandant, toutefois, si elle peut raccourcir le temps d’intervention du chantier à 4 mois afin qu’une baisse au prorata, d’environ 6-7 000 euros, soit accordée.
- La société Entreprise de peinture [T] a ainsi émis, le 23 mai 2025, une facture au nom de la société [Localité 1] GTB, administrateur de biens, pour un montant de 13 840, 20 euros TTC, au titre de l’acompte de 30 % des travaux à exécuter conformément au devis 25/06500-CB du 12 février 2025 pour un montant de 41 940 euros HT, le 30 septembre 2025, une facture au titre de la situation de travaux n°1 pour un montant de 10 755, 49 euros et, le 30 octobre 2025, une facture au titre de la situation de travaux n°2 pour un montant de 7 475, 22 euros.
- La société Entreprise Hue a établi le 31 octobre 2025 un devis n°3997 au nom du SDC du [Adresse 1] représenté par la société [Localité 1] GTB dans le cadre des travaux de ravalement de l’immeuble sis [Adresse 1] pour le renforcement de pans de bois après dépose des enduits pour un montant de 34 213, 55 euros HT, soit 37 634, 91 euros TTC, le 28 novembre 2025, à la suite de de l’ordre de service signé le 25 novembre 2025 par la société [Localité 1] GTB, en qualité de maître d’ouvrage et par la société [M] [X] [L] en qualité d’architecte, une facture d’acompte d’un montant de 10 282, 63 euros après déduction de l’acompte déjà collecté, le 23 décembre 2025, une facture de 10 282, 63 euros TTC au titre de la situation n°1 et, le 30 janvier 2026, une facture de 16 061, 80 euros TTC au titre de la situation n°2.
- La société [M] [X] [L], en qualité de maître d’œuvre, a effectué des visites de chantier les 3 et 17 septembre, 16 octobre, 11 et 16 décembre 2025 et 14 janvier 2026.
- Les travaux de renforcement des pans de bois ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal de réception de chantier signé, le 26 janvier 2026, par la société [M] [X] [L], en qualité de maître d’œuvre, par la société [Localité 1] GTB, en qualité de maître d’ouvrage et par la société Entreprise Hue.