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Tribunal judiciaire, service des référés, 30 juillet 2026 — n° 26/54406

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en cas de litige sur des travaux de construction réalisés sans mandat du propriétaire ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge des référés peut également allouer une provision au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la partie qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits.

Faits clés

  • La SARL immobilière du [Adresse 1] est propriétaire d'un immeuble à [Localité 7].
  • Elle a confié la gestion locative à la société [Localité 1] GTB par acte du 28 janvier 2022.
  • La société [Localité 1] GTB a fait réaliser des travaux de purge et ravalement des façades et de renforcement des pans de bois sans en informer le propriétaire.
  • Des malfaçons, inexécutions et non-façons ont été constatées.
  • La SARL immobilière a assigné en référé pour obtenir une expertise judiciaire.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La SARL immobilière du [Adresse 1] est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7]. Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2022, la SARL immobilière du [Adresse 1] a confié la gestion locative de cet immeuble à la société [Localité 1] GTB parisienne gestion transaction de bien (ci-après, [Localité 1] GTB). Exposant avoir découvert à la suite de la démission de M. [V] de ses fonctions de gérant que la société [Localité 1] GTB a pris l’initiative sans l’en informer de faire réaliser des travaux à la suite de l’effondrement d’un linteau d’une fenêtre dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société [M] [X] [L] et la réalisation à la société Entreprise de peinture [T] s’agissant de la purge et du ravalement des trois façades sur cour et à la société Entreprise Hue s’agissant du renforcement des pans de bois et que différentes malfaçons, inexécutions et non-façons concernant ces travaux ont pu être constatées, la SARL immobilière du [Adresse 1] a, par actes en date des 17 et 18 juin 2026, fait assigner la société [Localité 1] GTB, la société Entreprise de peinture [T], la société Entreprise Hue, la société [M] [X] [L] et M. [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation in solidum des défendeurs à prendre en charge la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Lors de l’audience qui s’est tenue le 7 juillet 2026, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SARL immobilière du [Adresse 1] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité le débouté des sociétés Entreprise Hue et [Localité 1] GTB de leurs demandes. Elle a oralement précisé solliciter également le débouté des demandes de la société Entreprise de peinture [T]. Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [Localité 1] GTB a demandé au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestions et réserves sur la demande d’expertise, - donner à l’expert la mission traditionnelle de la juridiction en telle matière, - débouter la SARL immobilière du [Adresse 1] de ses demandes de condamnation à prendre en charge la provision à valoir sur les frais d’expertise et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL immobilière du [Adresse 1] aux dépens. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [M] [X] [L] a demandé au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves, - dire que la mission de l’expert comprendra celle d’exprimer son avis sur les préjudices revendiqués par elle, les dommages et intérêts et les intérêts sur les factures impayées, - réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’expertise : Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées que : - Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2022, la SARL immobilière du [Adresse 1] a confié la gestion locative de l’immeuble dont elle est propriétaire sis [Adresse 7] à la société [Localité 1] GTB qui avait notamment pouvoir de faire faire toutes réparations, arrêter tous devis et marchés à ce sujet, régler et faire régler avec le concours des architectes tous mémoires, en solder le montant, régler avec les propriétaires voisins toutes questions de mitoyenneté et de voisinage en accord avec le mandant. - La société Colibri cordiste, intervenue le 11 octobre 2024 à la demande de la société [Localité 1] GTB, a constaté qu’un linteau de l’immeuble du [Adresse 1] est dangereux dès lors qu’il présente des signes de dégradations dues à l’humidité, que sa section utile est impactée et que ses capacités structurelles sont altérées, qu’elle l’a, de ce fait, sécurisé en mettant une bâche ainsi que des étais de soutien mais qu’elle a, alors, constaté de nombreuses dégradations des façades principalement au niveau des pieds des montants de fenêtres ainsi qu’un second linteau sur la contre façade rue dans un état de dégradation avancé pour lequel elle a joint un devis de sécurisation. - Le courriel du 31 décembre 2024 par lequel la société Colibri cordiste a fait part de ses conclusions à la suite de sa visite du 11 octobre 2024 à la société [Localité 1] GTB a été transféré par cette dernière à M. [V], alors gérant de la SARL Immobilière du [Adresse 1], par courriel du 21 janvier 2025 avec copie à M. [Q], associé et gérant actuel de la SARL immobilière du [Adresse 1]. - A la suite de la visite organisée le 29 janvier 2025 par la société [Localité 1] GTB avec M. [X] dont M. [V] et M. [Q] avaient été informés par courriel en date du 22 janvier 2025, la société [M] [X] [L] a constaté, dans des courriers en date des 13 et 20 février 2025, que la façade de l’immeuble rue présente des désordres de nature structurelle qui se manifestent notamment par l’effondrement d’un linteau de fenêtre qui présente des signes de pourriture cubique et d’infestation, qu’au titre des premières mesures conservatoires, un étaiement de la baie a été mise en œuvre afin d’éviter un accroissement des désordres, que la statique de la façade en pans de bois est affectée par des désordres dont elle ne connaît ni la nature, ni l’étendue, des purges des plâtres devant être effectuées afin de comprendre l’état des structures bois. Elle a ainsi précisé qu’en fonction des résultats, il pourrait être nécessaire de remplacer les pans de bois, les éléments de sablière et les linteaux détruits par l’eau et les xylophages, de renforcer tout ou partie des structures bois selon l’état et d’injecter un traitement du bois, curatif, anti-xylophage. - La société Entreprise de peinture [T] a ainsi établi le 12 février 2025 un devis n° 25/06500-CB au nom de la société [Localité 1] GTB, administrateur de bien, pour le ravalement des façades cour aux 3 sens du bâtiment rue de l’immeuble sis [Adresse 1] comprenant l’installation du chantier, la pose, la dépose, la location et la mise à disposition d’un échafaudage, les travaux de maçonnerie (piochage uniquement) et, enfin, l’évacuation des gravois, pour un montant de 41 940 euros TTC, soit 46 134 euros TTC. - M. [V] a, par courriel en date du 14 avril 2025, donné son accord pour le devis de la société Entreprise de peinture [T] avec l’architecte en demandant, toutefois, si elle peut raccourcir le temps d’intervention du chantier à 4 mois afin qu’une baisse au prorata, d’environ 6-7 000 euros, soit accordée. - La société Entreprise de peinture [T] a ainsi émis, le 23 mai 2025, une facture au nom de la société [Localité 1] GTB, administrateur de biens, pour un montant de 13 840, 20 euros TTC, au titre de l’acompte de 30 % des travaux à exécuter conformément au devis 25/06500-CB du 12 février 2025 pour un montant de 41 940 euros HT, le 30 septembre 2025, une facture au titre de la situation de travaux n°1 pour un montant de 10 755, 49 euros et, le 30 octobre 2025, une facture au titre de la situation de travaux n°2 pour un montant de 7 475, 22 euros. - La société Entreprise Hue a établi le 31 octobre 2025 un devis n°3997 au nom du SDC du [Adresse 1] représenté par la société [Localité 1] GTB dans le cadre des travaux de ravalement de l’immeuble sis [Adresse 1] pour le renforcement de pans de bois après dépose des enduits pour un montant de 34 213, 55 euros HT, soit 37 634, 91 euros TTC, le 28 novembre 2025, à la suite de de l’ordre de service signé le 25 novembre 2025 par la société [Localité 1] GTB, en qualité de maître d’ouvrage et par la société [M] [X] [L] en qualité d’architecte, une facture d’acompte d’un montant de 10 282, 63 euros après déduction de l’acompte déjà collecté, le 23 décembre 2025, une facture de 10 282, 63 euros TTC au titre de la situation n°1 et, le 30 janvier 2026, une facture de 16 061, 80 euros TTC au titre de la situation n°2. - La société [M] [X] [L], en qualité de maître d’œuvre, a effectué des visites de chantier les 3 et 17 septembre, 16 octobre, 11 et 16 décembre 2025 et 14 janvier 2026. - Les travaux de renforcement des pans de bois ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal de réception de chantier signé, le 26 janvier 2026, par la société [M] [X] [L], en qualité de maître d’œuvre, par la société [Localité 1] GTB, en qualité de maître d’ouvrage et par la société Entreprise Hue.

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise ; Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ; Désignons en qualité d'expert : M. [G] [P] [Adresse 9] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.09.69.53.22 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ; - Décrire les désordres, malfaçons et inachèvements allégués dans l'assignation et les conclusions déposées par la demanderesse à l’audience, notamment au regard des documents contractuels ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; Préciser notamment si ces désordres, malfaçons et inachèvements sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; Préciser également si les désordres proviennent de malfaçons, non-façons, défaut de conformité aux documents contractuels et/ou aux règles de l’art ; - Préciser si les travaux entrepris étaient techniquement justifiés par l’état de l’immeuble ; Donner son avis sur le coût des travaux entrepris et projetés ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par la SARL immobilière du [Adresse 1] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, malfaçons et inachèvements notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par la société [M] [X] [L] de toute nature résultant notamment de la suspension du chantier ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionn…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de conserver ou d'établir des preuves avant tout procès. Dans cette affaire, le juge a désigné un expert pour examiner les malfaçons alléguées.
Qui paie la provision pour l'expert ?
En principe, la partie qui demande l'expertise avance les frais. Ici, la SARL immobilière du [Adresse 1] a été condamnée à consigner 5 000 euros pour la rémunération de l'expert.
Le juge des référés peut-il condamner au paiement d'une provision pour les travaux ?
Oui, dans certaines conditions. Dans cette affaire, la société Entreprise Hue a obtenu le paiement du solde de ses travaux (16 060,80 euros) car la créance n'était pas sérieusement contestable.
Que se passe-t-il si les travaux ont été réalisés sans l'accord du propriétaire ?
Le propriétaire peut contester les travaux et demander une expertise pour évaluer les malfaçons. Le juge des référés a ordonné une expertise malgré l'absence d'accord, car il existe un motif légitime de prouver les faits.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours. Toutefois, elle est exécutoire par provision, comme le rappelle la décision.
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