MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes aux fins de prononcé et de constat de la résiliation du bail pour impayés
Selon le IV de la loi du 6 juillet 1989, les II et III de l’article 24 de cette loi sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
Il résulte du II de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, selon les pièces produites, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 7 août 2025 et l’assignation a été signifiée à Mme [P] [Z] née [F] le 27 novembre 2025, soit dans le respect du délai de deux mois énoncé ci-dessus.
Selon le III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est justifié de ce que la préfecture de [Localité 1] a été saisie par voie électronique le 28 novembre 2025 de la présente assignation pour l’audience du 19 mai 2026, soit plus de six semaines avant celle-ci, conformément aux dispositions précitées.
Les demandes aux fins de prononcé et de constat de la résiliation du bail sont donc recevables.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 précise que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il résulte du a) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
Le b) de ce même article dispose par ailleurs que : “le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location”. Cette obligation s’impose tant au locataire qu’aux personnes qu’il héberge. En vertu de cette obligation, le preneur doit s’abstenir de troubler la jouissance paisible des autres locataires de l’immeuble. L’existence d’un lien entre les troubles et le manquement doit être caractérisée par le juge.
Depuis la loi du 13 juin 2025, l’obligation de jouissance paisible a été complétée et le locataire est également tenu de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords des locaux loués ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
En l’espèce, il est constant que M. [H] [Z], fils de la défenderesse, est hébergé par sa mère. Il est justifié d’une première condamnation en date du 11 avril 2025 par le juge délégué du président du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants commis trois jours auparavant à Paris.
Cependant, le lien entre les troubles et le manquement n’est caractérisé que lorsque ceux-ci ont été commis dans les lieux loués ou leurs abords immédiats. Or, les pièces versées aux débats permettent de déterminer que les faits réprimés se sont déroulés au niveau de la [Adresse 4] à l’angle de la [Adresse 5] à [Localité 1], soit dans une rue distincte de celle où réside Mme [P] [Z] née [F] ([Adresse 6]). En l’état, il n’est donc pas démontré que les troubles ont été réalisés aux abords du logement loué. Le manquement à l’obligation de jouissance paisible n’est donc pas caractérisé.
M. [H] [Z] a été condamné une seconde fois le 11 janvier 2026 par le juge délégué du président du tribunal judiciaire de Paris pour des faits d’usage, transport, détention et acquisition de stupéfiants commis deux jours plus tôt à Paris et ce, en état de récidive légale. Selon les pièces de la procédure pénale produites, celui-ci a été contrôlé à 18 heures 40 alors qu’il s’apprêtait à quitter le hall d’entrée de l’immeuble du logement loué par Mme [P] [Z] née [F]. Il était en possession de deux pochons de cannabis et la perquisition réalisée le même jour dans le logement loué a permis d’en retrouver neuf autres. Durant sa garde-à-vue, M. [H] [Z] a reconnu être un consommateur régulier de cette substance et s’être approvisionné dans un autre quartier du [Localité 3] (près de [Localité 4]).
Si les faits commis par M. [H] [Z] constituent des délits pour lesquels il a été condamné, ceux-ci ne constituent pas en tant que tel un manquement à l’obligation d’usage paisible des locaux loués. En effet, aux termes du b) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi du 13 juin 2025, ce manquement n’est caractérisé qu’à la double condition que, d’une part, les faits ont été commis aux abords des lieux loués ou dans le même ensemble immobilier et que, d’autre part, ils portent atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents ou à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Or, seuls les faits de transport et de détention de stupéfiants répondent à la première condition du b) de l’article 7 pour avoir été commis avec certitude dans les locaux loués ou à ses abords. Il n’est pas allégué par l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH que ceux-ci aient eu pour conséquence de porter atteinte aux équipements collectifs, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir. En toutes hypothèses, au vu des circonstances du contrôle et de l’interpellation de M. [H] [Z], les délits pour lesquels celui-ci a été condamné ne peuvent être assimilés à une participation à un trafic de stupéfiants commis dans les locaux loués ou à ses abords, notamment dans les parties communes de l’immeuble. Le manquement allégué n’est donc pas caractérisé.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail sur le fondement du manquement à l’obligation de jouissance paisible des lieux.
Enfin, il n’est pas contesté que la dette locative de Mme [P] [Z] née [F] a été réglée par celle-ci au jour de l’audience.