MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré les 12 et 16 mars 2026 par la société [C] [M] à la société Billpa médical pour avoir paiement de la somme de 14 822, 40 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 27 février 2026.
Il ressort du décompte actualisé au 16 avril 2026 produit par la société [C] [M] que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées par la défenderesse dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 avril 2026 et le bail s'est trouvé résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande relative à l'expulsion
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande d'expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse.
o Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, l'indemnité d'occupation due au bailleur à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, conformément à la demande en ce sens de la société [C] [M].
o Sur la demande relative à l'arriéré locatif
Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire.
En l'espèce, la société [C] [M] sollicite la condamnation de la société Billpa médical à lui régler la somme 37 056 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation.
Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 16 avril 2026 et au 1er juillet 2026 versés que cette somme est due par la société Billpa médical.
Dès lors, cette dernière sera condamnée, par provision, à payer à la société [C] [M] la somme non sérieusement contestable de 37 056 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 16 avril 2026 (deuxième trimestre 2026 inclus).
o Sur la demande relative au commandement de payer et aux frais exposés au titre de l'extrait K-Bis
La société [C] [M] sollicite la condamnation de la société Billpa médical à lui verser la somme de 198, 85 euros au titre du commandement de payer.
Toutefois, ces frais sont inclus dans les dépens.
Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
o Sur la demande relative à l'extrait K-Bis et à l'état des inscriptions de la société Billpa médical
La société [C] [M] sollicite la condamnation de la société Billpa médical à lui verser la somme de 65, 94 euros au titre de l'extrait K-bis et de l'état des inscriptions de la société Billpa médical.
En application du contrat de bail, tous frais de procédure, de poursuite ou de mesure conservatoire, ainsi que tous frais de levée d'état et de notification, s'ils sont nécessaires conformément à la loi du 17 mars 1909, resteront à la charge du preneur.
La société [C] [M] justifie avoir réglé la somme de 62, 88 euros pour obtenir l'état d'endettement de la société Billpa médical et la somme de 3,06 euros pour obtenir son extrait K-bis.
Dès lors, l'obligation pour la société Billpa médical, en application du contrat de bail, de payer à la société [C] [M] la somme de 65, 94 euros au titre des frais exposés pour obtenir son extrait k-bis et son état d'endettement n'est pas sérieusement contestable.
La société Billpa médical sera, en conséquence, condamnée à payer à la société [C] [M], par provision, cette somme.