MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société [Y] [Z]
L'article 834 (anciennement 808) du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 (anciennement 809) du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 26 février 2026 par la société Mofi à la société [Y] [Z] afin d'obtenir paiement de la somme en principal de 8 045, 96 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 26 janvier 2026.
S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai d'un mois, il y a lieu, compte tenu de l'accord des parties sur ce point, d'accorder à la société [Y] [Z] des délais pour s'acquitter de sa dette de 9 134, 06 euros arrêtée au 23 juin 2026 (échéance du mois de juin 2026 incluse) incluant les arriérés de loyers et charges, les pénalités de retard, les frais de procédure et les frais d'avocat, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant huit jours, afin d'éviter toute difficulté d'exécution, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion de la société [Y] [Z] et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie et la société [Y] [Z] sera redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes formées à l'encontre de M. [Y]
Suivant l'article 2292 du code civil dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable au présent litige, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, M. [Y] s'est porté caution solidaire et sans bénéfice de discussion ou de division des engagements pris par la société [Y] [Z] à hauteur de la totalité desdites clauses et conditions et à hauteur des éventuelles indemnités d'occupation égales aux derniers loyers et charges fixés amiablement ou judiciairement, des intérêts, des dépens éventuels ainsi que des frais irrépétibles exposés, et ce à hauteur d'une année TTC de loyers et charges, soit 28 524 euros, pendant la durée du bail.
Dès lors, l'obligation pour M. [Y], en sa qualité de caution, de prendre en charge les loyers, charges, accessoires, pénalités de retard, frais de procédure et d'avocat non payés par la société [Y] [Z] n'est pas sérieusement contestable.
Il sera, en conséquence, condamné solidairement avec la société [Y] [Z] à payer, par provision, à la société Mofi, la somme de 9 134, 06 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 23 juin 2026 (échéance du mois de juin 2026 incluse), des pénalités de retard, des frais de procédure et des frais d'avocat.
Conformément à la demande de la société Mofi, il sera octroyé à M. [Y] les mêmes délais de paiement que ceux accordés à la société [Y] [Z] suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société [Y] [Z] doit être considérée comme partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est condamnée à payer l'arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la signification de la présente ordonnance, étant précisé que les frais d'huissier à hauteur de 115, 42 euros, des frais de commandement à hauteur de 245, 60 euros, et des frais de timbre aide juridictionnelle à hauteur de 50 euros sont déjà inclus dans l'arriéré locatif qu'elle est condamnée à payer.
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les éventuels frais d'exécution forcée sont, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En revanche, dès lors que l'arriéré locatif auquel elle est condamnée à payer inclut des frais d'avocat, la demande de la société Mofi au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société [Y] [Z] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 mars 2026 ;
Condamnons solidairement la société [Y] [Z] et M. [Y] à payer à la société Mofi la somme provisionnelle de 9 134, 06 euros au titre des loyers, charges, et accessoires arrêtés au 23 juin 2026 (échéance du mois de juin 2026 incluse), des pénalités de retard, des frais de procédure et des frais d'avocat ;
Autorisons la société [Y] [Z] et M. [Y] à se libérer de leur dette en dix-huit mensualités d'un montant de 500 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus du loyer et charges courants, le premier versement intervenant le 15 du mois de juillet et les suivants le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;