MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation des baux
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail du 26 février 2015
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 8 juillet 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2.373,60 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 septembre 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [T] [X] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette. La preuve de l’existence d’un dossier FSL et de son état d’avancement n’est pas rapporté, de même qu’un accord qui aurait été convenu avec la RIVP, lequel est ignoré du conseil de la bailleresse.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Mme [T] [X] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Une demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’est pas recevable.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
1.3. Sur la résiliation du bail du 12 août 2024
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’inexécution suffisamment grave des obligations du débiteur.
En l’espèce, le bail écrit relatif à l’emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 2] a été égaré et n’a pu être produit aux débats.
Toutefois, les avis d’échéance versés aux débats mentionnent de manière constante un contrat distinct relatif à cet emplacement de stationnement, pour un loyer mensuel de 80 euros, dont les échéances ont été régulièrement appelées. Ces éléments établissent suffisamment l’existence d’un contrat de location portant sur cet emplacement, dont l’exécution n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée par Mme [X].
Il ressort également des pièces produites que les loyers afférents à cet emplacement sont demeurés impayés malgré plusieurs relances amiables, puis la délivrance d’un commandement de payer en date du 8 juillet 2025, demeuré infructueux.
Ces manquements, persistants et répétés, caractérisent une inexécution suffisamment grave des obligations essentielles du locataire pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
En outre, il est constant que cet emplacement de stationnement constitue l’accessoire du bail d’habitation, lequel a été résilié par l’effet de la clause résolutoire à compter du 9 septembre 2025. Dans un souci de cohérence juridique entre les deux contrats, il convient de fixer la prise d’effet de la résiliation judiciaire du bail de stationnement à cette même date.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur l’emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 2], avec effet au 9 septembre 2025.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 avril 2026, Mme [T] [X] lui devait pour la location du logement et pour l’emplacement de stationnement, la somme de 8.481,45 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [T] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 2.373,60 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2.150,37 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
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