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Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 29 juillet 2026 — n° 26/03806

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La caution est-elle tenue au paiement des travaux de remise en état et des pertes de loyers après le décès du locataire, alors que le bailleur ne prouve pas que la caution est l'héritière du locataire ?

Principe retenu

La caution n'est tenue que si elle est légalement obligée, notamment en tant qu'héritière. Le bailleur doit prouver que la caution est l'héritière du locataire décédé pour pouvoir lui réclamer les sommes dues au titre du bail. À défaut de preuve, la demande est rejetée.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 11 mars 2009 avec M. [R] [C] comme locataire
  • Mme [F] [C] et M. [Y] [A] se sont portés cautions solidaires du paiement des loyers et charges
  • Décès du locataire M. [R] [C] le 10 mai 2025
  • Le bailleur M. [I] [W] réclame 19 010,95 euros pour travaux de remise en état, pertes de loyers et charges
  • Le bailleur n'apporte pas la preuve que Mme [F] [C] est l'héritière du locataire décédé

Articles cités

article 7 de la loi du 6 juillet 1989 article 1732 du code civil article 1353 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 11 mars 2009, a été donné à bail à M. [R] [C], pour une durée de trois ans, un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Par le même acte, Mme [F] [C] et M. [Y] [A] se sont portés caution conjointe et solidaire du paiement des loyers, charges locatives, taxes et travaux éventuels de remise en état au départ du preneur. M. [I] [W] a acquis la propriété de ce bien immobilier le 21 décembre 2017, selon acte notarié dressé le même jour. Au décès de M. [R] [C], le 10 mai 2025, M. [I] [W] a réclamé à Mme [F] [C], par courrier signifié par commissaire de justice le 3 septembre 2025, le paiement de la somme de 19 010,95 euros au titre des travaux de remise en état du bien, provisions sur charges et pertes de loyers durant le temps des travaux. Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2026 remis au greffe le 15 avril suivant, M. [I] [W] a fait assigner Mme [F] [C] et M. [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes. A l'audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, M. [I] [W], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions, demande de : À titre principal, - condamner solidairement Mme [F] [C] et M. [Y] [A] au paiement des sommes de 16 225 euros au titre des travaux de remise en état, 4 425,61 euros au titre de la perte des loyers durant la période de ces travaux et 231 euros au titre de charges impayées, - condamner solidairement Mme [F] [C] et M. [Y] [A] au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À titre subsidiaire, - condamner Mme [F] [C] au paiement des sommes de 16 225 euros au titre des travaux de remise en état, 4 425,61 euros au titre de la perte des loyers durant la période de ces travaux et 231 euros au titre de charges impayées, - condamner Mme [F] [C] au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En tout état de cause, - débouter Mme [F] [C] et M. [Y] [A] de leurs demandes. À l’appui de ses prétentions, M. [I] [W] fait valoir, au visa notamment des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1732 du code civil, qu’il résulte de l’état des lieux de sortie suite au décès de M. [R] [C], que ce dernier n’a pas entretenu le logement alors qu’il était en très bon état général à l’entrée dans les lieux, de sorte que des travaux de nettoyage et de remise en état ont dû être réalisés. Il ajoute que l’état des lieux de sortie est opposable aux défendeurs, car, d’une part, il ne pouvait être réalisé en présence du locataire en raison de son décès, qu’il a multiplié les tentatives amiables pour associer Mme [F] [C] aux opérations et que les dégradations sont corroborées par d’autres éléments de preuve. M. [I] [W] conteste le fait que ces dégradations résulteraient de la seule vétusté du bien. M. [I] [W] ajoute que l’obligation pour les cautions d’avoir à payer les travaux de remise en état est expressément prévue par le bail. M. [I] [W] fait également valoir que, conformément à la pratique alors en vigueur, l’acte de cautionnement est intégré au contrat de location lui-même, qui comporte les paraphes de Mme [F] [C] et M. [Y] [A] à chaque page ainsi que leurs signatures in fine, de sorte que le formalisme a été respecté. Il considère comme inopérants les arguments, d’une part, de Mme [F] [C] selon lesquels sa demande aurait dû être adressée à la succession et, d’autre part, de M. [Y] [A] qui argue de la dissolution en 2013 du pacte civil de solidarité le liant à celle-ci. Sur la réalisation des travaux, M. [I] [W] estime que leur coût doit être supporté par les cautions de même que le préjudice résultant de l’impossibilité de louer le bien durant la période de travaux, dont aurait été tenu le locataire en application de l’article 1732 du code civil.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement dirigée à l’encontre de Mme [F] [C] et M. [Y] [A] en leur qualité de caution Selon le troisième alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au moment de l’établissement du contrat, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief. En l’espèce, le seul acte versé aux débats par lequel Mme [F] [C] et M. [Y] [A] se portent caution d’engagements du locataire, M. [R] [C], est le bail d’habitation du 11 mars 2009. Si cet acte prévoit que Mme [F] [C] et M. [Y] [A] garantissent “conjointement et solidairement (sic)” le paiement des loyers, charges locatives, taxes et travaux éventuels de remise en état au départ du preneur résultant des différences entre l’état des lieux d’entrée et de sortie et est paraphé et signé par eux, il ne comporte toutefois aucune des mentions manuscrites prévues à peine de nullité par les dispositions précitées. Ces cautionnements ne sont donc pas valides. Il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief, de rejeter les demandes de paiement de M. [I] [W] dirigées à l’encontre de Mme [F] [C] et M. [Y] [A] en leur qualité de cautions solidaires. Sur la demande de paiement dirigée à l’encontre de Mme [F] [C] en qualité d’héritière Selon l’article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, M. [I] [W] allègue que Mme [F] [C] serait tenue au paiement des travaux qu’il a réalisés dans le logement loué à M. [R] [C], en sa qualité d’unique héritière de ce dernier. Toutefois, il ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette dernière allégation, ne justifie d’aucune démarche pour en obtenir communication et n’en sollicite pas la production. Il échoue donc dans l’administration de la preuve. La demande de paiement de M. [I] [W] sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires M. [I] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté en conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge Mme [F] [C] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [A], qui ne justifie d’aucuns frais irrépétibles, sera en revanche débouté de sa demande au titre de ces dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes en paiement de M. [I] [W] ; DÉBOUTE M. [I] [W] et M. [Y] [A] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [W] à verser à Mme [F] [C] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le locataire décède et que le logement est en mauvais état ?
Le bailleur peut réclamer les réparations nécessaires, mais il doit s'adresser aux héritiers du locataire, et non à la caution, sauf si la caution est également héritière. Dans cette affaire, le bailleur n'a pas prouvé que la caution était héritière, donc sa demande a été rejetée.
La caution est-elle responsable des dégradations après le décès du locataire ?
La caution n'est responsable que si elle est tenue en vertu du contrat de cautionnement, qui couvre généralement les loyers et charges, mais pas nécessairement les travaux de remise en état. De plus, si la caution est héritière, elle peut être tenue, mais cela doit être prouvé.
Comment prouver que la caution est héritière du locataire décédé ?
Le bailleur doit fournir des documents officiels tels que l'acte de notoriété, le certificat d'hérédité ou tout autre document établissant la qualité d'héritier. En l'absence de preuve, la demande est rejetée.
Le bailleur peut-il réclamer les travaux de remise en état à la caution ?
Oui, si la caution s'est engagée à couvrir les travaux de remise en état dans le contrat de cautionnement, et si elle est également héritière. Sinon, la caution n'est tenue que dans les limites de son engagement.
Quelles sont les obligations de la caution en cas de décès du locataire ?
La caution reste tenue des dettes du locataire décédé, mais uniquement dans la limite de son engagement. Si elle est héritière, elle peut être tenue au-delà, mais cela doit être prouvé.
Puis-je être poursuivi en tant que caution pour des travaux après le décès du locataire ?
Vous pouvez être poursuivi si le contrat de cautionnement le prévoit et si vous êtes également héritier. Dans le cas contraire, le bailleur doit prouver votre qualité d'héritier pour réclamer les travaux.
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