EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 11 mars 2009, a été donné à bail à M. [R] [C], pour une durée de trois ans, un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Par le même acte, Mme [F] [C] et M. [Y] [A] se sont portés caution conjointe et solidaire du paiement des loyers, charges locatives, taxes et travaux éventuels de remise en état au départ du preneur.
M. [I] [W] a acquis la propriété de ce bien immobilier le 21 décembre 2017, selon acte notarié dressé le même jour.
Au décès de M. [R] [C], le 10 mai 2025, M. [I] [W] a réclamé à Mme [F] [C], par courrier signifié par commissaire de justice le 3 septembre 2025, le paiement de la somme de 19 010,95 euros au titre des travaux de remise en état du bien, provisions sur charges et pertes de loyers durant le temps des travaux.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2026 remis au greffe le 15 avril suivant, M. [I] [W] a fait assigner Mme [F] [C] et M. [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
A l'audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, M. [I] [W], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions, demande de :
À titre principal,
- condamner solidairement Mme [F] [C] et M. [Y] [A] au paiement des sommes de 16 225 euros au titre des travaux de remise en état, 4 425,61 euros au titre de la perte des loyers durant la période de ces travaux et 231 euros au titre de charges impayées,
- condamner solidairement Mme [F] [C] et M. [Y] [A] au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire,
- condamner Mme [F] [C] au paiement des sommes de 16 225 euros au titre des travaux de remise en état, 4 425,61 euros au titre de la perte des loyers durant la période de ces travaux et 231 euros au titre de charges impayées,
- condamner Mme [F] [C] au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En tout état de cause,
- débouter Mme [F] [C] et M. [Y] [A] de leurs demandes.
À l’appui de ses prétentions, M. [I] [W] fait valoir, au visa notamment des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1732 du code civil, qu’il résulte de l’état des lieux de sortie suite au décès de M. [R] [C], que ce dernier n’a pas entretenu le logement alors qu’il était en très bon état général à l’entrée dans les lieux, de sorte que des travaux de nettoyage et de remise en état ont dû être réalisés. Il ajoute que l’état des lieux de sortie est opposable aux défendeurs, car, d’une part, il ne pouvait être réalisé en présence du locataire en raison de son décès, qu’il a multiplié les tentatives amiables pour associer Mme [F] [C] aux opérations et que les dégradations sont corroborées par d’autres éléments de preuve. M. [I] [W] conteste le fait que ces dégradations résulteraient de la seule vétusté du bien.
M. [I] [W] ajoute que l’obligation pour les cautions d’avoir à payer les travaux de remise en état est expressément prévue par le bail.
M. [I] [W] fait également valoir que, conformément à la pratique alors en vigueur, l’acte de cautionnement est intégré au contrat de location lui-même, qui comporte les paraphes de Mme [F] [C] et M. [Y] [A] à chaque page ainsi que leurs signatures in fine, de sorte que le formalisme a été respecté. Il considère comme inopérants les arguments, d’une part, de Mme [F] [C] selon lesquels sa demande aurait dû être adressée à la succession et, d’autre part, de M. [Y] [A] qui argue de la dissolution en 2013 du pacte civil de solidarité le liant à celle-ci.
Sur la réalisation des travaux, M. [I] [W] estime que leur coût doit être supporté par les cautions de même que le préjudice résultant de l’impossibilité de louer le bien durant la période de travaux, dont aurait été tenu le locataire en application de l’article 1732 du code civil.