MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.
Le juge apprécie souverainement le choix de la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne sont pas soumises aux conditions de l’article 834 du code de procédure civile, à savoir l’urgence et l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F sollicite l’expulsion Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F] du local situé [Adresse 4].
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 09 février 2026 que, sur place les surfaces sont opacifiées à l’intérieur par des morceaux de tissus, le vitrage est explosé au niveau de l’accès, et des allées et venues sont perceptibles à l’intérieur du local du rez-de-chaussée.
Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 15 mai 2026, que deux hommes sont présents sur place, l’un affirmant n’être que de passage, tandis que l’autre, Monsieur [X] [O] [F], son état civil ayant pu être vérifié, indiquant « vivre dans les lieux depuis trois ans et que [sa] femme, Madame [C] [F] est propriétaire et paye les échéances du crédit ».
Les photographies annexées au dossier corroborent l’existence d’une occupation des lieux (présence de plusieurs matelas, de draps, de coussins, de vêtements, de mobilier et de plusieurs écrans de télévision notamment). Le commissaire de justice relève, par ailleurs, que le sol est crasseux, que les murs sont revêtus d’une peinture très vétuste avec des graffitis et qu’une bassine remplie d’urine est présente à l’entrée, Monsieur [X] [O] [F] indiquant que les toilettes ne fonctionnent plus. Le sous-sol est décrit comme insalubre. Les voisins indiquent au commissaire de justice que le local fait l’objet de va-et-vient de plusieurs personnes.
La S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F produit l’acte d’achat et le bail précédent justifiant de sa qualité de propriétaire des lieux.
Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F] ne se sont pas présentés à l’audience, et n’ont ainsi pas fait valoir d’éléments de nature à justifier de leur occupation des lieux.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F] ne disposent pas de titre d’occupation, écrit ou verbal, et leur maintien dans les lieux malgré la délivrance de l’assignation constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre du local.
Sur les demandes relatives aux modalités d’expulsion
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Par ailleurs, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En outre, aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut également supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés sus-mentionnés.
En l’espèce, la S.A. d’HLM IMMOBILIÈRE 3F sollicite l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [O] [F] et de Madame [C] [F], soit la suppression du délai de deux mois, ainsi que la suppression du sursis prévu par l’article L412-6 du code de procédures civiles d’exécution, communément appelée « trêve hivernale ».
Monsieur [X] [O] [F] et Madame [C] [F] ne démontrent pas avoir été occupants en vertu d’un contrat de bail, et être entrés dans les lieux via l’autorisation du propriétaire ou d’un locataire en titre. Ils ne se présentent pas à l’audience pour expliquer les conditions de leur occupation. En outre, le commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2026 relève que « le local commercial est accessible par une porte présentant côté extérieur des traces d’enfoncement. La vitre est défoncée, avec un vitrage feuilleté bombé ».
Dans ces conditions, il est manifeste que les défendeurs sont entrés dans les locaux par voie de fait.
Le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution n’est donc pas applicable, tout comme su sursis prévu par l’article L412-6 du même code.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.