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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 30 juillet 2026 — n° 26/00872

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre les effets d'une clause résolutoire et accorder des délais de paiement au locataire en cas de reprise du paiement du loyer courant avant l'audience ?

Principe retenu

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement si le locataire reprend le paiement intégral du loyer courant avant l'audience. La suspension est subordonnée au respect du plan d'apurement de la dette.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 20 mars 2002 entre l'OPAC de Paris et Mme [R]
  • Commandement de payer du 18 septembre 2025 pour un arriéré de 4 578,81 euros
  • Dette locative actualisée au 7 mai 2026 de 9 468,59 euros
  • Reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience
  • Plan d'apurement proposé par la locataire et accepté par le bailleur

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 20 mars 2002, l’OPAC de [Localité 1] aux droits duquel vient aujourd’hui l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [R] et M. [E] sur des locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 435,77 euros. Par courrier recommandé en date du 07 juin 2022, M. [E] a indiqué au bailleur qu’il quitté les lieux et que Mme [Q] continuera à occuper les lieux et paiera le loyer. Des loyers sont restés impayés. Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4.578,81 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [X] divorcée [R] le 19 septembre 2025. Par assignation du 21 janvier 2026, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [X] divorcée [R], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux, rejeter toute demande de délai et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 7.994,11 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 11 mai 2026, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 mai 2026, s'élève désormais à 9.468,59 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Mme [Z] [X] divorcée [R] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 150 euros, en plus du loyer courant. Elle précise qu’elle est auto-entrepreneur et exerce la profession de psychologue ; ses revenus mensuels sont de l’ordre de 1.700 euros ; elle a une fille à charge et elle a déposé un dossier de FSL. Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [Z] [X] divorcée [R] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 18 septembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4.578,81 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 novembre 2025. Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 mai 2026, Mme [Z] [X] divorcée [R] lui devait la somme de 9.468,59 euros, soustraction faite des frais de contentieux et de procédure. Mme [Z] [X] divorcée [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 4.578,81 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 3.415,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [Z] [X] divorcée [R] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [Z] [X] divorcée [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 mars 2002 entre l’OPAC de [Localité 1] aux droits duquel vient l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [Z] [X] divorcée [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 3] est résilié depuis le 19 novembre 2025, CONDAMNE Mme [Z] [X] divorcée [R] à payer à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 9.468,59 euros (neuf mille quatre cent soixante-huit euros et cinquante-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 4.578,81 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 3.415,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, AUTORISE Mme [Z] [X] divorcée [R] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [Z] [X] divorcée [R], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 19 novembre 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [X] divorcée [R] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [Z] [X] divorcée [R] sera condamnée à verser à l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTE l'établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Z] [X] divorcée [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025 et celui de l'assignation du 21 janvier 2026. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension des effets d'une clause résolutoire ?
Le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire reprend le paiement intégral du loyer courant avant l'audience et s'il propose un plan d'apurement de la dette. Dans cette affaire, la locataire avait repris le paiement du loyer et proposé un plan accepté par le bailleur.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan d'apurement accordé ?
Si une mensualité reste impayée quinze jours après une mise en demeure, le bail est résilié de plein droit depuis la date du commandement de payer, le solde devient immédiatement exigible, et le bailleur peut procéder à l'expulsion.
Quel est le montant de la dette locative dans cette affaire ?
La dette locative actualisée au 7 mai 2026 s'élevait à 9 468,59 euros. Le juge a accordé des délais de paiement pour apurer cette somme.
Le bailleur peut-il demander une indemnité d'occupation ?
Oui, en cas de résiliation du bail, le locataire doit une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux.
Quels sont les recours possibles contre cette ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les délais légaux, mais l'exécution provisoire continue pendant l'appel.
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