MOTIFS
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 23 mars 2026 par la SCI Co & Co à la société Le poinçonneur du 20ème pour avoir paiement de la somme de 15 375, 36 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 10 mars 2026.
La lecture du décompte produit arrêté au 22 juin 2026 permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la société Le poinçonneur du 20ème.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont ainsi trouvées réunies à la date du 23 avril 2026.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire.
En l'espèce, la SCI Co & Co sollicite la condamnation de la société Le poinçonneur du 20ème au paiement de la somme de 29 045, 26 euros au titre des loyers et charges arrêté au 22 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il ressort du contrat de bail et du décompte actualisé au 22 juin 2026 que cette somme est due par la société Le poinçonneur du 20ème.
Si la société Le poinçonneur du 20ème explique avoir effectué un virement d'un montant de 1 210, 24 euros, cette preuve ne saurait résulter de sa pièce n°5 dès lors que l'expéditeur du courriel n'apparaît pas et que s'il est indiqué dans cette pièce que le télépaiement pour un montant de 1 210, 24 euros du 22 juin 2026 a bien été enregistré, elle ne permet pas de s'assurer que cette somme a effectivement été débitée du compte de la société Le poinçonneur du 20ème et crédité sur le compte de la SCI Co & Co.
Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 29 045, 26 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 22 juin 2026 (échéance du mois de juin 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 15 375, 13 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 9 178, 78 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
En vertu de l'alinéa 2 de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la société Le poinçonneur du 20ème ne verse, à l'appui de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière et, par voie de conséquence, de sa capacité à régler l'arriéré locatif, outre les charges et loyers courants.
Or, depuis la délivrance du commandement de payer, elle a, au mieux, réglé la somme de 1 210, 24 euros le 22 juin 2026. Le dernier paiement qu'elle a effectué dont le crédit apparaît sur le décompte actualisé au 22 juin 2026 remonte au 21 janvier 2026.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le commandement de payer qui seront, ainsi, rejetées.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société Co & Co tendant à ce qu'il soit constaté que les conditions de la clause résolutoire sont réunies au 23 avril 2026 et que le bail est résilié de plein droit.
Sur la demande relative à l'expulsion
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande d'expulsion suivant les termes du présent dispositif.