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Tribunal judiciaire, service des référés, 30 juillet 2026 — n° 26/53897

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire insérée dans un bail commercial est-elle acquise en cas de non-paiement des loyers, et le juge des référés peut-il constater la résiliation de plein droit du bail et ordonner l'expulsion du locataire ?

Principe retenu

En application de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause résolutoire insérée dans un bail commercial doit produire effet un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le juge des référés peut constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire, sauf si celui-ci obtient des délais de paiement ou la suspension des effets de la clause. En l'espèce, le locataire n'a pas payé les loyers dans le délai d'un mois suivant le commandement, et sa demande de suspension a été rejetée.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 12 juillet 2014 pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2015
  • Loyer annuel de 36 000 euros hors taxes et charges
  • Commandement de payer du 23 mars 2026 pour un arriéré de 15 375, 36 euros
  • Arriéré locatif impayé au 22 juin 2026 s'élevant à 29 045, 26 euros
  • Précédent commandement de payer du 22 janvier 2025 et protocole d'accord du 17 septembre 2025

Articles cités

article L. 145-41 du code de commerce article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53897 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTY3 N° : 7 Assignation du : 20 Mai 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. CO & CO, Société Civile Immobilière [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS - #P0058 DEFENDERESSE La société LE POINÇONNEUR DU 20ÈME, société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Laurent IBARA, avocat au barreau de PARIS - #C2068 DÉBATS A l’audience du 23 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte sous seing privé du 12 juillet 2014, la SCI [S], aux droits de laquelle vient la SCI Co & Co, a donné à bail commercial à la société Des poinçonneurs des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à Paris 20ème arrondissement (75020), pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2015, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 36 000 euros, payable trimestriellement et à terme échu. Le fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, a été cédé par la société Des poinçonneurs à la société Le Poinçonneur du 20ème, par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2024. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Co & Co a, par acte du 22 janvier 2025, fait délivrer à la société Le Poinçonneur du 20ème un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 12 272, 37 euros au titre de l'arriéré locatif suivant décompte arrêté au 1er janvier 2025. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI Co & Co a, par acte en date du 2 avril 2025, fait assigner la société Le poinçonneur du 20ème devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Le poinçonneur du 20ème et l'a condamnée à payer à la SCI Co & Co, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation ainsi que la somme de 12 405, 12 euros au titre de l'arriéré locatif. La société Le poinçonneur du 20ème a interjeté appel de cette ordonnance. Suivant protocole d'accord signé le 17 septembre 2025, en raison du paiement de l'intégralité du solde de l'arriéré locatif, la SCI Co & Co a accepté de renoncer à l'exécution de l'ordonnance de référé du 12 juin 2025 et à l'expulsion de la société Le poinçonneur du 20ème et cette dernière a accepté de se désister de ses procédures actuellement pendantes devant la cour d'appel de Paris et devant son premier président. Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, la SCI Co & Co a, par acte en date du 23 mars 2026, fait délivrer à la société Le Poinçonneur du 20ème un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 15 375, 36 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 10 mars 2026. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI Co & Co a, par acte en date du 20 mai 2026, fait assigner la société Le poinçonneur du 20ème devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 23 mars 2026 par la SCI Co & Co à la société Le poinçonneur du 20ème pour avoir paiement de la somme de 15 375, 36 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 10 mars 2026. La lecture du décompte produit arrêté au 22 juin 2026 permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la société Le poinçonneur du 20ème. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont ainsi trouvées réunies à la date du 23 avril 2026. Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. En l'espèce, la SCI Co & Co sollicite la condamnation de la société Le poinçonneur du 20ème au paiement de la somme de 29 045, 26 euros au titre des loyers et charges arrêté au 22 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Il ressort du contrat de bail et du décompte actualisé au 22 juin 2026 que cette somme est due par la société Le poinçonneur du 20ème. Si la société Le poinçonneur du 20ème explique avoir effectué un virement d'un montant de 1 210, 24 euros, cette preuve ne saurait résulter de sa pièce n°5 dès lors que l'expéditeur du courriel n'apparaît pas et que s'il est indiqué dans cette pièce que le télépaiement pour un montant de 1 210, 24 euros du 22 juin 2026 a bien été enregistré, elle ne permet pas de s'assurer que cette somme a effectivement été débitée du compte de la société Le poinçonneur du 20ème et crédité sur le compte de la SCI Co & Co. Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 29 045, 26 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 22 juin 2026 (échéance du mois de juin 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 15 375, 13 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 9 178, 78 euros et à compter de la présente décision sur le surplus. Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement En vertu de l'alinéa 2 de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la société Le poinçonneur du 20ème ne verse, à l'appui de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière et, par voie de conséquence, de sa capacité à régler l'arriéré locatif, outre les charges et loyers courants. Or, depuis la délivrance du commandement de payer, elle a, au mieux, réglé la somme de 1 210, 24 euros le 22 juin 2026. Le dernier paiement qu'elle a effectué dont le crédit apparaît sur le décompte actualisé au 22 juin 2026 remonte au 21 janvier 2026. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le commandement de payer qui seront, ainsi, rejetées. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société Co & Co tendant à ce qu'il soit constaté que les conditions de la clause résolutoire sont réunies au 23 avril 2026 et que le bail est résilié de plein droit. Sur la demande relative à l'expulsion Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande d'expulsion suivant les termes du présent dispositif.

Dispositif

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la société Le poinçonneur du 20ème et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société Le poinçonneur du 20ème à payer à la société Co & Co une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 24 avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons la société Le poinçonneur du 20ème à payer à la société Co & Co la somme provisionnelle de 29 045, 26 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 22 juin 2026 (échéance du mois de juin 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026 sur la somme de 15 375, 13 euros, à compter du 20 mai 2026 sur la somme de 9 178, 78 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ; Condamnons la société Le poinçonneur du 20ème aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Condamnons la société Le poinçonneur du 20ème à payer à la société Co & Co la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne paie pas les loyers dans un délai d'un mois après un commandement de payer. En l'espèce, la clause a été mise en œuvre après un commandement du 23 mars 2026.
Comment fonctionne le commandement de payer ?
Le commandement de payer est un acte d'huissier qui somme le locataire de payer les loyers impayés dans un délai d'un mois. Si le locataire ne paie pas dans ce délai, la clause résolutoire est acquise et le bail est résilié de plein droit.
Puis-je être expulsé pour non-paiement de loyers ?
Oui, si la clause résolutoire est acquise, le bailleur peut demander l'expulsion en référé. Dans cette affaire, l'expulsion a été ordonnée à défaut de paiement des loyers impayés.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé constatant la résiliation ?
Le locataire peut interjeter appel de l'ordonnance de référé. En l'espèce, un appel avait été interjeté, mais un protocole d'accord a été signé, mettant fin à la procédure d'appel.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour éviter l'expulsion ?
Le juge des référés peut accorder des délais de paiement si le locataire est de bonne foi et en mesure de régler sa dette. Dans cette affaire, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire a été rejetée.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux. Elle est généralement égale au montant du loyer augmenté des charges.
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