EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 31 juillet 1990, l’office public d’aménagement et de construction de la ville de [Localité 1], devenu l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, a donné à bail à Mme [X] [W], pour une durée d’un trimestre renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 2], comprenant une cave.
Au décès de Mme [X] [B] veuve [W] le 31 juillet 2022, M. [O] [W], son fils, s’est maintenu dans le logement.
Par courrier daté du 27 janvier 2023, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a informé M. [O] [W], de ce que les conditions d’un transfert du bail sur le logement précité n’étaient pas réunies.
Par un jugement du 11 décembre 2023, M. [O] [W] a été placé pour une durée de soixante mois sous curatelle renforcée aménagée et Mme [E] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée pour exercer cette mesure de protection.
Par deux actes de commissaires de justice du 1er juillet 2024, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a fait délivrer à M. [O] [W] une sommation de payer sans délai la somme de 8 711,67 euros au titre des loyers impayés et une sommation de quitter les lieux dans un délai de huit jours.
Par actes de commissaire de justice en dates des 20 et 25 novembre 2024 remis au greffe le 19 décembre suivant, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a fait assigner M. [O] [W] et sa curatrice, Mme [E] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’expulsion du premier et la condamnation au paiement de la somme de 9 777,27 euros.
Par jugement avant dire droit du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et donné injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
A l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, se désiste d’une partie de ses prétentions et demande de :
- condamner M. [O] [W] au paiement d’une somme de 5 199,17 euros au titre des indemnités d’occupations impayées dues jusqu’au 11 février 2026 inclus, selon décompte du 18 mai 2026,
- accorder à M. [O] [W] un délai de vingt et un mois pour solder cette dette,
- condamner M. [O] [W] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH fait valoir, au visa des articles 544 et 1240 du code civil et 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [O] [W] ne remplissait pas les conditions permettant un transfert de droit du bail dont était titulaire sa mère jusqu’à son décès, le 31 juillet 2022, et qu’il a refusé une proposition de relogement. Il précise qu’il s’est maintenu sans droit ni titre dans les lieux depuis cette date et est donc redevable d’une indemnité d’occupation. Il ajoute que M. [O] [W] a toutefois quitté les lieux et remis les clés du logement le 11 février 2026 et qu’un accord avec ce dernier et sa curatrice a été trouvé pour solder la dette dans un délai de vingt et un mois.
À l’audience, Mme [E] [R], curatrice de M. [O] [W], n’est pas présente après avoir comparu à l’audience du 4 mars 2025.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [O] [W] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.