Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Divorce et séparation

Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/51783

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il désigner un mandataire successoral et autoriser la vente de biens indivis dans le cadre d'une succession complexe ?

Principe retenu

Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut désigner un mandataire successoral pour gérer et administrer provisoirement les successions lorsque des circonstances particulières le justifient. Il peut également autoriser la vente de biens indivis aux enchères publiques si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • Successions de plusieurs membres d'une même famille (époux et enfants) ouvertes entre 1931 et 2003
  • Jugement de 1984 ordonnant l'ouverture des opérations de compte liquidation partage
  • Demande de désignation d'un mandataire successoral par plusieurs héritiers
  • Demande de vente aux enchères de plusieurs lots immobiliers
  • Demandes reconventionnelles de provision par un héritier

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort, Déclare Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O], épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] irrecevables en leur demande de désignation d'un mandataire successoral pour les successions de [G] [S] épouse [V] et de [K] [V] ; Déclare Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O], épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] recevables en leur demande de désignation d'un mandataire successoral pour les successions de [Y] et [R] [I] ; Nomme Maître [PM] [GS], administrateur judiciaire, [Adresse 17], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession d'[Y] [S], décédé le [Date décès 1] 1931, [R] [I] décédée le [Date décès 2] 1982, [G] [S] épouse [V] décédée le [Date décès 3] 2002 et [K] [V], décédé le [Date décès 4] 2003 ; Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; Autorise le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ; Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ; Dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ; Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d'expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ; Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement et rappelons qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ; Fixe [Cadastre 11] 000 euros la provision que Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] devront verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ; Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession; Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ; Déboute Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] de leur demande tendant à autoriser le mandataire successoral à procéder à la vente des biens suivants : o la villa sise [Adresse 9], de référence cadastrale AE55, au prix minimum de 1 800 000 euros ; o l'immeuble sis [Adresse 10] au prix minimum de 70 000 euros o les parcelles de terres restant en indivision n'ayant pas fait l'objet d'expropriation de la part de la municipalité de [Localité 2], pour un prix minimal de 3 000 euros par hectare, soit pour chaque parcelle mentionnée ci-après : Cadastrée [Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 20 000 euros Cadastrée [Cadastre 2], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 240 euros Cadastrée [Cadastre 3], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 433 euros Cadastrée [Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 2 490 euros Cadastrée [Cadastre 5], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 1 500 euros Cadastrée [Cadastre 6], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 290 euros Cadastrée [Cadastre 7], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 1 763 euros Cadastrée [Cadastre 8], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 2 567 euros Cadastrée [Cadastre 9], située sur la commune de [Localité 2] au prix minimal de 2 561 euros Cadastrée [Cadastre 10], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 2 824 euros Cadastrée [Cadastre 11], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 1 885 euros Cadastrée [Cadastre 12], située sur la commune de [Localité 3] au prix minimal de 960 euros o les deux biens immeubles sis [Adresse 11] au prix minimum de 250 000 euros o la parcelle de terre sise [Adresse 12], cadastrée [Cadastre 13], au prix minimum de 60 000 euros o la parcelle de terre sise [Adresse 13], cadastrée [Cadastre 14], au prix minimum de 40 000 euros o les lots de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 14] suivants : lot n°5, appartement de trois pièces, d'une surface de 42 m² situé au 2ème étage escalier A, ainsi que de la cave n°16, au prix minimum de 225 000 euros lot n°14, appartement de 32 m² de trois pièces situé au 1er étage escalier B porte droite, ainsi que de la cave n°13, au prix minimum de 160 000 euros lot n°16, appartement de trois pièces de 32 m², situé au 2ème étage escalier B ainsi que de la cave n°3, au prix minimum de 165 000 euros Déboute Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] de leur demande tendant à enjoindre Monsieur [N] [V] à verser au débat les documents relatifs à l'assurance effective de la villa sise [Adresse 9] ; Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de condamnation de Madame [M] [S] veuve [H] à lui verser la somme de 575 702,93 euros à titre de provision sur ses droits dans l'indivision successorale de [R] [I] veuve [S] ; Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de condamnation de Madame [T] [V] épouse [P] et [W] [V] épouse [Q] au paiement d'une provision au titre des indemnités d'occupation pour les lots indivis 8, 9, 4 et 11 de l'immeuble sis [Adresse 14] ; Déboute Monsieur [SQ] [V] de sa demande de condamnation de Madame [T] [V] épouse [P] à lui verser une provision de 126 503 euros correspondant à ses droits réservatoires dans la succession de leur mère ; Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de condamnation de Madame [W] [V] épouse [Q] au paiement d'une provision au titre de ses droits indivis ; Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande d'avance en capital ; Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés à parts égales par les successions administrées, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge de Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 27 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 27 juillet 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEURS Madame [T] [V] épouse [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [W] [V] épouse [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] représentées par Maître Victor Champey de la SELARL Berenice Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C2056 Madame [M] [U] [S] veuve [H] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [D] [O] épouse [X] [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur [A] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [F] [O] épouse [Z] [Adresse 6] [Adresse 6] Monsieur [C] [O] [Adresse 7] [Adresse 7] représentés par Maître Michel Lacorne de l’AARPI ADER, Jolibois, avocats au barreau de PARIS - #T1106 DEFENDEUR Monsieur [N] [V] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Maître Emmanuel Ravanas de la SELARL Eravanas - Avocat, avocats au barreau de PARIS - #D1318 - substitué à l’audience DÉBATS A l’audience du 25 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, [Y] [S] et [R] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1912 à [Localité 1]. [Y] [S] est décédé le [Date décès 1] 1931 laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant [R] [I], - [J] [S] épouse [O], [G] [S] épouse [V] et Madame [M] [S] épouse [H], ses 3 filles. [R] [I] est décédée le [Date décès 2] 1982, laissant pour lui succéder ses 3 filles : - [J] [S] épouse [O], - [G] [S] épouse [V], - Madame [M] [S] épouse [H]. [G] [S] est décédée le [Date décès 3] 2002, laissant pour lui succéder son conjoint survivant [K] [V] et ses 3 enfants: - Madame [T] [V] épouse [P], - Madame [W] [V] épouse [Q], - Monsieur [N] [V]. [K] [V], époux de [G] [S], est décédé le [Date décès 4] 2003 laissant pour lui succéder ses 3 enfants : - Madame [T] [V] épouse [P], - Madame [W] [V] épouse [Q], - Monsieur [N] [V]. [J] [S] épouse [O] est décédée en [Date décès 5] 2002, laissant pour lui succéder : - Madame [D] [O] épouse [X], - Monsieur [A] [O], ses enfants, - Monsieur [C] [O] - Madame [F] [O] épouse [Z], ses petits-enfants, venant par représentation de leur père prédécédé [B] [O]. *** Par jugement du 2 mai 1984, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 juillet 1985, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté des époux [I] et la succession de chacun d'eux et désigné des experts aux fins d'évaluation du patrimoine successoral. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] ont assigné Monsieur [N] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : - désigner tel mandataire successoral qui lui plaira à l'effet de gérer et d'administrer provisoirement pendant une durée de deux ans à compter de l'acceptation de sa mission, tant activement que passivement les successions de Madame [R] [I], Monsieur [Y] [S], Madame [G] [V] et Monsieur [K] [V] - dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers et tous tiers, tous documents nécessaires à l'établissement définitif des comptes d'administration de l'indivision successorale (notamment les justificatifs fournis par chaque indivisaire au titre des encaissements et décaissements effectués pour le compte de l'indivision) - dire que le mandataire successoral pourra accomplir l'ensemble des actes d'administration concernant les biens dépendants de la succession, percevoir toutes sommes à quelque titre que ce soit et régler tout compte et en donner valable quittance - dire que le mandataire successoral pourra prendre toute mesure sur la gestion des biens de la succession

Motivations de la décision

MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif. 1/ Sur la recevabilité Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. En l'espèce, Madame [M] [S], veuve [H], Madame [D] [O],épouse [X], Madame [F] [O], épouse [Z], et Messieurs [A] et [C] [O] sont héritiers de [Y] [S] et [R] [I] et donc recevables à demander la désignation d'un mandataire successoral concernant leurs successions. En revanche, ils ne justifient pas de leur qualité d'héritier, de créancier ou de personne intéressée à la succession de [G] [S] épouse [V] et de [K] [V] et seront par conséquent déclarés irrecevables en leur demande de désignation d'un mandataire successoral concernant les successions de ces derniers. 2/ Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral et de vente Selon l'article 813-1 alinéa 1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que la situation successorale est particulièrement complexe puisque six indivisions distinctes sont interdépendantes les unes des autres : - l'indivision post communautaire afférente à la liquidation du régime matrimonial des époux [S]/[I] suite au décès d'[Y] [S] - l'indivision successorale résultant du décès d'[Y] [S] - l'indivision successorale résultant du décès de [R] [I] - l'indivision post communautaire afférente à la liquidation du régime matrimonial des époux [S]/[V] suite au décès de [G] [S] - l'indivision successorale résultant du décès de [G] [S] - l'indivision successorale résultant du décès de [K] [V] En outre, les actifs successoraux sont variés et sur des ressorts géographiques différents. Enfin, la mésentente entre les héritiers est particulièrement prononcée comme en témoignent les multiples procédures en cours et les désaccords les opposant notamment sur l'évaluation du patrimoine successoral, l'équilibre entre revenus et charges pour les biens indivis, le sort de ceux-ci. Ainsi, les conditions de l'article 813-1 du code civil sont réunies et il convient de désigner un mandataire successoral pour administrer les successions de [R] [I], [Y] [S], [G] [V] et [K] [V]. Il appartiendra au mandataire successoral ainsi désigné de procéder à un bilan de l'actif et du passif de chaque succession avant le cas échéant de présenter une demande aux fins de vente de certains biens, les demandes en ce sens apparaissant en l'état prématurées. Il s'assurera également des documents relatifs aux assurances de biens et Madame [T] [P] née [V], Madame [W] [Q] née [V], Madame [M] [S] veuve [H], Madame [D] [O] épouse [X], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z] et Monsieur [C] [O] seront déboutés de leur demande d'enjoindre Monsieur [N] [V] à verser les documents relatifs à l'assurance effective de la villa sise [Adresse 9] . 3/ Sur la demande reconventionnelle de provision Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. Aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Selon jurisprudence constante, l'indemnité d'occupation étant traditionnellement assimilée aux fruits et revenus, la jurisprudence considère qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 815-10, alinéa 2 du code civil et donc à la prescription quinquennale. Selon jurisprudence constante, l'indemnité d'occupation suppose la démonstration d'une jouissance privative et exclusive du bien indivis, caractérisé par l'impossibilité pour les coindivisaires d'user de la chose.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un mandataire successoral ?
Un mandataire successoral est une personne désignée par le juge pour gérer et administrer provisoirement une succession, notamment en cas de conflit entre héritiers ou de complexité. Dans cette affaire, le juge a désigné un mandataire pour une durée de deux ans.
Quand le juge peut-il autoriser la vente aux enchères de biens indivis ?
Le juge peut autoriser la vente aux enchères lorsque les biens ne peuvent être partagés commodément ou en cas de désaccord entre les indivisaires. Ici, plusieurs lots immobiliers ont été vendus aux enchères avec des mises à prix fixées.
Quels sont les pouvoirs du mandataire successoral ?
Le mandataire successoral peut gérer activement et passivement les successions, se faire communiquer des documents, et accomplir les actes nécessaires à l'administration. Il ne peut pas vendre les biens sans autorisation judiciaire.
Comment obtenir une provision sur ses droits dans une succession ?
Un héritier peut demander une provision au juge s'il justifie de ses droits et de la nécessité. Dans cette affaire, les demandes de provision ont été rejetées faute de preuves suffisantes.
Que se passe-t-il en cas de conflit entre héritiers ?
En cas de conflit, les héritiers peuvent saisir le tribunal pour demander la désignation d'un mandataire successoral ou la vente des biens. Ici, la procédure accélérée au fond a été utilisée pour statuer rapidement.
Qui supporte les frais de la procédure ?
En principe, les dépens sont supportés par les successions administrées. Toutefois, si la désignation du mandataire devient caduque, les frais sont à la charge des demandeurs.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.