PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 avril 2022 entre la société civile immobilière PATRIMAF, aux droits de laquelle vient la société anonyme IMMOBILIERE 3F, d’une part, et [O] [Z] [X] [I], d’autre part, concernant les locaux, appartement au 7ème étage, emplacement de stationnement n°2486 et cave n°70, situés [Adresse 2], est résilié depuis le 27 mars 2025,
CONDAMNE [O] [Z] [X] [I] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE 3F la somme de 4.425 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juin 2026, terme de mai 2026 inclus,
AUTORISE [O] [Z] [X] [I] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 122 euros, puis une dernière échéance correspondant au solde de la dette en principal, majoré des intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
• le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de [O] [Z] [X] [I] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
• le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
• [O] [Z] [X] [I] est condamnée à verser à la société anonyme IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 771,30 euros, à partir du 28 mars 2025, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la société anonyme IMMOBILIERE 3F du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de majoration du loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [O] [Z] [X] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 et celui de l'assignation du 25 avril 2025,
DÉBOUTE la société anonyme IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge