MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
[B] [K] [U], épouse [E], et [G] [E] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ou exécutées volontairement par les parties.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 4 septembre 2025 pour l’appartement. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1.918,62 euros n’a pas été réglée intégralement par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire pour l’appartement, dont les conditions sont réunies depuis le 4 novembre 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience n’est pas remplie.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par [S] [O]. Elle sera donc rejetée et l’expulsion sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. [S] [O] sera donc condamné à verser à [B] [K] [U], épouse [E], et [G] [E], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit la somme de 880,34 euros, à partir du 5 novembre 2025, pour l’appartement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [B] [K] [U], épouse [E], et [G] [E], ou à son mandataire.
Le contrat de bail prévoyant la révision du loyer en fonction de l’indice de révision des loyers, il n’y a donc pas lieu d’indexer l’indemnité d’occupation sur l’indice INSEE des loyers, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la décision à intervenir, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la dette locative
En l’espèce, [B] [K] [U], épouse [E], et [G] [E] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 juin 2026, terme de juin 2026 inclus, [S] [O] leur devait la somme de 8.433,02 euros.
[S] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
En l’espèce, compte-tenu de la date des demandes reconventionnelles, le 26 mars 2026, les demandes antérieures au 26 mars 2023 sont prescrites.
Sur les demandes de dommages intérêts
[S] [O] expose que la salle de bain est dépourvue de VMC, ce qui génère de l’humidité et des moisissures dans l’appartement. En l’espèce, il n’établit pas objectivement ces désordres et sera donc débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Le défendeur mentionne également des problèmes de prises électriques présents dès l’entrée dans les lieux. Or, les bailleurs justifient avoir mandaté dès 2021 une entreprise pour y remédier, entreprise que le locataire devait recontacter pour convenir d’une intervention. Il ressort de ces éléments que la demande relative au dysfonctionnement des prises est prescrite pour la période antérieure au 26 mars 2023 et mal fondée pour la période postérieure au 26 mars 2023, compte-tenu de la carence du locataire à convenir d’un rendez vous avec le prestataire du bailleur.
Les demandes reconventionnelles de [S] [O] non prescrites, seront donc rejetées car mal fondées.